Infirmation 7 mars 2024
Cassation 17 septembre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mars 2024, n° 22/17094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5 septembre 2022, N° 2019F00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2019F00428
APPELANT
M. [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B642
INTIMES
M. [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
M. [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Assistés de Me Antoine DELAPALME, avocat au barreau de PARIS, toque : Z20
S.C.P. ANGEL-[Z]-DUVAL prise en la personne de Maître [O] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EFES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Efes a été créée en 1997.
Elle exploitait un restaurant à [Localité 11] selon bail conclu en 1999 dans des locaux appartenant à Monsieur [U] [K], associé de la SAS Efes et à son épouse.
Son capital social était détenu par parts égales par Monsieur [X] [J] d’une part et par Monsieur [U] [K] d’autre part, étant précisé que ceux ci entretiennent des liens d’alliance puisque Monsieur [U] [K] est marié avec la soeur de Monsieur [X] [J].
Monsieur [J] était président de la société.
Monsieur [U] [K] a cédé ses parts sociales à son fils [L] [K].
Lors de l’assemblée générale du 15.01.2018 Monsieur [L] [K], a été nommé à la place de Monsieur [X] [J], en qualité de président de la société.
Tant Monsieur [J] que messieurs [K] étaient salariés de la société.
Un différent s’est élevé entre les associés concernant la vente des parts sociales de Monsieur [J] dans la société Efes.
Monsieur [J] a été licencié le 19.07.2018 par la société Efes.
Il a été débouté de son action devant le conseil des prud’hommes par jugement du 22.04.2022 et a fait appel de ce jugement. Son appel est pendant.
Monsieur [J] a par ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 19.11.2020, pour avoir , le 4.08.2018, exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur Monsieur [L] [K], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par jugement en date du 22.02.2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Efes et a désigné la SCP Angel-[Z]-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 8.11.2019 Monsieur [J] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Melun Messieurs [L] et [U] [K] et la société Efes pour voir condamné Monsieur [L] [K] à verser diverses sommes à la société Efes ainsi qu’à lui même au regard des fautes commises dans la gestion de la société Efes, s’agissant en particulier de la spoliation de la société Efes au profit d’une société concurrente, la société Otentik Efes détenue par Monsieur [U] [K], et pour voir Messieurs [L] et [U] [K] à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 5.09.2022 le tribunal de commerce de Melun a:
débouté M. [X] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [X] [J] à payer à M. [L] [K] la somme de mille euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné M. [X] [J] à payer à M. [U] [K] la somme de mille euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné M. [X] [J] en tous les dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a:
— écarté la présence dans la procédure du mandataire judiciaire aux motifs que celui ci était intervenu sans régulariser des conclusions d’intervention volontaire en indiquant par erreur avoir été assigné en intervention forcée
— débouté Monsieur [J] de ses demandes tendant à voir reconnu la responsabilité de messieurs [L] et [U] [K] en retenant que Monsieur [J] a été déclaré coupable de faits de violence sur les personnes de messieurs [L] et [U] [K] et de destruction des actifs de la société Efes et que les difficultés de la société sont consécutives au comportement fautif de Monsieur [J],
— déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [J] formulées au nom de la société Efes faute de mise en cause régulière de la société Efes dans la procédure du fait de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [J] d’être indemnisé pour la perte de chance de céder ses parts sociales et de percevoir un bonus de liquidation en retenant que ces préjudices n’étaient pas distincts de ceux subis par la société et ne constituaient pas un préjudice personnel mais l’amoindrissement du patrimoine de la société
— débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice moral en retenant le comportement de celui ci qui avait eu pour conséquence les difficultés physiques dans lesquelles ont été mis Messieurs [L] et [U] [K] et la situation financière dans laquelle s’est retrouvée la société Efes et en retenant que la spoliation n’était pas démontrée,
Monsieur [J] a formé appel par déclaration d’appel en date du 4.10.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.12.2022, Monsieur [X] [J] demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu parle Tribunal de Commerce de MELUN le 05 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
DECLARER RECEVABLE Monsieur [X] [J] en son action exercée tant au titre de la société Efes représentée par la SCP Angel-[Z]-Duval en la personne de Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur dela société Efes qu’à titre personnel et BIEN FONDE en ses demandes, fins et prétentions;
DEBOUTER [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts, formulée à l’encontre de Monsieur [J] en ce qu’elle est mal fondée;
CONSTATER ET JUGER que Monsieur [L] [K] a commis des fautes de gestion graves et frauduleuses, en lien de causalité directe avec la perte des actifs de la société Efes et qu’il engage sa responsabilité à ce titre;
JUGER que Monsieur [U] [K] a, du fait de la collusion frauduleuse existant avec le président de la société Efes, Monsieur [L] [K], organisé la spoliation de la société Efes de tous ses actifs dans le seul but de ruiner Monsieur [X] [J], et qu’il engage sa responsabilité à ce titre;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la société Efes la somme à parfaire de 540.050 € au titre dela perte de son fonds de commerce;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la société Efes la somme à parfaire de 205.617€ au titre de l’utilisation frauduleuse par la société Otantik de l’enseigne, le nom commercial ainsi que le matériel et les équipements de la société Efes, sans contrepartie financière;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la société Efes des dommages et intérêts d’un montant de 446.040 €, au titre du manque à gagner subi par la société Efes, du fait de l’arrêt brutal de son activité;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 280.000 € au titre de la perte de chance de céder les parts détenues dans la société Efes
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à indemniser Monsieur [J] au titre de la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation de la société Efes, estimé à 250.000 €, à parfaire en raison de la cessation brutale de toute activité, ne permettant pas à la société Efes de faire face à son passif;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.03.2023, la SCP Angel-[Z]-Duval ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Efes, demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Melun en toutes ses dispositions.
