Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 11 juin 2015, n° 11/13844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/13844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ la S.A.R.L. PROTECHBAT, désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PROTECHBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 11 Juin 2015
Enrôlement n° : 11/13844
AFFAIRE : M. D X ( Me Véronique ALDEMAR)
C/ Me G-H B (défaillant) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Avril 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2015
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur D X,
[…]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la S.A.R.L. PROTECHBAT,
dont le […]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître G-H B, mandataire judiciaire
désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PROTECHBAT, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 février 2013.
Monsieur E Z, architecte
[…]
représenté par Me G-paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], S.A
dont le siège social est […]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
RG 11/13844
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur D X a entrepris courant 2005, d’importants travaux de rénovation d’un immeuble lui appartenant […], […], dont il a confié la réalisation à la société PROTECHBAT, assurée auprès de la société AXA France IARD au titre d’un contrat multigaranties entreprises de construction, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur E Z, pour un montant total de 52.363,28 € TTC.
Aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Estimant que les travaux avaient un coût excessif, notamment les honoraires de l’architecte, et présentaient également de graves défauts de conformité ainsi que des malfaçons, Monsieur X a obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 février 2010, la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit délivré le 10 octobre et le 13 octobre 2011, Monsieur X a fait citer la SARL PROTECHBAT et Monsieur E Z devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants, la réparation de ses préjudices.
Par assignation en date du 14 décembre 2011, la société PROTECHBAT a appelé en garantie la société AXA France IARD.
Monsieur Y a effectué sa mission et déposé son rapport le 16 décembre 2011.
Par exploit en date du 29 octobre 2013, Monsieur X a appelé en la cause Maître G-H B, mandataire judiciaire, désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PROTECHBAT, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 février 2013.
L’ensemble des procédures ont été jointes sous le numéro de RG 11/13844.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2014, Monsieur D X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil de :
— condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 4.808,24 € HT à titre de dommages et intérêts pour la facturation excessive de ses honoraires,
— condamner, à titre principal, Monsieur Z, à lui verser la somme de 33.583,68 € au titre du manquement à son devoir de conseil pour la réfection de la toiture et, à titre subsidiaire, à la somme de 9.663,08 €, représentant le surcoût de la toiture,
— dire et juger que les créances de Monsieur X à l’égard de la société PROTECHBAT sont les suivantes et fixer les montants comme suit:
* exonération du paiement de l’étude de prix du 21 juillet 2005 pour 1.865,68 €
* exonération de la facture du 1er août 2005 pour 810,68 €
* 3.593,55 € au titre de la situation n°3,
* 167,44 € au titre du remplacement du morceau de tuyau de la façade rouillé,
* 897,90 € TTC au titre du redressement du bord extérieur du chéneau,
* 15.000 € au titre de la réfection de la façade de l’immeuble,
* 2.990 € TTC pour les frais d’expertise amiable de Monsieur A,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z et Maître B, à titre solidaire, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur Z, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2014, poursuit le débouté des prétentions adverses et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 2.400 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société PROTECHBAT, dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2014, conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur X et sollicite également la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes:
— 2.257,48 € au titre du solde des factures émises les 17 juin, 5 juillet et 1er août 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2006,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la société AXA France IARD à la relever et garantir, au titre des polices souscrites, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ses conclusions signifiées le 21 juin 2012, la SA AXA France IARD demande au tribunal de:
— dire et juger que les désordres allégués par Monsieur X ne relèvent pas de la garantie décennale en ce que d’une part, aucune réception n’a été prononcée et, que d’autre part, aucun vice compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n’a été relevé par l’expert judiciaire,
— dire et juger que l’appel en garantie de la société PROTECHBAT à son encontre ne saurait donc prospérer,
— débouter la société PROTECHBAT et tout contestant de toutes demandes,
— condamner la société PROTECHBAT à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître B, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les travaux entrepris par Monsieur D X au titre de la rénovation de l’immeuble lui appartenant sis 112 avenu Camille Pelletan, […], n’ont fait l’objet d’aucune réception et qu’aucune partie ne se prévaut d’une réception tacite,
Par conséquent, l’absence de réception de l’ouvrage ne permet pas de faire application des dispositions relatives à la garantie décennale,
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve donc ici à s’appliquer à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, étant précisé qu’elle peut être exercée dans les dix années suivant la survenance du dommage,
Sur les demandes de Monsieur D X à l’encontre de Monsieur E Z
Monsieur X sollicite la condamnation de Monsieur Z, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération, à lui verser les sommes suivantes:
— 4.808,24 € pour la facturation excessive de ses honoraires,
— 33.583, 68 € au titre du manquement à son devoir de conseil pour la réfection de la toiture et à titre, subsidiaire, 9.663,08 €, représentant le surcoût de la toiture,
A. Sur la facturation excessive des honoraires d’architecte de Monsieur Z
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi,
Si l’article 11 du décret n° 80217 du 20 mars 1980 prévoit que tout engagement de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, il ne s’agit pas n’est pas une condition de validité du contrat, dont l’existence peut être démontrée par tous moyens.
