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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 16 févr. 2024, n° 2018 001277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2018 001277 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001277
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
[…] DE […]
JUGEMENT DU 16/02/2024
DEMANDEUR(S) : X Y Z impasse DU MOULIN
40410 Mano
REPRESENTANT(S): ME BIENVENU AVOCAT AU BARREAU DE
BORDEAUX, plaidant
ME DEYTS AVOCAT AU BARREAU DE MT DE
[…], postulant
DEFENDEUR(S) : 1/LANDES MEDICAL SANTE (SARL)
110, avenue du 8 Mai 1945
40160 Parentis-en-Born
2/SOCIETE 4 POWER 4 société de droit belge rue BARON DE CASTRO 16
B-1040 BRUXELLES
BELGIQUE
REPRESENTANT(S): 1/ME Z Guillaume, Avocat au barreau de
Mont-de-Marsan
2/ME STOULS AVOCAT AU BARREAU DE LYON, plaidant 2/CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE […] DE […], postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 06/07/2018, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/11/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Isabelle GAILLARD
M. Patrick BETON
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*[…] copie exécutoire
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GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR :
MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC:NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
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AN copie exécutoire ARS HONT-DE Page 2/7 mc/19/02/2024 11:52:33 E-M
Par exploit en date du 20.04.2018 de Me HOUDAIN, Huissier de Justice
à […] DE […], Monsieur X AA domicilié […] a assigné :
-la SARL LANDES MEDICAL SANTE dont le siège social est […]
-la société de droit belge 4POWER4 sise rue Baron de Castro 16 b-1040
BRUXELLES Belgique, à effet de voir le Tribunal : Entendre la SARL LANDES MEDICAL SANTE et la société 4POWER4 prononcer la résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin P4 Crossover LPPR n° de série 46011 qui a été livré au requérant le 24 juillet
2017, aux tords et griefs des sociétés venderesses Les condamner in solidum à lui rembourser le prix d’achat, soit la somme de 12.990 €, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € pour privation de jouissance
Les condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par jugement en date du 18.03.2022, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur AB AC, expert en génie mécanique et productique, afin de déterminer notamment si les désordres allégués proviennent d’une malfaçon, d’un vice caché ou d’une mauvaise utilisation/mauvais entretien de l’appareil, et dire notamment s’il a subi un choc ou non
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25.01.2023
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur AA X soutient que le fauteuil roulant acquis auprès de la société LANDES MEDICAL SANTE et fabriqué par la société 4POWER4 a présenté des défaillances quelques jours après sa livraison, et sollicite la résolution de la vente aux torts exclusifs des deux sociétés, outre l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi
De son côté, la société LANDES MEDICAL SANTE soutient que Monsieur
X ne précise pas quel défaut de conformité affecterait le fauteuil vendu, et rejette toute responsabilité dans ce litige dû à une mauvaise utilisation dudit fauteuil Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1.313,98 € au titre du solde du prix de vente impayé
En réplique, la société 4POWER4 soutient que ni la non-conformité du fauteuil livré, ni la présence de vices cachés ne ressortent du rapport de l’expert et que Monsieur X ne peut solliciter à la fois la résolution de la vente et la restitution du prix du fauteuil (qu’il n’a pas intégralement payé) et l’allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
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MON copie exécutoire Page 3/7 mc/19/02/2024 11:52:33
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions respectives des parties déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont
établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-Monsieur X AD a passé commande auprès de la SARL LANDES MEDICAL SANTE, en date du 18.08.2016, d’un fauteuil électrique fabriqué par la société de droit belge 4POWER4 moyennant la somme de 12.990 € TTC, avec une livraison en date du 24 juillet 2017
-Monsieur X soutient qu’après quelques jours d’utilisation, des vis et écrous se sont détachées du fauteuil, qu’au cours des mois suivants, c’est la roue gauche qui a pris un jeu important sur l’axe la maintenant au châssis, et que plusieurs dysfonctionnements sont apparus quant à la mobilité du fauteuil (commande ne répondant pas toujours aux instructions de déplacements), le tout dans les 24 mois à compter de la délivrance du fauteuil et constaté par Huissier de Justice en date du 15.10.2020, en présence de la société LANDES MEDICAL SANTE
-Monsieur X AD soutint la non-conformité du fauteuil le rendant impropre à son usage et sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’Art L217-4 et suivants du Code de la Consommation, et
l’indemnisation de son préjudice de jouissance
- la société LANDES MEDICAL SANTE soutient que la preuve de la non conformité du bien livré n’est nullement rapportée par Monsieur X AD, celui-ci préférant solliciter la résolution de la vente aux torts des parties défenderesses et le remboursement du prix d’achat du fauteuil alors que celui-ci a été pris en charge par la CPAM et la Mutuelle de Monsieur X, le reliquat à sa charge de 1.313,98 € étant toujours impayé
-la société LANDES MEDICAL SANTE sollicite d’ailleurs à titre reconventionnel le paiement du reste à charge de M. X, demeuré impayé depuis 2016
la société 4POWER4 soutient de son côté que les dysfonctionnements
-
allégués seraient imputables à Monsieur AD X lui-même, au titre d’un défaut d’utilisation
Sur la résolution de la vente :
Attendu que Monsieur X fonde sa demande sur l’obligation de délivrance conforme prévue à l’Art L217-4 du Code de la Consommation, lequel dispose notamment que « (…) le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (…) »
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* […]
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-or, il est constant que la société LANDES MEDICAL SANTE a livré à Monsieur X AA le fauteuil électrique tous chemins P4