DECLARER Monsieur [X] [J] irrecevable et à tout le moins non fondé en ses demandes, fins et conclusions, particulièrement celles formulées pour le compte de la société Efes en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Angel-[Z]-Duval
DEBOUTER Monsieur [X] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à verser à la SCP Angel-[Z]-Duval ès qualités de liquidateur de la société EFES la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [X] [J] a verser à la SCP Angel-[Z]-Duval ès qualités la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.03.2023, Messieurs [L] et [U] [K] demandent à la cour de:
DECLARER mal fondé l’appel de Monsieur [X] [J] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun le 5 septembre 2022
ACCUEILLIR Messieurs [L] et [U] [K] dans l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
REPARER l’omission de statuer affectant le dispositif du jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Melun dans le cadre de l’instance RG 2019F00428 en complétant le dispositif comme suit :
'DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [J] au nom de la Société EFES, en liquidation ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] tendant à ce qu 'il soit indemnisé de la perte de chance de céder ses parts sociales et de percevoir un bonus de liquidation'
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [J] pour le compte de la Société EFES, en liquidation, et les demandes de Monsieur [J] tendant à ce qu’il soit indemnisé de la perte de chance de céder ses parts sociales et de percevoir un bonus de liquidation ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2.500 € à Monsieur [L] [K] et 2.500 € à Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action ut singuli
Monsieur [L] [K] expose que Monsieur [J] a assigné Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [K] 'en présence de la Société EFES’ sans formellement mettre en cause – c’est-à-dire assigner en intervention forcée – la société EFES par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Il fait valoir que la juridiction de première instance a retenu que 'Monsieur [X] [J] a assigné Messieurs [K] [L] et [U] en présence de la société EFES, de sorte que cette derniere n’est pas régulièrement mise en cause dans la procédure', conduisant à l’irrecevabilité des demandes formulées à l’égard de la société EFES, et a précisé en outre, pour déclarer Monsieur [J] irrecevable, que ce dernier s’abstenait 'de mettre en cause les organes de la procédure collective’ et formulait 'des demandes pour le compte de la liquidation judiciaire', que par ailleurs, aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci n’est constitutive d’une évolution du litige qui impliquerait la mise en cause de la société EFES par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, ce dont il résulte que celle-ci ne peut pas plus être appelée devant la Cour d’appel.
Il fait ensuite valoir que, quand bien même la société EFES aurait été régulièrement mise en cause, l’action ut singuli de Monsieur [J] demeure irrecevable, qu’en effet, en droit, lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L.651-1 du code de commerce prévoit que les dirigeants peuvent être condamnés au comblement de passif social s’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, que ce régime spécial de responsabilité exclut la possibilité de mettre en 'uvre également l’action en responsabilité pour faute de gestion, qu’elle soit fondée sur l’article L.225-251 du code de commerce ou sur l’article 1382 du code civil, que l’ouverture de la liquidation judiciaire fait perdre à l’associé la qualité pour agir en responsabilité contre le dirigeant à raison de ses fautes de gestion, que seul le liquidateur peut reprendre l’action ut singuli à condition toutefois de démontrer l’absence d’insuffisance d’actif.
Il fait valoir que la société EFES est en liquidation judiciaire depuis le 22 février 2021, et que l’insuffisance d’actif ne fait guère de doute, que dès lors, l’action ut singuli ne peut prospérer et l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [J] pour le compte de la société EFES ne pourra qu’être confirmée.
Il soutient que s’agissant de l’action engagée par l’associé en réparation du préjudice subi personnellement cette action n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé est distinct de celui éventuellement subi par la société, qu’au regard de la jurisprudence, dès lors que le préjudice est constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales par un associé, il n’a aucun caractère personnel, de telle sorte que l’action individuelle en responsabilité invoquant ce préjudice est irrecevable.
Il expose que Monsieur [J] demandant l’indemnisation de la perte de chance de céder ses parts détenues dans la société Efes et de la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation ses demandes sont irrecevables puisque la dépréciation des parts sociales et la diminution du bonus de liquidation constituent des préjudices propres à la société Efes et non des préjudices personnels de Monsieur [J].
Le liquidateur judiciaire expose que Monsieur [J] fonde son action sur les dispositions de l’article L 225-252 du code de commerce mais fait valoir que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L651-2 et L651-3 qui ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action au paiement des dettes sociales ayant contribué à l’insuffisance d’actif ne se cumulent pas avec celle des articles L223-22 et L225-251, qu’il a ainsi été jugé qu’un associé est irrecevable à exercer contre l’ancien dirigeant à qui il impute des fautes de gestion, l’action en responsabilité qui appartient exclusivement aux personnes mentionnées à l’article L651-3 du Code de Commerce, que la Cour de Cassation a ainsi considéré que la recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre des dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture est nécessairement subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif, que Monsieur [J] est donc manifestement irrecevable.
Monsieur [J] conteste que son action ut singuli puisse être déclarée irrecevable en faisant valoir qu’il a régulièrement assigné la société Efes par acte du 8.11.2019.
Il expose que le tribunal a repris le fait que les demandes indemnitaires formulées à titre personnel par Monsieur [J] seraient irrecevables au motif qu’elles visent à obtenir la réparation du même préjudice que celui subi parla société Efes. Cependant il fait valoir d’une part qu’il ne saurait s’agir d’un moyen d’irrecevabilité, et d’autre part que ses demandes tendant à obtenir la réparation de la perte de chance de céder ses parts pour un montant de 280.000 € et la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation sont parfaitement fondées puisque, compte tenu de la liquidation judiciaire, des créances réclamées, et de l’absence d’activité de la Société Efes depuis plus de 2 années, les sommes lui revenant seront nécessairement moindres que si la société EFES avait exploité normalement son fonds jusqu’à la date de ce jour.
Sur ce
Sur l’assignation de la société Efes
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les éléments procéduraux du dossier de première instance démontrent l’assignation de la société Efes devant le tribunal de commerce puisque l’acte d’huissier portant assignation de la société Efes figure dans le dossier du tribunal de commerce.
Il convient donc d’infirmer la décision sur ce point.
Sur l’intervention à la procédure du liquidateur judiciaire
Il n’est pas produit aux débats la preuve de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire mais il ressort des termes même du jugement que celui ci est intervenu volontairement aux débats.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce la procédure étant orale devant cette juridiction l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire n’imposait pas le dépôt de conclusions d’intervention volontaire mais uniquement la volonté non équivoque, comme en l’espèce, d’intervenir à l’instance.
L’intervention du liquidateur judiciaire doit donc être déclarée recevable et la procédure est ainsi régulière.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’irrecevabilité de Monsieur [J] à poursuivre l’action ut singuli engagée contre la société placée en liquidation judiciaire
L’article L.225-252 du code de commerce dispose que:
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
L’action ut singuli est une action subsidiaire que l’actionnaire est recevable à engager jusqu’à ce que la société exerce elle-même l’action en responsabilité contre son dirigeant.
En l’espèce au jour de l’assignation la société n’avait pas engagé d’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [L] [K] de telle sorte que Monsieur [J] avait qualité et intérêt à agir sur le fondement de l’article L.225-252 du code de commerce.