En l’occurrence, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été régularisé entre les parties, il n’est pas contesté que dans le cadre des travaux de rénovation de son bien immobilier, Monsieur X a confié à Monsieur Z en sa qualité d’architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre,
Il ressort des pièces produites et notamment des constatations de l’expert judiciaire que Monsieur Z était chargé de l’obtention du permis de construire, de consultation et de suivi des travaux, qu’il a élaboré le dossier ANAH pour l’obtention des subventions, ainsi que des démarches auprès des organismes bancaires et services administratifs,
Monsieur Y précise en page 11 de son rapport que le montant des honoraires de Monsieur Z se sont élevés à la somme de 9.795,24 € TTC,
Il convient de relever que Monsieur X a toujours réglé les factures présentées par Monsieur Z sans émettre la moindre contestation, que le chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions, les parties ne formulant aucune observation sur ce point,
Or, cinq ans après, se prévalant d’un “ rapport de visite” établi par un conseiller technique, Monsieur A, dont l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’avait manifestement pas analysé suffisamment ni le dossier, ni les lieux, le demandeur vient s’aviser que les honoraires qu’il a versés ont un caractère excessif,
Outre que le montant des honoraires communiqué à ce conseiller technique est totalement erroné puisqu’il est fait état d’une somme de 13.546,29 € TTC, de sorte que l’avis émis n’a aucune valeur probante, on imagine mal Monsieur X s’acquitter du règlement de l’ensemble des notes d’honoraires de l’architecte sans la moindre protestation, s’il n’avait pas été satisfait des interventions de Monsieur Z et si les factures, même en l’absence de convention écrite, n’avaient pas été contractuellement prévues entre les parties au préalable,
En considération de ces éléments, la demande de Monsieur X au titre des frais et honoraires de l’architecte sera rejetée,
B. Sur le manquement de Monsieur Z à son devoir de conseil au titre de la réfection de la toiture
Monsieur X reproche à Monsieur Z d’avoir manqué à son devoir de conseil concernant la réfection de la toiture en laissant approuver une réfection quasi complète qui ne s’imposait pas et qui représente un coût total de 28.080,00 € HT soit 33.583,68 € TTC,
Il sollicite le remboursement, à titre de dommages et intérêts de cette, et à titre subsidiaire, la différence entre le prix de cette couverture et celle chiffrée par son conseiller technique, Monsieur A, soit 9.663,08 € ,
L’expert judiciaire, aux termes de ses investigations, expose que ( page 8) : “ Le devis indique: démolition des tuiles canales et du mortier de pose, démolition des rives et du faîtage bâtis, enlèvement des mallons de couverts. Les photos prises avant la dépose de la toiture existante montrent une toiture constituée de tuiles canal et de couvert posées sur des mallons de terre cuite. On peut remarque qu’il ya eu remaniages ponctuels, mais pas de tuiles cassées; par contre les ouvrages en superstructure montrent tous leur dégradation importante avec défaut d’étanchéité au droit des relevés. Dans son dossier de déclaration de travaux, l’architecte écrivait: couverture en tuiles à contrôler et à changer si nécessaire. Ce poste était dans le devis, Etude de prix du 13 mai 2005, accepté par le maître de l’ouvrage”.
