Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 13 sept. 2017, n° 15/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 333
R.G : 15/06250
M. H Y
C/
SARL LITFERT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J G
Conseiller : Madame M N
Conseiller : Madame K L
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2017
devant Madame M N, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SARL LITFERT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jannick RAOUL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H Y a été embauché par la SARL Litfert à compter du 1er octobre 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 400, niveau II.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Par avenant du 02 janvier 2007, le salarié a été promu au poste d’adjoint du directeur commercial, statut cadre, coefficient 430, niveau II.
Par courrier recommandé du 26 avril 2012, la société a convoqué M. Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 mai suivant avec mise à pied conservatoire et lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 22 mai 2012.
Contestant cette mesure, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 08 novembre 2012 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Litfert à lui payer les sommes suivantes :
— 3 150 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée,
— 315 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 308,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 050 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 56 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y a également demandé au conseil d’ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La société Litfert a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2015, le conseil a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposés.
M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de condamner la société Litfert à lui payer les sommes de :
— 3 150 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée,
— 315 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 308,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis,
— 1 050 euros au titre des congés payés afférents,
— 56 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Litfert à lui payer les sommes de :
— 3 150 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée,
— 315 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 308,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de trois mois de préavis,
— 1 050 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
— de condamner la société Litfert à lui communiquer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Litfert demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, par conséquent :
A titre principal,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
— de ramener les prétentions de M. Y à une juste mesure
En tout état de cause,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu en date du lundi 14 mal 2012, et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Loïc CHISLOUP, conseiller extérieur, nous vous notifions par la présente, en application de l’article L,1232-6 du Code du travail, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, aux motifs suivants exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
- Vos propos et agissements répétés inacceptables envers une collaboratrice de la société, Madame Z, se trouvant sous votre autorité, se caractérisant notamment par :
. des propos injurieux, méprisants et désobligeants sur sa capacité à exécuter ses tâches et sur son éducation, portant des jugements de valeur ou attaquant verbalement cette collaboratrice de manière totalement injustifiée;
' un refus de communication avec elle et un refus de répondre à ses demandes nécessaires à l’exercice de ses missions au quotidien
' des réactions totalement démesurées ;
' un abus d’autorité et une tentative de déstabilisation caractérisés par la menace de « dénoncer» la salariée auprès de l’Inspection du travail ainsi qu’auprès de la direction du groupe ACHEMA auquel appartient la société, de telle sorte qu’elle perdrait son travail.
Ainsi, à titre d’exemples, vous avez répondu à des sollicitations professionnelles de Madame Z dans des termes tels que « débrouilles-toi! », « tu ne sais pas lire», « tu es incapable de faire ton travail», « tu tombes du ciel ou quoi'! »,« tu te prends pour qui pour Dieu '! »,«tout est écrit dans tes mails, tu cherches! », «je me doute de comment tu as été élevée», «je ne parle plus avec toi et si tu continues à me parler je vais te harceler».
Votre comportement, qui se manifestait en l’absence du gérant et dont les effets ont été accentués du fait de votre position de cadre confirmé et du pouvoir délégué qui était le vôtre, a eu pour conséquence de créer une ambiance de travail particulièrement dégradée au sein de la société et d’en compromettre la bonne marche, au point que Madame Z, fortement éprouvée par la situation devenue pour elle intenable, a fini par se résoudre à alerter la direction de la société fin mars 2012 et dénoncer vos agissements, confirmés par une autre salariée de l’entreprise, ayant eu pour effet une altération manifesté dé son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail.
Ces propos et agissements, inacceptables par nature, sont totalement contraires aux valeurs de la société et à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, étant rappelé qu’il vous incombait en particulier, en votre qualité de cadre confirmé sur le poste d’Adjoint du Directeur commercial, d’assurer le lien, à 1'intérieur de la société, entre les différents salariés, et d’organiser le travail en équipe en l’absence du gérant de l’entreprise, par ailleurs Directeur commercial.
Votre comportement caractérise également un non respect de l’obligation de prendre soin de la sécurité et la santé de vos collègues de travail, mise à votre charge par l’article L.4122-1 du Code du travail, au regard notamment de la dégradation manifeste de l’état de santé de Madame Z.