Après que la société a été placée en liquidation judiciaire le liquidateur judiciaire n’a pas repris l’action en responsabilité contre le dirigeant de la société pour les fautes qui lui étaient reprochées.
Le fait qu’une telle action en responsabilité ne puisse être engagée que sur le fondement des articles L 651-1 et suivants du code de commerce par le liquidateur est sans importance pour déterminer si la qualité et l’intérêt agir de l’actionnaire existe toujours. Il suffisait en effet pour que Monsieur [J] perde sa qualité à agir que le liquidateur, qui représente la société dès l’ouverture de la procédure collective, engage une action en sanction commerciale contre Monsieur [L] [K].
Aucune action en sanction n’ayant été engagée par le liquidateur, Monsieur [J] n’a donc pas perdu l’intérêt et la qualité à poursuivre en responsabilité Monsieur [L] [K], en sa qualité de dirigeant de la société Efes, sur le fondement d’une action ut singuli.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [K] en qualité de président de la SAS Efes
Monsieur [J] expose qu’en janvier 2018 le fils de son associé, [L] [K], a été désigné président de la société par les associés, dans l’optique que lui même cède ses parts sociales, qu’il avait été ainsi prévu une cession de 50% des parts sociales pour un prix de 280.000 euros majoré de 50% du résultat net acquis par la société Efes entre le 1er jour de l’exercice et le jour de la signature, que cependant Monsieur [K] a voulu lui imposer une cession du fonds de commerce à lui et sa soeur pour un prix de 280.000 euros soit 140.000 euros pour lui, avant impôts et avant levée des inscriptions grevant le fonds et alors qu’une procédure de redressement fiscal était en cours, qu’il apparaissait donc qu’il allait être spolié dans le cadre de cette vente au profit de l’autre associé alors que celui ci n’avait pas participé au développement de la société, que c’est dans ce cadre que son licenciement est intervenu pour des motifs fallacieux.
Il indique que l’altercation qui a été évoquée devant la juridiction pénale s’inscrit dans ce contexte mais est postérieure aux faits de spoliation.
Il expose avoir découvert en décembre 2018 qu’une société Otantik dont le gérant est Monsieur [U] [K], également propriétaire des locaux commerciaux, exploitait le fonds de commerce de restauration traditionnelle dans les locaux loués par la société Efes sous l’enseigne Efes, puis avoir découvert que Monsieur [U] [K] et son épouse avaient régularisé un nouveau bail en date du 17.12.2018 au profit de la société Otantik alors même que la société Efes était toujours titulaire d’un bail commercial sur les locaux.
Il conclut ainsi que la société Efes s’est vu dépouiller de tous ses actifs: bail commercial, fonds de commerce, matériels sans aucune contrepartie financière et que le président de la société engage sa responsabilité pour avoir laissé une autre société s’installer dans les lieux loués, utiliser le nom commercial, et le matériel appartenant à la société Efes sans contrepartie.
Il expose que ses demandes tendant à obtenir la réparation de la perte de chance de céder ses parts pour un montant de 280.000 euros et la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation sont parfaitement fondées puisque compte tenu de la liquidation judiciaire, des créances réclamées, et de l’absence d’activité de la Société Efes depuis plus de 2 années, les sommes lui revenant seront nécessairement moindres que si la société EFES avait exploité normalement son fonds jusqu’à la date de ce jour.
Il détaille les carences fautives et la fraude de Monsieur [L] [K] dans la gestion de la société Efes soulignant que les décisions qui ont été prises par Monsieur [L] [K] ne l’ont été qu’en considération de ses seuls intérêts, et en collusion avec son père d’une part bailleur, d’autre part gérant de la société Otantik Efes.
Il conteste l’argumentation de Monsieur [K] qui soutient que la société Efes n’aurait pas eu droit à une indemnité d’éviction en suite de la location du local commercial pour lequel elle disposait toujours d’un bail à la société Otentik Efes du fait de la destruction du fonds en application de l’article 1722 du code civil exposant que la chose louée au sens de cet article vise les murs des locaux et non le fonds de commerce de telle sorte que cet article ne saurait recevoir application.
Il fait valoir qu’il a été destinataire tardivement de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 4.06.2019, constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail pour un arriéré locatif de 3.658,77 euros démontrant la volonté du président de la société de se laisser déposséder du fonds de commerce qui appartenait à la société.
Il fait valoir par ailleurs que Monsieur [L] [K] n’a pas convoqué l’assemblée générale d’approbation des comptes 2018, l’exercice se clôturant le 30.09, alors même qu’une distribution de dividendes de 60.000 euros avait été envisagée sur les résultats 2017 et a refusé de répondre aux questions posées par son co-associé dans la société sur le fondement de l’article L.232-235 du code de commerce.
Il conteste les arguments s’agissant de l’état de santé de Monsieur [L] [K] qui lui aurait interdit de faire face à ses obligations de président de la société, alors qu’il continue à travailler dans le restaurant de son père et qu’il s’est opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il conteste avoir commis une quelconque irrégularité comptable lorsqu’il était gérant de la société.
Il souligne qu’il a été demandé au président du tribunal de commerce une autorisation pour déposer les comptes 2017 mais qu’il n’existe pas de demandes pour les comptes 2018 et qu’au jour de la liquidation aucun compte n’avait été déposé.
Enfin il expose que Monsieur [L] [K] a agi contrairement à l’intérêt de la société en voulant céder le fonds de commerce à un prix moindre que le prix de cession envisagée et dans son intérêt personnel puisqu’il souhaitait acquérir ledit fonds de commerce, alors que l’intérêt de la société était de vendre au meilleur prix.
Il conclut en faisant valoir que Monsieur [L] [K] a agi en méconnaissance de l’intérêt social de la société EFES du fait de sa carence fautive en refusant (i) de convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes au titre de l’exercice 2018, (ii) de répondre aux demandes d’informations de Monsieur [X] [J], (iii) d’agir en justice afin de préserver les actifs et droits de la société EFES quant à son fonds de commerce, son enseigne et son nom commercial et en organisant un réel détournement d’actif.
Monsieur [L] [K] expose que dès qu’il a pris ses fonctions de président il a découvert des irrégularités dans les comptes de la société s’agissant de virements à des sociétés tiers sans lien avec l’activité de la société Efes, s’agissant de virements de plus de 58.000 euros.