Il relève que les travaux sont réalisés conformément aux règles de l’art et conclut en ces termes “ On ne parlera pas de désordre, ni de malfaçon, mais plus d’étonnement à comprendre le reproche qui est fait: je ne le comprends pas d’autant plus que le devis a été approuvé et signé par Monsieur X. Il était nécessaire de reprendre les ouvrages en superstructure. C’était un non sens d’avoir un tel chantier avec toutes les dispositions d’accès pour ne pas vouloir refaire les couvertures”
Au regard des constatations susvisées, Monsieur X ne démontre pas en quoi Monsieur Z aurait manqué à son devoir de conseil s’agissant de la réfection de la toiture,
Monsieur X ne produit aucune pièce à ce sujet, si ce n’est l’avis technique de Monsieur A élaboré de manière non contradictoire et dont on ne connaît ni les compétences, ni les spécialités, un tel avis n’est pas de nature à écarter les conclusions de l’expert judiciaire, qui a accompli sa mission avec conscience et compétence , si ce n’est que ses constatations sur ce point ne sont guère favorables au demandeur,
Monsieur Y, dans ses conclusions après avoir étudié les documents émanant de Monsieur A, estime d’ailleurs que “ Monsieur X a perdu confiance en son architecte et a cru volontiers de nombreuses critiques formulées par son conseil technique qui n’a pas analysé suffisamment le dossier et les lieux”
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X au titre du manquement de l’architecte à son devoir de conseil, ne sera pas accueillie,
Sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de la société PROTECHBAT
Monsieur X produit sa déclaration de créances effectuée entre les mains de Maître B par lettre recommandée en date du 26 avril 2013, reçue le 29 avril 2013,conformément aux dispositions des articles L 622-22 et L 622-24 du code de commerce,
Monsieur X sollicite la fixation de ses créances à l’égard de la société PROTECHBAT comme suit:
* exonération du paiement de l’étude de prix du 21 juillet 2005 pour 1.865,68 €
* exonération de la facture du 1er août 2005 pour 810,68 €
* 3.593,55 € au titre de la situation n°3,
* 167,44 € au titre du remplacement du morceau de tuyau de la façade rouillé,
* 897,90 € TTC au titre du redressement du bord extérieur du chéneau,
* 15.000 € au titre de la réfection de la façade de l’immeuble,
* 2.990 € TTC pour les frais d’expertise amiable de Monsieur A,
Sur la demande d’exonération du paiement de l’étude de prix de la société PROTECHBAT du 21 juillet 2005 pour un montant de 1.865,68 €
Monsieur X communique une étude de prix datée du 25 juillet 2005 et pour un montant de 1.685,68 €,
Il demande à en être exonéré au motif qu’il ne l’a pas signé et ne l’a donc pas approuvé,
Or, il ressort des pièces produites par la société PROTECHBAT que le demandeur a expressément approuvé une première étude de prix effectivement datée du 21 juillet 2005 pour un montant à l’origine de 2.482,20 € TTC puisqu’il a apposé sa signature précédée de la mention “ bon pour accord”, mais qu’ayant renoncé à certains travaux ( certaines rubriques sont barrées de sa main), l’entreprise a fait éditer une nouvelle étude de prix le 25 juillet 2007 d’un montant de 1.685,68 € TTC, comprenant exactement celle du 21 juillet 2005, à l’exception des travaux que le maître de l’ouvrage ne souhaitait finalement pas réaliser,
Dans ces conditions, Monsieur X ne peut pas être exonéré du paiement de cette facture qui correspond à des prestations qu’il a commandées,
Sur la demande d’exonération de la facture du 1er août 2005 d’un montant de 810,68 €
Monsieur X demande à être exonéré du paiement de cette facture, qu’il n’a d’ailleurs pas réglé et qui fait suite à une étude de prix du 29 juillet 2005 d’un montant de 768,42 € HT soit 810,68 € TTC,
Il fait valoir qu’il n’a pas approuvé l’étude de prix en question,
Cette facture concerne des travaux sur façade en retrait de l’attique, qui correspond, au regard des constatations de l’expert, notamment chargé de faire les comptes entre les parties, à des prestations effectivement réalisées puisqu’il considère que cette somme est due par le demandeur,
