Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.
[…] N°2021F00055 , en date du 05 novembre 2021, […] Suivant jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : […] Or, l'opposition au paiement du prix de vente de fonds de commerce qui est prévue à l'article L. 141-14 du code de commerce ne doit pas être autorisée par le juge et n'est pas soumise aux formalités de publicité susvisées. […] L'inscription vise expressément les mesures de publicité concernant les sûretés judiciaires, tandis que l'acte de saisie se rapporte aux saisies conservatoires énumérées aux articles L. 522-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 524-1 à R. 524-6, et R. 525-1 à R. 525-5 du code des procédures civiles d'exécution.