Vous avez été dans 1'incapacité au jour de l’entretien préalable de nous fournir une explication sérieuse, vous contentant de nier, par principe les agissements dénoncés.
> Mise en cause injustifiée de la direction et de la politique commerciale de la société/et tentative de man’uvre destinée à déstabiliser la Direction, caractérisant une insubordination et un non respect grave et flagrant de votre obligation de loyauté.
En effet, vous avez écrit en mars et avril 2012 directement à la Direction du Groupe (Monsieur A, Président) en faisant état d’éléments factuels infondés, en dénigrant la politique commerciale et managériale mise en 'uvre, en dénonçant un «défaut d’implication» non objectivé et en sous-entendant que les modalités d’exercice de l’activité de la société, finalement, étaient préjudiciables aux intérêts du Groupe.
Vous avez agi ainsi, en utilisant votre boîte mail personnelle, sans me saisir préalablement d’éventuelles difficultés, suggestions ou propositions, sans m’informer de votre démarche, ni même me mettre en copie des correspondances en cause, m’empêchant par là même d’y répondre et manifestant ainsi votre volonté de m’évincer purement simplement.
Vous avez par ailleurs incité l’une des salariées de la société se trouvant sous votre autorité à établir des déclarations à l’attention du Groupe susceptibles d’accréditer vos propos malveillants et de mettre en cause la Direction de la société.
- l’utilisation abusive, à de nombreuses reprises, de la carte pétrolière ESSO, mise à votre disposition pour la prise en charge des frais de carburant exposés exclusivement pour les besoins de vos déplacements professionnels, au moyen de la voiture de la société ou de votre propre véhicule.
Ainsi, vous avez, en l’absence de toute demande et a fortiori autorisation préalable, utilisé cette carte carburant à des fins strictement personnelles aux dates suivantes :
- 3, 9, 15, 21 et 28 février 2012 pour un montant de 327,10 euros;
- 6, 9, 16, 23, 29 mars 2012 pou un montant de 330,92 euros;
- 5, 18 et 23 avril 2012 pour un montant de 185,91 euros,
plusieurs de ces dates correspondant au demeurant à des veilles de week-end.
En effet, à ces dates, vous n’avez réalisé aucun déplacement professionnel, que ce soit avec le véhicule de la société ou avec votre propre véhicule.
Lors de l’entretien préalable, vous avez admis que vous aviez utilisé cette carte pour des dépenses personnelles, correspondant notamment à votre trajet domicile / lieu de travail.
Vos agissements, qui constituent, par nature, de graves manquements à vos obligations professionnelles minimales et essentielles et qui sont d’autant plus inacceptables qu’ils émanent d’un cadre confirmé investi à ce titre d’un devoir d’exemplarité et d’une obligation renforcée de loyauté, sont totalement contraires aux intérêts de la société, compromettent irrémédiablement la confiance indispensable à toute relation de travail et empêchent nécessairement la poursuite de notre collaboration.
Nous sommes en conséquence conduits à vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prend effet immédiatement, à la date d’envoi de la présente lettre.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 26 avril 2012 ne vous sera donc pas rémunérée.'
Le conseil a considéré que le premier grief était fondé, au vu du contrat de travail de M. Y, de la dénonciation de Mme Z, de l’attestation de celle-ci et de celle de Mme C, et des certificats médicaux produits ; que le second était également fondé, au vu des mails de M. Y, sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; qu’il en était de même du troisième, considérant que M. Y, qui ne conteste pas l’utilisation personnelle de la carte de carburant mise à sa disposition, ne démontre pas avoir eu l’accord de son employeur pour le faire. Il a retenu que le premier et le dernier grief étaient constitutifs d’une faute grave.