En outre, il ressort de ses conclusions de Monsieur Y que ( page 17) que “ Je n’ai pas trouvé d’incohérence dans les pièces produites par l’entreprise que ce soit en amont pour les devis, pendant les travaux avec les factures, puis en finalité avec les avis techniques: les travaux sont correctement réalisés, même bien lorsque l’on monte sur le toit pour contrôler les ouvrages de zinguerie comme j’ai pu le faire”
Par conséquent, Monsieur C sera débouté de sa demande d’exonération de la facture du 1er août 2005,
Sur la situation de travaux numéro 3
Monsieur X soutient que sa créance au titre de cette situation envers la société PROTECHBAT est de 3.593,55 € HT,
La situation n°3 correspond à la facture du 1er août 2005 d’un montant HT de 33.087,06 €
Il soutient avoir versé une somme indue de 3.593,55 € HT se décomposant comme suit:
* sur le coût d’une baraque de chantier pour un montant HT de 167,40 € soit 200,21 € TTC : il ressort des constatations de l’expert que cette baraque n’a pas été installée d’autant que le rez-de-chaussée était mis à disposition,
Dans ces conditions, Monsieur X est fondée à obtenir une somme de 167,40 € HT, soit 220,21 € TTC à ce titre,
* sur les menuiseries neuves au 4e sur rue: ce poste a été facturé à hauteur de 2.592 € HT par la société PROTECHBAT, qui a demandé à la société NICHANIAN de les fabriquer, avant de les installer,
Monsieur X en demande le remboursement aux motifs que la société PROTECHBAT aurait retiré ces fenêtres après le chantier,
Sur ce point, il verse deux attestations de témoins indiquant avoir vu deux ouvriers de la société PROTECHBAT le 26 avril 2006, venir retirer lesdites fenêtres, ce qui paraît pour le moins surprenant pour un chantier qui s’est terminé au mois d’août 2005, soit 8 mois auparavant,
En outre, force est de constater que le demandeur n’a jamais formulé une quelconque réclamation à ce titre avant le 20 novembre 2009, date de l’assignation de la société PROTECHBAT devant le juge des référés, soit 4 ans après,
Il est évident que si la société PROTECHBAT avait effectivement retiré des fenêtres en avril 2006, Monsieur X n’aurait pas manqué de réagir avant ,
Il sera donc débouté de cette réclamation,
* sur la peinture de finition de la porte d’entrée
Monsieur X réclame à ce titre une somme de 118 € HT, soit 141,21 € TTC, au motif que cette prestation n’a pas été effectuée,
Ce désordre n’a pas été signalé par le demandeur à Monsieur Y, qui n’a donc pas pu l’examiner,
Quant aux photographies qui sont jointes au rapport, rien permet d’affirmer que cette prestation n’a pas été effectuée,
* sur le traitement des embrasures des fenêtres
Monsieur X estime également ces travaux n’ont pas été effectués et en demande le remboursement,
Dans le cadre des opérations d’expertise, celui-ci n’avait pas indiqué que le traitement des embrasures des fenêtres n’avait pas été réalisé mais avait déploré quelques bullages et un décroûtage prématuré sur les appuis fenêtres,
Or, sur ce point, Monsieur Y retient que “ le produit appliqué est conforme à l’usage…. ce n’est pas le produit appliqué qui réagit mais le support, en l’occurrence la H. Ce phénomène se stabilise avec le temps”,
Dans ces conditions, la réclamation formée à ce titre par Monsieur X est sans fondement,
Sur le remplacement du morceau de tuyau de la façade rouillé
Il ressort des constatations de l’expert que les ouvrages ont été peints en 2005 et que 5 ans après, l’apparition de quelques traces de rouille sur certaines pièces métalliques n’est pas significative,
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve d’une faute commise par la société PROTECHBAT à ce titre,
Sur le redressement du bord extérieur du chéneau
L’expert constate que le côté gauche est légèrement plus étroit,
Il qualifie ce problème d’esthétique, n’occasionnant aucun dysfonctionnement, pas débordement, pas de problème d’évacuation,
Monsieur Y indique que “ les travaux réalisés remplissent leur fonction, il appartient au propriétaire de nettoyer périodiquement les systèmes d’évacuation des eaux de pluie: chéneau, gouttière et descente. Par contre l’entreprise aurait dû mieux aligner le chéneau.”
