Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts / Section 1 : Obstacle à fonctions
Article L163-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 6 octobre 2014, n° 1301218
[…] non obligatoire et circonstancié ; que les éléments qui en constituent la base sont non avérés ; que si les photos ne font pas apparaître d'activité sylvicole forestière c'est qu'il s'agit d'un projet de plantation et que l'activité n'est pas encore efficiente ; que la gestion d'une truffière est une activité sylvicole forestière au sens de l'article L. 163-1 du code forestier encadré par le centre régional de la propriété forestière ; que l'arrosage des plans participe à leur reprise ainsi qu'à leur accompagnement ; que le dossier de demande prévoit l'édification d'un récupérateur d'eaux pluviales pour une exploitation sylvicole et non un verger ; […]
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[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, […]
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