Crossover LPPR4 122757 commandé, qu’aucune réserve n’a été faite lors de la livraison, de sorte qu’aucun défaut de conformité ne peut être valablement reproché à la société LANDES MEDICAL SANTE
Attendu que l’expert judiciaire conclu en effet dans son rapport à une mauvaise utilisation du fauteuil pour 2/3 du préjudice (décharge des batteries, arrachage d’un câble électrique alimentant le moteur) et à un défaut de fabrication pour 1/3 (roulement à billes et arbres des pivots d’orientation des roues avant)
-il n’est pas contesté en l’espèce que l’utilisateur du fauteuil est M. X et le fabricant la société 4POWER4
-la livraison d’un bien non conforme ne peut dès lors être retenue à l’égard de la société LANDES MEDICAL SANTE, le fauteuil commandé étant un fauteuil « tout chemin » et non pas un fauteuil « tout terrain » comme allégué par M. X qui n’en a vraisemblablement pas fait une utilisation conforme (utilisation dans les sous-bois, environnement extérieur pouvant présenter branches, racines et cailloux pouvant arracher le câble électrique alimentant le moteur)
-la rupture du conducteur électrique et la décharge des batteries qui en découle (non utilisation du fauteuil et décharge des batteries vieillissantes et non utilisées) sont manifestement postérieurs à la délivrance du fauteuil par la société LANDES MEDICAL SANTE et sont la conséquence d’une mauvaise utilisation du fauteuil par Monsieur X de sorte que la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ne peut être retenue à l’encontre de la société LANDES MEDICAL SANTE
-l’origine de l’arrachage dudit câble est manifestement une utilisation non conforme du fauteuil (utilisation dans des sous-bois) dans la mesure où aucun autre fauteuil de ce type n’est revenu avec ce problème, de sorte que le défaut de fabrication ne peut valablement être retenu
-les défauts imputables au fabricant 4power4 sont en effet mineurs et peuvent facilement être résolus, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à justifier la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
-Monsieur X AA doit dès lors être débouté sur ce chef de demande à l’encontre des deux parties défenderesses
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Attendu que s’agissant de la demande de condamnation des parties défenderesses en réparation du préjudice de jouissance, il est constant que M. X a été privé de son fauteuil en raison, principalement, de l’arrachement du câble électrique sur le moteur avant droit, suite à une utilisation non conforme dudit fauteuil (roulage sur des branchages)
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-il est ainsi de jurisprudence constante que la faute de la victime, même légère, dans la mesure où elle a contribué à causer son propre préjudice, doit être retenue
-en outre, la société LANDES MEDICAL SANTE a mis à disposition de M. X, dès le 28.11.2017, et ce gratuitement pendant 3 ans, un fauteuil électrique tout chemin, doté de deux roues motrices, de sorte que M. X ne peut valablement prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice à l’encontre de la société LANDES MEDICAL SANTE, ni même à l’encontre de la société 4POWER4
-Monsieur X AA doit ainsi être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Sur les frais de réparation :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, que les désordres affectant le fauteuil de M. X peuvent être réparés, à savoir le changement des batteries présentant une décharge profonde du fait de l’inutilisation du fauteuil, le changement des roulements à bille endommagés sur le train avant, le changement des arbres des pivots, et celui du moteur avant gauche suite à la rupture du conducteur électrique
-l’ensemble de ces réparations a été fixé à la somme de 3 169,38 €, avec une répartition de l’ordre de 34 pour Monsieur X et de 4 pour la société 4POWER4
-le tribunal décide de suivre les préconisations de l’expert et de retenir ladite répartition, compte tenu de la part de responsabilité de ces deux parties dans le présent litige, soit la somme de 2 401,99 € à la charge de M. X AA et la somme de 767,39 € à la charge de la société 4POWER4
Sur la demande reconventionnelle de LANDES MEDICAL SANTE :
Attendu qu’il est constant et non contesté par M. X que le solde de la facture du fauteuil litigieux (le reste à charge) n’a pas été réglé depuis 2017, soit la somme de 1 313,98 €
-Monsieur X AA doit dès lors être condamné à payer à la société LANDES MEDICAL SANTE la somme principale de 1 313,98 €, outre intérêts de droit à compter du 20.04.2018, date de l’assignation
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l’Art 700 du CPC
-succombant, Monsieur X AA supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 190,08 € TTC et les frais d’expertise
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* […] N copie exécutoire A
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu l’Art L217-4 du Code de la Consommation,
Déboute Monsieur X AA de sa demande de résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin vendu par la société LANDES MEDICAL SANTE et fabriqué par la société 4POWER4, faute de preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité contractuelle
Déboute Monsieur X AA de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, étant responsable lui même en grande partie de ce préjudice (utilisation non conforme du fauteuil) et ayant bénéficié gracieusement d’un fauteuil de remplacement durant 3 années
Dit que les frais de réparation du fauteuil litigieux, évalués à la somme de 3 169,38 €, devront être supportés par M. X pour les 4 (soit la somme de 2 401,99 €) et par la société 4POWER4 pour 4 (soit la somme de
767,39 €)
Vu la demande reconventionnelle de la société LANDES MEDICAL
SANTE,
Condamne en outre M. X AA à payer à la société LANDES MEDICAL SANTE le solde restant à charge de ce fauteuil, soit la somme principale de 1 313,98 €, outre intérêts de droit à compter du 20.04.2018, date de l’assignation
Condamne Monsieur X AA aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 190,08 €
TTC et les frais d’expertise
Laisse les frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC à la charge respective des parties sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président дала DE COMCOMMERC En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à copie exécutoire mc/19/02/2024 11:52:33 Page 7/7
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