Il indique par ailleurs que le prix de cession réclamée par Monsieur [J] était exorbitant et totalement décorrélé des résultats d’exploitation de la société et de l’état d’endettement de la société, qu’il a donc refusé d’acquérir les parts de Monsieur [J], et a en outre souhaité acquérir le fonds de commerce plutôt que les parts sociales pour un montant de 280.000 euros au total, que Monsieur [J] a refusé réclamant 290.000 euros et que le désaccord n’a porté en conséquence non sur le principe de la cession du fonds de commerce mais sur 10.000 euros, que Monsieur [J] a ensuite abandonné son poste de salarié et n’est plus revenu au restaurant de telle sorte qu’il a été licencié, que furieux de ce licenciement Monsieur [J] est venu avec des acolytes au restaurant pendant le service du déjeuner et ils ont commis des violences sur Monsieur [L] [K], et les personnes présentes dans le restaurant dont [U] [K], et la fille de celui ci, et saccagé le restaurant, pendant qu’un tiers attaquait le domicile de la famille [K] en défonçant le portail avec une voiture bélier pour menacer la mère et un fille restées à domicile, que lui même a été blessé et traumatisé de telle sorte que l’assurance maladie lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 8%, que Monsieur [J] a été condamné par le tribunal correctionnel le 19.11.2020.
Il expose que la société Efes a entrepris des travaux pour réparer les dégâts étant précisé que l’assurance a refusé de prendre en charge les frais mais que l’activité de restauration n’a jamais pu reprendre du fait des agissements de Monsieur [J] qui n’a cessé de menancé de mort Monsieur [K] et toute sa famille pendant toute la durée des travaux, a ouvert un restaurant concurrent en face, étant précisé qu’aucune mesure d’éloignement n’a été ordonnée.
Il explique ainsi que la société Efes ayant été dans l’incapacité de rouvrir elle a été placée en liquidation judiciaire le 22.02.2021.
Il fait valoir que son père a depuis rouvert un nouveau restaurant dans les locaux anciennement exploités par la société Efes et précise n’avoir aucune fonction dans ce restaurant.
Il indique que le dirigeant d’une société ne peut être déclaré responsable envers la société ou les associés que sur la base d’une faute prouvée, que le dirigeant est débiteur d’une simple obligation de moyens et peut s’affranchir de sa responsabilité en prouvant que sa gestion même dommageable à la société n’est pas fautive, que parmi les faits susceptibles de révéler cette absence de faute figure la maladie du gérant, qu’en l’espèceà la suite des faits de violence commis par Monsieur [J] et aux comportements de celui ci après les faits qui a paralysé le fonctionnement de la société il a été dans l’incapacité de reprendre la gestion, de convoquer des assemblées générales et d’assurer l’activité de la société.
Il expose en outre qu’il convient de caractériser les éléments de la responsabilité civile et que le dirigeant peut s’exonérer en invoquant la faute de celui se prétendant victime.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de s’être opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc alors que Monsieur [J] demandait la désignation d’un mandataire avec comme mission l’approbation des comptes, la révocation de Monsieur [L] [K] pour motifs graves et la désignation de Monsieur [J] en qualité de président de la société Efes.
Il conteste les dires de Monsieur [J] en indiquant que contrairement à ses allégations la société Otentik n’utilise pas l’enseigne Efes, les modifications d’enseigne étant en cours lors du passage de l’huissier et un laid lumineux portant l’inscription Otantik Feres étant installé au dessus de la terrasse, la façade a été repeinte dans des couleurs différentes, les menus ont changé, le personnel a changé, tout le mobilier et les équipements détruits par Monsieur [J] ont été remplacés, de sorte qu’il n’existe aucune spoliation, ni aucune action en contrefaçon ou parasitisme étant précisé que les violences commises par Monsieur [J] ont eu lieu en plein service du déjeuner en présence de nombreux clients qui ont eux aussi été traumatisés, que par ailleurs il est normal que les travaux de réparation des dégâts aient été financés par la locataire comme prévus au bail, qu’enfin Monsieur [J] est mal fondé à faire valoir qu’une indemnité d’éviction aurait pu être demandée puisqu’à la date de la constatation de la résiliation du bail la société avait cessé toute activité depuis près d’un an de sorte que la situation économique de son fonds était largement obérée, que l’indemnité d’éviction avait pour valeur maximale celle du droit au bail chiffrée à 28.965,31 euros et en tout état de cause n’est pas due en application de l’article 17 du contrat de bail.
Sur ce
Sur l’action Ut Singuli
L’article L.225-252 du code de commerce dispose que:
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
La cour constate que Monsieur [U] [K] a immatriculé le 28.12.2018 la société Otentik dont il est l’unique associé. Le K bis de la société indique comme adresse le [Adresse 8], qui est également l’adresse de la société Efes.
Cette société a exploité son activité de restauration dans les locaux donnés à bail par Monsieur [U] [K] et son épouse à la société Efes alors même que celle ci était toujours titulaire du bail. En effet il résulte des constats d’huissier datés des 19.02 et 2.05.2019 que le restaurant est exploité par la société Otentik.
En outre un bail a été conclu entre Monsieur [U] [K] et son épouse en qualité de bailleurs, avec la société Otentik le 17.12.2018 alors que l’ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame [K] et la société Efes est en date du 3.07.2019 soit postérieurement à la signature du nouveau bail pour des locaux qui n’étaient donc pas disponibles au début de l’activité de la société Otentik.
Il ressort des constatations de l’huissier en date du 19.02.2019 que l’enseigne placée sur la devanture est l’enseigne Efes since 1997, et ce même si elle cohabite avec une enseigne Otentik, et que le menu affiché à l’extérieur porte la mention restaurant Efes.
Il ressort des constatations de l’huissier en date du 2.05.2019 que dans le restaurant derrière le bar un logo Efes est présent, que les menus remis aux clients à l’intérieur du restaurant sont des menus portant le nom Efes même si a été rajouté le nom Otentik.
Par ailleurs le personnel porte des vestes ou chemises avec le logo Efes.
La preuve est donc rapportée que la société Otentik, dont l’associé unique et le gérant est monsieur [U] [K], a exploité le fonds de commerce de la société Efes en lieu et place de celle ci.
Cette exploitation a interdit à la société Efes de poursuivre son activité après la réparation des dégâts occasionnés dans le restaurant le 4.08.2018.
Monsieur [L] [K], gérant de la société Efes, ne rapporte pas la preuve:
— qu’il s’est opposé à cette exploitation par une société tiers du fonds de commerce appartenant à la société Efes
— qu’il a engagé des procédures judiciaires ou à tout le moins adressé un courrier pour interdire cette exploitation
— qu’il s’est opposé à la résiliation du bail commercial dont bénéficiait la société Efes, en demandant à bénéficier de délais de paiement le temps de vendre le fonds de commerce de restaurant, puisque celle ci n’était pas représenté devant le juge des référés,
— qu’il a tenté de vendre le fonds de commerce puisqu’il soutient qu’il ne pouvait plus l’exploiter au regard de l’agression dont il avait été victime.