Il évalue le coût du redressement à la somme de 750 € HT ( 897 € TTC),
Il convient donc d’allouer cette somme à Monsieur X puisque seule la société PROTECHBAT est responsable de ce mauvais alignement,
Sur la réfection de la façade
Le demandeur sollicite une somme forfaitaire de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du coût de la réfection de la façade en son intégralité,
Il soutient que le surfaçage des reprises étant différente du revêtement d’origine, les différences de teintes et les traces de raccord en façade sont particulièrement visibles,
Il considère aussi que la façade présente de nombreuses malfaçons au regard de la mauvaise qualité des matériaux que la société PROTECHBAT a utilisés,
L’expert a constaté effectivement une variation de la couleur des reprises au droit des joints avec le restant de la surface des pierres,
Il ne tient cependant aucune non conformité aux motifs que il est “ difficile voir impossible des restituer l’unité des couleurs de la H à partir du moment où les reprises ne concernent pas que les joints mais également le corps de la H qui était très endommagé” ,
En effet cette H était très fragile et altérée par l’érosion,
Monsieur Y ajoute que la façade, dans son ensemble est bien traitée et que cette différence de teinte s’estompe avec le temps,
Dans ces conditions, Monsieur X ne rapporte pas la preuve que d’un manquement de la société PROTECHBAT à ses obligations contractuelles et plus particulièrement que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art,
Sa demande au titre de la réfection de la façade sera donc rejetée,
Sur les frais liés à la consultation de Monsieur A
En l’état de la désignation d’un expert judiciaire, qui a en outre parfaitement accompli sa mission, il n’y a pas lieu de faire supporter à la société PROTECHBAT les honoraires de Monsieur A, qui n’ont été engagés par le demandeur pour la simple raison que les conclusions de Monsieur Y ne lui convenaient pas,
Cette demande ne pourra donc être accueillie,
Au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer la créance de Monsieur X au passif de la société PROTECHBAT à la somme de 200,21 € TTC correspondant au coût de la baraque de chantier qui lui a été facturée mais qui n’a pas été installée, outre 897 € TTC au titre du redressement extérieur du bord du chéneau,
Sur la demande reconventionnelle de la société PROTECHBAT
Il ressort des pièces produites que le demandeur n’a pas réglé la totalité des factures émises par l’entreprise, malgré deux mises en demeure en date du 25 janvier 2006 et 12 septembre 2006,
Il reste redevable d’un solde de 2.257,48 € TTC, tel que relevé par Monsieur Y,
Il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006, date de la mise en demeure,
Sur l’appel en garantie formulée par la société PROTECHBAT à l’encontre de son assureur la société AXA France IARD
La société PROTECHBAT était assurée auprès de la société AXA France IARD au titre d’un contrat MULTIGARANTIES ENTREPRISES DE CONSTRCUTION n°02137053504 à effet au 1er janvier 2003,
Ce contrat la responsabilité civile décennale de l’entreprise pour travaux de bâtiments ainsi que “ sa responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui avant et après réception” ( article 17 des conditions générales),
Or, en l’espèce, il est constant qu’aucune réception des travaux n’est intervenue dans ce dossier,
Par conséquent, l’appel en garantie formée à l’encontre de la société AXA France IARD par son assuré ne peut prospérer,
Sur les demandes accessoires
La nature du présent litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire,
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Monsieur X supportera la charge des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur D X de ses demandes à l’encontre de Monsieur E Z,
FIXE la créance de Monsieur D X au passif de la société PROTECHBAT aux sommes suivantes:
— 220,21 € TTC au titre du coût de la baraque de chantier,
— 897 € TTC au titre du redressement du bord extérieur du chéneau,
CONDAMNE Monsieur D X à verser à la société PROTECHBAT, représentée par Maître B, mandataire judiciaire, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société PROTECHBAT la somme de 2.257,48 € TTC, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006,
DEBOUTE la société PROTECHBAT de son appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F X aux dépens,
ACCORDE aux avocats qui en font la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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