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve du harcèlement à l’égard de Mme Z, les attestations produites n’étant pas régulières en la forme et n’étant au fond pas probantes, que la dépression ou l’anxiété peut être aisément simulée devant un médecin, qu’aucun des faits ou propos allégués n’est daté et qu’il n’est rapporté aucun élément permettant de les dater, ce qui ne lui permet pas de se défendre, qu’il s’agissait non de harcèlement mais d’une situation conflictuelle entre 2 salariés et que l’employeur, alerté par ceux-ci, n’a rien tenté pour y remédier, qu’au contraire, alors que son propre parcours professionnel est irréprochable, il a préféré la version d’une salariée fraîchement embauchée pour se débarrasser de lui à moindre frais, sans le moindre avertissement préalable ; que le prétendu dénigrement de la société n’est pas plus établi, qu’en effet il n’y a dans ses courriels aucun abus de la liberté d’expression mais simplement le constat de difficultés et des propositions pour y remédier ; qu’il n’y a pas eu d’abus de sa part dans l’utilisation de la carte d’essence puisque pendant 2 ans il l’a utilisée tant pour ses trajets domicile travail que pour ses trajets professionnels pendant ses horaires fixes, en accord avec l’employeur qui ne pouvait l’ignorer puisqu’il réglait les factures en fin de mois, et qui en tout état de cause n’a jamais établi d’écrit lors de la délivrance de la carte sur les conditions d’utilisation.
Il critique le conseil en ce que, selon lui, il n’a absolument pas étudié sa position et ses pièces versées aux débats, se contentant de valider la position de la société.
La société rappelle que les dispositions relatives à la rédaction des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et fait valoir que les faits sont précis et vérifiables, que M. Y peut en discuter et que la question d’une éventuelle prescription ne se pose pas, la procédure ayant été engagée dans les 2 mois de la date à laquelle elle en a été informée. Elle réplique que les pièces versées démontrent sans conteste d’une part la réalité du grief de propos et agissements répétés inacceptables à l’égard de Mme Z, salariée se trouvant sous l’autorité de M. Y, d’autre part le fait que les manquements dont il s’agit, sur lesquels l’argumentation de ce dernier, qui n’a jamais saisi l’employeur d’une quelconque difficulté relationnelle et/ou professionnelle, son courrier du 28 mars 2012 sur lequel il bâtit toute son argumentation, établi pour tenter d’échapper à ses responsabilités, n’ayant été remis en réalité que le jour de l’entretien préalable, n’a eu de cesse d’évoluer au fil des échanges d’écritures, lui sont directement et personnellement imputables et caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité. Sur le second grief, elle souligne que les prétendus 'dysfonctionnements’ et 'carences’de la gérance ne sont en rien objectivement établis, qu’il est patent au demeurant que le groupe n’a jamais suivi l’analyse de M. Y, lequel n’a jamais fait état de telles difficultés auprès de la gérance, et que les dires de celui-ci, sur la prétendue inadéquation des effectifs, sont contredits par les salariés et le représentant des actionnaires ; que l’appelant tente de déplacer le débat sur la liberté d’expression mais qu’au delà du caractère dénigrant des propos tenus, la manière de procéder et les manoeuvres employées établissent la déloyauté manifeste et délibérée. Sur le troisième grief, elle précise que la carte Esso n’est pas attribuée à titre personnel et ne fait donc pas l’objet d’une remise nominative mais est attachée exclusivement au véhicule de service à disposition du personnel, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’en interdire l’utilisation à des fins personnelles puisque son objet même l’exclut ; que toutefois, début avril 2012, à réception du relevé des opérations, M. D a constaté une augmentation importante des frais de carburant et a constaté que la carte, qui doit normalement se trouver dans le véhicule, était dans la possession de M. Y et que les vérifications ont montré qu’il l’avait utilisée certains jours où il n’avait pas réalisé de déplacement professionnel, notamment des veilles de week end ; qu’il n’y a jamais eu d’accord sur une utilisation pour ses dépenses personnelles, qui, en tout état de cause, aurait été considérée comme un avantage en nature, qui serait apparu sur les bulletins de paie.
Elle conclut que devant cette accumulation de faits mis à jour dans un même court laps de temps, elle a dû se séparer de lui et que le licenciement n’a pas, comme le prétend M. Y, été orchestré par M. D, lequel n’a pas agi sans l’aval des actionnaires à qui il aurait dû rendre des comptes si la mesure de licenciement d’un salarié particulièrement clairvoyant et performant était à l’évidence infondée.