Au contraire il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [K] a laissé son père reprendre possession des lieux loués et y installer un restaurant présentant un nom similaire et une offre de restauration identique que la société dont il était le président et l’associé à parts égales avec son oncle.
A ce titre il n’a pas défendu les intérêts de la société Efes mais a laissé son père, qui n’était plus associé de la société, spolier celle ci, ce qui constitue une faute de sa part en qualité de gérant.
Cette faute est directement à l’origine de la liquidation de la société puisque celle ci n’a pas pu reprendre son activité du fait de la présence de cette société tiers dans les lieux, n’a plus généré de revenus, n’a plus versé les loyers dus, a perdu son droit au bail, et en conséquence a perdu son fonds de commerce pour finir par être placée en liquidation judiciaire.
Contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal de commerce la liquidation de la société n’est pas en relation avec les faits delictueux commis par Monsieur [J]. En effet les destructions opérées dans le restaurant (et dont seul Monsieur [D] [J] a été déclaré coupable et condamné sur intérêts civils à payer une somme de 11.904,06 euros au titre du nettoyage et du remplacement des vitrines et écrans) ont été réparées et l’activité aurait pu parfaitement reprendre sous la direction de la société Efes, puisqu’elle a été reprise par la société Otentik.
De même la liquidation judiciaire n’est pas en relation avec les fautes alléguées par Monsieur [L] [K] à l’encontre de Monsieur [X] [J] de détournement de fonds pendant son mandat de président, qui ne sont pas établies ni dans leur réalité, ni dans les conséquences qu’elles auraient pu avoir sur la situation financière de la société étant précisé que lors de l’assemblée générale du 2.08.2018 les associés ont décidé le versement d’un dividende de 60.000 euros démontrant la bonne santé financière de la société Efes.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [L] [K] à l’égard de la société .
Sur l’action en réparation du préjudice subi personnellement par Monsieur [J]
L’article L.225-252 du code de commerce dispose que:
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditionsfixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Pour demander la condamnation de Monsieur [L] [K] à l’indemniser du préjudice subi par lui, Monsieur [J], en sa qualité d’actionnaire de la sas Efes, doit rapporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui de la société.
Or il est de jurisprudence constante que la perte de valeur des parts de la société ne constitue pas un préjudice personnel pour l’actionnaire mais un préjudice de la société, de telle sorte que la demande de Monsieur [J] de se voir indemniser de la perte de la valeur de la société par suite de la liquidation judiciaire de celle ci est irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé des fautes reprochées.
Par contre Monsieur [J] fait valoir à l’encontre de Monsieur [L] [K] des préjudices personnels nés de l’absence de respect par le président de la SAS Efes des obligations sociales de la société s’agissant de l’absence de convocation d’une assemblée généraled’approbation des comptes 2018, l’exercice se clôturant le 30.09, alors même qu’une distribution de dividendes de 60.000 euros avait été envisagée sur les résultats 2017 et le refus de répondre aux questions posées par son co-associé dans la société sur le fondement de l’article L.232-235 du code de commerce.
Monsieur [L] [K] en qualité de dirigeant de la société Efes avait l’obligation de répondre aux questions posées par son associé en application de l’article L. 225-232 du code de commerce applicable aux SAS (et non L.232-235) qui dispose que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
En l’espèce, par courrier du 20.02.2019, Monsieur [J] a posé des questions précises sur l’exploitation par une sociététierce des locaux commerciaux pris à bail par la société Efes, sur les conditions d’exploitation par la société Efes de son fonds de commerce, sur le nombre de salariés, sur le chiffre d’affaires 2018 et sur les démarches mises en oeuvre au titre du renouvellement du bail.
Monsieur [L] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il a répondu à Monsieur [J]. Son état de santé suite à l’agression perpétrée par Monsieur [J] ne peut justifier l’absence de réponse qui pouvait parfaitement être faite par l’intermédiaire de son avocat à Monsieur [J].
Monsieur [K] a donc commis une faute en sa qualité de dirigeant en ne répondant pas aux questions posées.
Monsieur [J] reproche ensuite à Monsieur [K] de ne pas avoir organisé une assemblée générale de la société pour l’exercice 2018.
Au regard de l’agression commise par Monsieur [J] dans le restaurant Efes dont a été victime Monsieur [L] [K] celui ci était légitime à ne pas souhaiter ni pouvoir être face à son agresseur, étant précisé que l’agression a entraîné chez Monsieur [K] une incapacité permanente partielle de 8%. Il ne convient pas en conséquence de retenir cette faute étant précisé qu’une assemblée générale aurait été organisée par un huissier mandaté à cet effet le 21.07.2020, pour approbation des comptes 2017 et 2018.
Monsieur [J] reproche à Monsieur [K] de ne pas avoir déposé les comptes 2018.
La cour constate en effet qu’aucun compte pour l’année 2018 n’a été déposé mais cette absence de dépôt est le résultat de l’absence de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes, dont il a été retenu qu’elle ne constituait pas une faute au regard de l’agression perpétrée par Monsieur [J] sur Monsieur [L] [K].
Monsieur [J] reproche à Monsieur [K] de s’être opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc.
En réalité à l’audience du 3.07.2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun sur l’assignation délivrée par Monsieur [J] à l’encontre de la société Efes et de Monsieur [L] [K], ce dernier n’a pas constitué avocat, seule la société Efes ayant été représentée par un avocat et s’étant effectivement opposée à la demande de Monsieur [J].
Il est effectivement pour le moins contradictoire que Monsieur [L] [K] fasse valoir son incapacité à gérer la société du fait de l’agression subie, et que la société Efes dont il était le dirigeant se soit opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le fait que la mission proposée par Monsieur [J] ne convenait ni à Monsieur [K], ni à la société Efes pas ne peut expliquer cette opposition puisqu’il suffisait de proposer une autre mission. En réalité cette opposition de la société Efes s’inscrit dans l’opération de spoliation de la société Efes. En effet la nomination d’un mandataire ad’hoc ou d’un administrateur ad hoc de la société aurait permis à la société Efes de récupérer son local commercial et de reprendre son activité ou de vendre son fonds de commerce.
