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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, N° 23/235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/312
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIV6 FD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 15 mai 2024,
enregistrée sous le n° 23/235
[R] [O]
[T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT PRESENTÉE PAR :
Mme [E] [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura WITZ, avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
M. [M], [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 au Portugal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura WITZ, avocate au barreau d’AJACCIO substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia n° 24/132 du 15 mai 2024 condamne la S.A. Axa France à payer à Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que les motifs de cette décision prévoient de leur allouer une somme de 1 000 euros chacun à ce titre.
Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] sollicitent l’interprétation de la mention figurant au dispositif et sa mise en conformité avec les motifs afin de se voir allouer une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
La S.A. Axa France relève cependant à juste titre que l’erreur commise ne peut en réalité concerner que les motifs de l’arrêt dans la mesure où les requérants avaient sollicité devant la cour dans leurs dernières écritures une somme unique de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pouvait pas leur être alloué un montant supérieur.
La requête en interprétation sera, en conséquence, rejetée sur ce point.
Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] sollicitent également l’interprétation de la mention relative aux dépens afin qu’il soit précisé que ceux-ci englobaient les frais de première instance et d’appel.
La cour observe que son arrêt n° 24/132 du 15 mai 2024 n’a infirmé l’ordonnance de première instance qu’en ce qu’il s’agit de l’identité du médecin désigné pour procéder à l’expertise, à l’exception de la décision condamnant la S.A. Axa France au paiement des dépens.
Il s’en infère que les dépens visés au dispositif de l’arrêt de la cour ne peuvent être que ceux d’appel, comme tel est toujours le cas à défaut de précision.
La requête en interprétation sera donc également rejetée à ce titre.
Ayant succombé en leurs prétention, Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] seront en outre condamnés au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à leur requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia n° 24/132 du 15 mai 2024,
Déboute Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] de la requête en interprétation ;
Condamne in solidum Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Mme [E] [R] [O] et M. [M] [T] à payer à la S.A. Axa France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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