Sur ce :
Mme Z a confirmé la dénonciation des faits qu’elle a adressée le 27 mars 2012 à l’employeur dans une attestation conforme aux exigences de l’article 202 Code de procédure civile, celle de Mme C, qui la corrobore, est également délivrée dans le respect des formes de l’article 202 Code de procédure civile, qui en rappelle notamment l’utilisation faite en justice et les peines applicables aux attestations faisant état de faits matériellement inexacts. L’allégation de M. Y selon laquelle Mme Z entretiendrait des liens d’amitié personnelle avec M. D est contestée et n’est corroborée par aucun élément, rien ne permet de remettre en cause la sincérité des attestations sus visées.
Ces 2 attestations concordantes rapportent des attitudes et propos précis, situés, selon Mme C, 'ces derniers mois', étant précisé que la procédure a été effectivement mise en oeuvre dans le mois de leur dénonciation. Aucune prescription ne peut donc être considérée comme acquise et les attestations sont suffisamment précises pour permettre à M. Y de s’expliquer. Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas l’existence de 'prises de bec’ et fait lui-même référence à plusieurs 'accrochages', ces 6 dernières semaines, dans son courrier daté du 28 mars 2012.
Cependant, il résulte des attestations de Mmes Z et C que les difficultés naissaient du refus de M. Y de répondre aux questions ou demandes de renseignements d’ordre professionnel de Mme Z, ces refus, formulés de manière brutale, s’accompagnant de propos dévalorisants ou humiliants, le mail produit aux débats illustre également un mauvais vouloir dans la collaboration avec son assistante commerciale. Or, M. Y, en sa qualité d’adjoint du directeur commercial, ayant autorité sur la salariée, avait parmi ses obligations contractuelles celles 'd’assurer le lien entre les différentes personnes travaillant sur les offres, les prises de commande, et exécution des contrats, opérations logistiques et suivi commercial, de veiller à tout moment au respect du cahier des charges', il était également chargé de l’organisation du travail de l’équipe en l’absence du gérant/directeur commercial, il lui appartenait donc de permettre à sa collaboratrice Mme Z d’effectuer ses tâches dans de bonnes conditions dans l’intérêt de l’entreprise, et de porter à la connaissance de l’employeur l’existence d’éventuelles difficultés de nature professionnelle ou relationnelle imputables à la salariée, si elles existaient, ce qu’il n’établit pas avoir fait à un quelconque moment au cours de la relation de travail, avant que Mme Z ne prenne l’initiative de signaler la situation au gérant. L’incompétence de Mme Z, qu’il allègue, est au demeurant démentie par les pièces adverses. Et si la salariée reconnaît avoir fini par répliquer vertement à M. Y, elle explique qu’elle l’avait fait récemment et que cette audace avait suscité des menaces de la part de son supérieur qui l’ont déterminée à dénoncer les faits subis depuis un bon moment, la mention du stress et de l’anxiété relevés dans le certificat médical justifiant selon le médecin un arrêt de travail de quelques jours présente donc une cohérence dans un tel contexte.
M. Y possède incontestablement de bonnes qualités professionnelles, cependant les attestations de M. E et de M. F révèlent qu’il peut également, à certains moments, manquer d’auto contrôle et présenter une agressivité verbale.
L’ensemble des éléments recueillis par l’employeur démontrent qu’il s’agissait, non d’une simple mésentente entre 2 salariés, mais de propos et attitudes d’un salarié doté d’un pouvoir hiérarchique sur une autre ayant altéré les conditions de travail de cette dernière, constitutif pour M. Y d’une violation de ses obligations contractuelles, susceptible de mettre en jeu l’obligation de sécurité de l’employeur en cas d’inertie de celui-ci. En l’occurrence, la gravité du manquement contractuel de M. Y justifie la sanction de licenciement pour faute grave prononcé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les 2 autres griefs, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
La situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. H Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme G
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