Ainsi l’opposition de Monsieur [L] [K] en qualité de président de la société Efes à la désignation d’un mandataire ad hoc constitue une faute du dirigeant en ce que celui ci expose avoir été dans l’incapacité de gérer la société tout en s’opposant à des mesures permettant la survie de la société.
Sur les préjudices en relation avec les fautes commises par Monsieur [L] [K]
Sur le préjudice de la société Efes
Monsieur [J] fait valoir le préjudice subi par la société Efes réclamé à Monsieur [L] [K] s’agissant de:
— la somme de 540.050 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce en raison de l’inaction fautive de son président
— la somme de 55.617 euros en réparation du préjudice subi par la société Efes du fait de la perte des immobilisations corporelles du fonds de commerce
— la somme de 150.000 euros en réparation de l’utilisation frauduleuse de l’enseigne
— la somme de 446.040 euros en réparation du manque à gagner sur les 5 années suivantes.
Le liquidateur expose que la société Efes est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 22.02.2021 et qu’au jour où le tribunal a statué le passif était plus élevé que celui déclaré par le dirigeant d’un montant de 24.630,33 euros puisque le trésor public avait déclaré à lui seul plus de 150.000 euros, que Monsieur [J] semble donc quelque peu optimiste lorsqu’il conclut que la valeur de l’entreprise s’élève à 500.000 euros. Il précise qu’il ressort des comptes annuels au 30.09.2017 qu’à cette époque les capitaux propres étaient de l’ordre de 80.000 euros, ce qui représente globalement la valeur de l’entreprise.
Les intimés exposent que les préjudices invoqués par Monsieur [X] [J] ne résultent à aucun moment de l’inaction alléguée de Monsieur [L] [K] mais sont la conséquence directe du comportement de Monsieur [X] [J] s’agissant:
— du saccage du restaurant par Monsieur [J] lui-même, dont il déplore aujourd’hui la reprise d’activité ;
— des violences physiques et les menaces de mort envers le personnel et envers le Président de la société lors du saccage de la société en août 2018 ;
— des menaces de mort envers toutes les personnes qui accepteraient de travailler à nouveau pour la société EFES ;
— des menaces de destruction du restaurant en cas de réouverture proférées durant les travaux de réparation;
— de la perte de la clientèle, témoin de l’altercation du 4 août 2018, qui connaît le conflit entre les deux associés et les risques de nouvelles représailles en cas de présence de Monsieur [L] [K] dans les locaux ;
— de l’ouverture d’un restaurant concurrent sur le trottoir d’en face, pendant les travaux, captant ainsi toute la clientèle et le personnel de la Société EFES.
Le liquidateur judiciaire expose que la valeur de 500.000 euros de l’entreprise avancée par Monsieur [J] apparaît très optimiste et sans relation avec la réelle valeur de la société et fait valoir qu’à la clôture des comptes annuels au 30.09.2017 les capitaux propres étaient de l’ordre de 80.000 euros, ce qui représente globalement la valeur de l’entreprise.
Sur ce
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la perte du fonds de commerce n’est pas la conséquence des dégradations commises par Monsieur [J] dans le restaurant en août 2018 mais de la spoliation de la société Efes par les consorts [K] qui ont orchestré l’installation d’une société contrôlée par Monsieur [U] [K] également bailleur, dans les lieux loués par la société Efes interdisant à celle ci de reprendre son activité ou de vendre son fonds de commerce.
Le préjudice subi est donc constitué par une perte de chance d’avoir pu vendre le fonds de commerce de la société, unique actif de la société, ou d’avoir pu reprendre l’activité.
La perte de chance d’avoir pu vendre le fonds de commerce se calcule à partir du prix de vente que pouvait espérer la société Efes de son fonds de commerce et de la probabilité de vente.
S’agissant du prix de vente du fonds de commerce il y a lieu de retenir le montant fixé par les parties elles-même lors de leurs discussions, à 10.000 euros près. La cour retient en conséquence la somme de 280.000 euros.
S’agissant de la probabilité de vente, au regard d’une part des faits délictuels commis le 4.08.2018 qui ont eu un certain retentissement médiatique et ont entraîné la fermeture du restaurant pendant quelques mois, d’autre part de la spécificité culinaire du restaurant qui a pour conséquence que la réputation de celui ci ne pourrait intéresser qu’un repreneur cuisinant les mêmes spécialités, il convient d’évaluer à 50% la probabilité de vente du fonds de commerce au prix de 280.000 euros.
La perte de chance d’avoir pu vendre le fonds de commerce est donc évaluée à 140.000 euros.
Monsieur [J] fonde sa demande de préjudice également sur les résultats qu’aurait pu espérer la société si elle avait repris son activité. Cependant en l’état du conflit entre les associés, une reprise d’activité sous la direction de Monsieur [L] [K] était totalement illusoire compte tenu de la perte de l’affectio societatis, de l’arrêt de travail de Monsieur [L] [K], et du fait que Monsieur [J] ne faisait plus partie de la société.
En conséquence il n’existe aucun préjudice lié aux résultats qu’aurait pu espérer la société si elle avait repris son activité.
Il en résulte que le préjudice qui doit être retenu est celui de la perte de chance d’avoir pu vendre le fonds de commerce évalué à 140.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’accorder en outre des sommes pour indemniser la perte des immobilisations corporelles du fonds de commerce, dans la mesure où ces éléments sont inclus dans le fonds de commerce.
De la même façon il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire au titre de l’utilisation frauduleuse de l’enseigne, utilisation qui ne relève pas des fautes commises par Monsieur [L] [K] en qualité de gérant mais d’une faute de [U] [K].
Enfin il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre du manque à gagner sur les 5 années suivantes puisque ce préjudice n’existe pas en l’état des relations entre les associés qui interdisait toute reprise d’activité de la société par Monsieur [L] [K].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SCP Angel-[Z]-Duval en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Efes la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le fonds de commerce.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J]
Monsieur [J] expose qu’il a subi les préjudices suivants dont il demande réparation par la condamnation de Monsieur [L] [K]:
la perte de chance de céder ses parts pour un montant de 280.000 euros
la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation estimé à 250.000 euros.
Il expose enfin avoir subi un préjudice moral important à raison de la collusion frauduleuse existant entre Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [K] portant une atteinte grave à ses droits d’associés et de la spoliation dont il a été victime.
Il répond que contrairement à ce qu’indique Monsieur [L] [K] les travaux de remplacement de la vitrine et du mobilier cassé auraient pu être réglés par la société sans difficulté au regard des fonds dont celle ci disposait et de sa santé financière et d’ailleurs ont été effectués sans attendre d’indemnisation, ont été financés par la société Efes et ont permis la réouverture du restaurant, que rien ne justifie ni d’avoir fermé le restaurant plusieurs mois ni que celui ci ait rouvert en étant exploité par une autre société.
