Confirmation 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 30 juin 2021, n° 20/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° 19/01077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01077
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
SARL MAGMA CULTURA
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam CARESSA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé le 3 novembre 1999 en qualité de responsable de site par la société Poussin vert qui s’est vue octroyer en 1992 le droit d’occuper et d’exploiter le parc à jeux situé dans le jardin du Luxembourg à Paris par convention d’occupation du domaine public conclue avec le Sénat qui est arrivée à expiration le 30 septembre 2018.
La société Magma cultura qui s’est substituée à la société Poussin vert en vue d’occuper et exploiter le parc à jeux à compter du 2 novembre 2018, pour une réouverture après travaux prévue au printemps 2019, n’a pas repris M. X dans ses effectifs.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 février 2019 afin d’obtenir son intégration au sein de la société Magma cultura et le paiement de diverses indemnités.
M. X a été licencié le 1er mars 2019 par la société Poussin Vert pour motif économique.
Suivant jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de M. X, décision dont il a relevé appel par déclaration du 2 janvier 2020.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau de :
— condamner la société Magma cultura à l’intégrer dans ses effectifs ;
— dire que la condamnation sera prononcée sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à venir ;
— condamner la société Magma cultura au paiement des sommes suivantes :
— 112,92 euros au titre du préjudice matériel,
— 1.500 euros, à titre provisionnel, au titre du préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que les prestations que la société Magma Cultura a été autorisée à réaliser recoupent celles figurant dans la convention de délégation dont bénéficiait la société Poussin Vert, que l’espace mis à disposition du nouvel exploitant n’a pas été modifié, que les nouveaux équipements répondent au même cahier des charges, et que la société Magma Cultura va nécessairement reprendre l’essentiel de la clientèle de son prédécesseur, ce dont il déduit que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies.
L’appelant soutient également que le fait que la société Magma Cultura ait eu pour obligation de financer et réaliser des travaux de remise en état, d’amélioration et de renouvellement des équipements existants et que la reprise d’activité n’était pas immédiate, n’est pas de nature à faire obstacle au transfert de l’entité économique autonome constituée par le parc à jeux.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2020, la société Magma Cultura conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et demande sa condamnation au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, l’intimée fait valoir que le cahier des charges du Sénat ne lui imposait aucune obligation de reprendre les salariés de la société Poussin Vert, se limitant à rappeler l’éventuelle application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Elle précise également que le parc à jeux n’a pas conservé son identité puisque les biens et outils de travail relatifs à son exploitation ont été repris par la société Poussin Vert, que le modèle financier du parc et sa conception ont été modifiés, de mêmes que les infrastructures, ce qui exigeait de nouvelles compétences non possédées par les salariés de la société Poussin Vert.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2021.
MOTIFS
Le transfert du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, prévu par l’article L1224-1 du code du travail dont M. X sollicite l’application, suppose l’existence d’une entité économique autonome transférée, c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
La seule similarité de la prestation fournie par l’ancien et le nouveau concessionnaire est insuffisante à en établir la réalité.
Les pièces produites établissent qu’à l’occasion de la reprise, en 2018, de l’exploitation du parc à jeux du jardin du Luxembourg par la société Magma cultura, cette dernière a mis un place de nouveaux équipements dans le cadre d’une nouvelle organisation matérielle, financière et humaine (sa pièce 1) rompant avec celle de la société Poussin vert dans la perspective d’une rénovation du parc dans un sens plus écologique et naturel (article 4 du cahier des charges).
Des photographies (pièces 4 de la salariée) confirment d’ailleurs le démontage et l’enlèvement des anciennes structures ludiques.
Ainsi, au-delà de la seule succession des sociétés Poussin vert et Magma cultura sur le domaine public et de la similarité de leur activité, à savoir l’exploitation du parc à jeux, la cour ne constate pas la réalité du transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité, faute d’éléments suffisants transférés pouvant la caractériser.
Il est d’autre part indifférent que l’appel à candidatures ait prévu (page 11) que « le titulaire fait son affaire des obligations susceptibles de résulter d’une éventuelle application de l’article L 1224-1 du code du travail », dont il ne peut être déduit que le salarié aurait eu un droit acquis à bénéficier de l’application de ces dispositions.
La décision prud’homale sera, en l’état de l’ensemble de ces constatations, confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de M. X.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le entiers dépens seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 25 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de M. Y X et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Bibliothèque ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résidence ·
- Réparation ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Intervention chirurgicale
- Spectacle ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
- Contrat de licence ·
- Site web ·
- Bailleur ·
- Client ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fortune ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Abattoir ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Videosurveillance ·
- Portail ·
- Vie privée ·
- Système ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Demande
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Démarchage à domicile ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Lot ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Commune
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Résultat du vote ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rature ·
- Décompte des voix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.