Les intimés exposent concernant les préjudices personnellement subis par Monsieur [J]:
— que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé à la société EFES,
— que pour justifier sa demande de percevoir un bonus de liquidation, Monsieur [J] craint que dans le cadre de la liquidation future de la Société EFES, la clôture soit prononcée pour insuffisance d’actifs en raison des dettes cumulées, alors que la seule dette susceptible d’être due par la Société EFES depuis la cessation de son activité correspond à la somme de 151 386 euros sollicitée par Monsieur [J] devant le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau dans le cadre de la contestation de son licenciement
— que la demande de préjudice moral devra s’apprécier à l’aune de l’ampleur du préjudice moral causé par Monsieur [J] à l’ensemble de la famille [K].
S’agissant en particulier du préjudice moral ils font valoir que les éléments produits aux débats ne témoignent en rien d’une stratégie de spoliation de Monsieur [J] et encore moins, d’une collusion entre Monsieur [L] [K] et Monsieur [U] [K], ce dernier n’étant intervenu, au demeurant, à aucun moment lors de ces évènements mais démontrent la volonté, l’initiative et le comportement de Monsieur [J] dans la cessation de l’activité de la société et la liquidation de celle ci.
Sur ce
Les demandes de Monsieur [J] de:
— la perte de chance de céder ses parts pour un montant de 280.000 euros
— la perte de chance de percevoir un bonus de liquidation estimé à 250.000 euros
ne sont pas des préjudices personnels mais des préjudices subis par la société dont il découle des préjudices pour lui en qualité d’actionnaire s’agissant de ne pas percevoir la valeur de la société par suite de sa liquidation.
Or en application des dispositions de l’article L.225-252 l’associé doit caractériser l’existence d’un préjudice personnel, comme il a été rappelé ci-dessus, ce pourquoi l’action fondée sur la perte de valeur des parts de la société a été déclarée irrecevable et en suivant les demandes en indemnisation de la perte de chance de céder ses parts et de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un bonus de liquidation doivent également être déclarées irrecevables.
Monsieur [J] a subi un préjudice personnel en ce qu’il a été totalement écarté du fonctionnement de la société dont il était associé à hauteur de 50% puisqu’il n’a pas obtenu de réponse aux questions posées sur la présence dans les locaux commerciaux de la société d’une société tierce, et n’a pas pu voir nommer un tiers pour gérer la société du fait de l’opposition du gérant alors même que celui ci expose dans ses conclusions qu’il était dans l’incapacité de gérer la société.
Il subit ainsi un préjudice moral lié au fait qu’il a été tenu à l’écart de la société, ce qui a permis la spoliation qui a entraîné la déconfiture de la société.
Cependant Monsieur [J] victime de fautes du gérant dans le respect de ses droits d’associé a participé à son propre préjudice. En effet en participant à la dégradation violente du restaurant (quand bien même il n’a pas été condamné pour des faits de destruction), et en commettant des violences sur le dirigeant, il n’a pas permis que les relations entre les associés se poursuivent
.
Il convient donc en prenant en compte la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice d’évaluer à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts que Monsieur [L] [K] sera condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes de Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [U] [K]
Monsieur [J] articule des demandes à l’encontre de Monsieur [U] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il expose que le seul bénéficiaire à ce jour de la spoliation de la société Efes n’est autre que Monsieur [U] [K] qui, par l’intermédiaire de la société OTANTIK dont il est l’associé unique, a récupéré le fonds de commerce de la société Efes, fonds qui était particulièrement prospère au vu des résultats réalisés et qu’il a pleinement participé à la spoliation en qualité de bailleur des locaux et en qualité de gérant et associé unique de la société Otantik.
Monsieur [U] [K] ne fait valoir aucun moyen en réponse. Seul son fils [L] [K] expose qu’il n’existe aucune spoliation en indiquant que le restaurant exploité par la société OTANTIK n’utilise pas l’enseigne Efes, qu’un laid lumineux portant l’inscription OTANTIK Efes a été installé au-dessus de la terrasse, que la façade du restaurant a été repeinte en bleu et blanc, celle du restaurant Efes étant, avant sa fermeture rouge bordeaux et crème, que les menus ont changé, qu’aucun membre du personnel de la société Efes n’a été embauché par la Société OTANTIK, que la société OTANTIK a remplacé tout le mobilier et les équipements détruits par Monsieur [J],
que la clientèle de la Société OTANTIK n’est pas la même que celle de la Société Efes puisque l’agression qui a eu lieu en plein service de midi a fait perdre tous ses clients.
Sur ce
Comme indiqué ci dessus Monsieur [U] [K] a immatriculé le 28.12.2018 la société Otentik dont il est l’unique associé et qui avait débuté son activité le 17.12.2018.
Cette société a exploité son activité de restauration dans les locaux donnés à bail par Monsieur [U] [K] et son épouse à la société Efes alors même que celle ci était toujours titulaire du bail. En effet il résulte des constats d’huissier datés des 19.02 et 2.05..2019 que le restaurant est exploité par la société Otentik.
En outre un bail a été conclu entre Monsieur [U] [K] et son épouse en qualité de bailleurs, avec la société Otentik le 17.12.2018 alors que l’ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail entre les époux [K] et la société Efes a été rendu le 3.07.2019 soit postérieurement à la signature du nouveau bail pour les locaux qui n’étaient donc pas disponibles pourtant et au début de l’activité de la société Otentik.
Il ressort des constatations de l’huissier en date du 19.02.2019 que l’enseigne placée sur la devanture est l’enseigne Efes since 1997, et ce même si elle cohabite avec une enseigne Otentik, et que le menu affiché à l’extérieur porte la mention restaurant Efes.
Il ressort des constatations d el’huissier en date du 2.05.2019 qu’un logo Efes se trouve au dessus du bar, que les menus remis aux clients à l’intérieur du restaurant sont des menus portant le nom Efes même si a été rajouté le nom Otentik. Par ailleurs le personnel porte des vestes ou chemises avec le logo Efes.
Il apparait donc que la société Otentik, dont l’associé unique et le gérant est monsieur [U] [K], a exploité le fonds de commerce de la société Efes en lieu et place de celle ci ne permettant pas à la société Efes de continuer son activité dans les lieux pris à bail.
Il ressort donc de ces éléments que le bailleur a mis à disposition d’une société dont il est le gérant, Otentik, les locaux loués à une autre société, Efes, mais également les autres éléments constituant le fonds de commerce: le matériel et l’enseigne, et a ainsi commis une spoliation de la société Efes dont il était le cocontractant en s’appropriant le fonds de commerce de celle ci.
Il a ensuite engagé une procédure en résiliation de bail pour obtenir la libération officielle des locaux, commettant une nouvelle faute à l’égard de la société locataire qu’il privait ainsi d’un actif après l’avoir privé de toute possibilité d’exploitation.
Il a à ce titre commis des fautes à l’égard de l’associé de la société Efes qu’est Monsieur [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’il a privé la société de tout revenu, ce qui a abouti à la liquidation judiciaire de celle ci et à la perte pour les associés de la valeur de leurs droits d’associés dans la société.
Ces comportements n’ont été bien évidemment possibles que du fait de la collusion entre Monsieur [U] [K] en qualité de bailleur et son fils [L], associé et dirigeant de la société Efes.
La cour rappelle qu’au 31.09.2015 date de clôture de l’exercice 2014-2015 le résultat de l’exercice s’élevait à 42.798 euros, qu’au 30.09.2017 date de clôture de l’exercice 2016-2017 les capitaux propres de la société s’élevaient à 80.000 euros, que les parties s’étaient accordées sur un prix de vente du fonds de commerce à 280.000 euros à 10.000 euros près.
Le comportement de Monsieur [U] [K] est à l’origine d’un préjudice matériel pour Monsieur [J].
Cependant la cour constate qu’aucune demande n’est articulée par Monsieur [J] à l’encontre de Monsieur [U] [K] au titre du préjudice matériel subi par lui du fait de la liquidation judiciaire de la société et de l’absence de perception d’un bonus de liquidation. Il est demandé uniquement un préjudice moral pour un montant de 200.000 euros.
Comme il a été rappelé supra l’enchaînement des faits démontre une volonté de spoliation de Monsieur [J] par son ancien associé et son nouvel associé.
Les actes de violence commis par Monsieur [J], qui ont fait l’objet d’un jugement de condamnation par le tribunal correctionnel, ne permettaient cependant pas:
— à Monsieur [L] [K] de ne pas gérer la société en assurant sinon la reprise de son activité à tout le moins la cession de celle ci ou la mise en location gérance de façon à assurer la pérennité du fonds de commerce et donc du droit au bail, ce pour quoi sa faute a été retenue et il a été condamné à indemniser la société du préjudice subi par elle et Monsieur [J] du préjudice moral subi par lui
— et à Monsieur [U] [K] de s’approprier le fonds de commerce par le biais de sa qualité de bailleur en installant dans les lieux exploités par Efes la société créée par lui qui avait le même objet social et exploitait le restaurant de façon totalement identique.
Cette spoliation de Monsieur [J] justifie la condamnation de Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [J] un préjudice moral d’un montant de 40.000 euros.
Le fait que Monsieur [J] ait créé un nouveau restaurant, Anatolie, situé au [Adresse 6], à 170 mètres du restaurant Efes, ne diminue pas la responsabilité de Monsieur [U] [K] dans les faits fautifs d’appropriation du fonds de commerce de la société Efes.
Il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité entre les condamnations prononcées en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J] d’une part à l’encontre de [L] [K] et d’autre part à l’encontre de [U] [K] dans la mesure où les sommes allouées ne réparent pas les mêmes fautes, ni le même le préjudice.
Sur le caractère abusif de la mise en cause de la SCP Angel [Z] Duval
Le liquidateur judiciaire demande que lui soit allouée la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que la procédure engagée par Monsieur [J] est totalement abusive et particulièrement la mise en cause du liquidateur exposant qu’il n’a pas été fait droit à cette demande en première instance avec une motivation confuse.
Sur ce
La mise en cause du liquidateur était obligatoire puisque la société Efes a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure de première instance et le liquidateur judiciaire ne peut donc repocher à Monsieur [J] de l’avoir mis en cause.
L’appel formé imposait tout autant que le liquidateur soit attrait dans la cause d’appel.
En conséquence il convient de débouter la SCP Angel-[Z]-Duval de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l’omission de statuer
Monsieur [L] [K] expose que le tribunal de commerce de Melun n’a pas repris dans le dispositif de son jugement les déclarations d’irrecevabilité, bien qu’elles soient expressément précisées dans sa motivation et demande qu’il soit procédé à la réparation de son omission de statuer.
Sur ce
Compte tenu des décisions prises dans le présent arrêt la rectification de l’omission de statuer est sans objet.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700
Monsieur [J] demande que lui soit allouée la somme de 15.000 euros.
Le liquidateur demande la somme de 5000 euros.
Monsieur [L] [K] demande la somme de 2500 euros.
Monsieur [U] [K] demande la somme de 2500 euros.
Sur ce
Au regard de la nature de la décision prise il apparaît justifié de débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Messieurs [L] et [U] [K] à verser à Monsieur [J] une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne convient pas de faire droit à la demande du liquidateur dirigée à l’encontre seulement de Monsieur [J].
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Messieurs [K].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 5.09.2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate que la société Efes a été régulièrement assignée devant le tribunal de commerce,
Constate l’intervention volontaire aux débats de première instance du liquidateur judiciaire et dit que la procédure est régulière,
Dit recevable l’action Ut Singuli engagée par Monsieur [J],
Condamne Monsieur [L] [K] en qualité de président de la SAS Efes, au titre des fautes commises par lui dans la gestion de la société, à verser à la société Efes représentée par la SCP Angel-[Z]-Duval es-qualités de liquidateur judicaire , la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [L] [K] en qualité de gérant de la société Efes, au titre des fautes commises par lui dans la gestion de la société à l’encontre de Monsieur [J], à verser à celui ci la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Monsieur [U] [K], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à Monsieur [J] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum de Monsieur [L] [K] et de Monsieur [U] [K] au titre des sommes allouées en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J],
Dit n’y avoir lieu à rectifier les omissions de statuer de la décision entreprise,
Déboute la SCP Angel-[Z]-Duval de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à des dommages et intérêts pour appel en cause abusif,
Condamne Messieurs [L] et [U] [K] à payer à Monsieur [J] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [L] et [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Carte bancaire ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Location
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Paye ·
- Faute
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Salarié
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Téléphonie ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Annulation ·
- Pharmacie ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Service ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Sociétés civiles
- Cession ·
- Part sociale ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Prix ·
- Dividende ·
- Avenant ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Discrimination ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.