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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de BIRILO, Compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBVC
AFFAIRE : [C] [N], [J] [N] C/ Compagnie d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de BIRILO, Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. FUMAT ARCHITECTURE, S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. COUVREA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés PMC et COUVREA, S.A.S. DILIBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 01 Mai 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [J] [N]
née le 18 Février 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
représentée par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de BIRILO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FUMAT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. COUVREA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés PMC et COUVREA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DILIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis, [Adresse 17] (BELGIQUE)
représentée par SCP REFFAY ET ASSOCIES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 11] IRLANDE
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Quentin HIS Toque – 3203,expédition et Grosse
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Laurent PRUDON Toque – 533, Expédition
Maître Frédéric PIRAS Toque – 704, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY Toque – 812, Expédition
Maître Leslie REBOURG Toque – 2474, Expédition
Expert, service de suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et son épouse, Madame [J] [N] (les époux [N]), ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 13].
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
l’EURL FUMAT ARCHITECTURE, en qualité d’architecte, qui s’est vu confier une mission complète ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS DILIBAT, exerçant sous le nom de BIRILO, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « installation du chantier », « terrassement », « gros-œuvre », « VRD », « ravalement », « étanchéité », « piscine ».
la SAS COUVREA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la société PMC, exerçant sous le nom de KOZAC, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Serrurerie » ;
la SARL BIRILO FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Gros-œuvre ».
Les travaux ont débuté le 19 octobre 2017 et la réception de l’ouvrage a eu lieu le 11 avril 2019.
Le 30 septembre 2020, les époux [N] ont conclu avec la SAS COUVREA un contrat portant sur l’entretien annuel des toitures terrasses.
Le 21 septembre 2021, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la terrasse sur plots du rez-de-chaussée de la maison et le désordre a été dénoncé à la société PMC le 23 septembre 2021, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS.
La SAS COUVREA, mandatée par les époux [N] pour procéder à une recherche de fuite, a établi un rapport daté du 07 octobre 2021, dans lequel elle a noté des défauts d’étanchéité des couvertines, à la jonction des couvertines entre elles et avec le mur, ainsi qu’au niveau de la fixation des garde-corps. Elle a relevé la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité d’une partie non accessible de la terrasse du 1er étage.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION a établi un rapport préliminaire d’expertise en date du 22 novembre 2021, dans lequel elle a retenu que les investigations menées par la SAS COUVREA ont mis en évidence que le chevillage du garde-corps de la terrasse à l’étage a perforé les couvertines qui recouvrent l’acrotère et le complexe d’étanchéité et serait à l’origine des infiltrations d’eau au plafond de la terrasse du rez-de-chaussée.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, l’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie, au motif que le désordre n’affectait ni la solidité de l’ouvrage, ni sa destination, en l’absence de venue d’eau dans le volume habitable de la maison.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 04 avril 2023 concernant les infiltrations au niveau des couvertines.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION a déposé un second rapport préliminaire daté du 15 mai 2023, reprenant les conclusions de son premier rapport, y ajoutant l’existence d’un défaut d’étanchéité des aboutages des longueurs des couvertines qui couvrent les acrotères de l’étage.
Par courrier en date du 08 juin 2023, l’assureur dommages-ouvrage a accepté la mobilisation de sa garantie pour une partie des désordres dénoncés et l’a refusé concernant les traces de coulures d’eau sur la face extérieure des acrotères qui ceinturent le rez-de-chaussée de l’ouvrage.
Les époux [N] ont fait état d’infiltrations d’eau dans le caisson du brise-soleil de la porte fenêtre de la cuisine en début d’année 2024 et de la dégradation de l’enduit de l’acrotère sous les courvertines du 1er étage.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 mars 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
l’EURL FUMAT ARCHITECTURE ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SAS COUVREA ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS COUVREA et des sociétés PMC et BIRILO) ;
la SAS DILIBAT ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner la SAS ACS SOLUTIONS à leur payer une provision.
A l’audience du 14 mai 2024, les époux [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner la SAS ACS SULUTIONS à leur payer la somme provisionnelle de 35 000,00 euros ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
réserver les dépens.
La SAS ACS SOLUTIONS et la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 et demandé de :
ordonner la mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS ;
donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à l’instance et de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
ordonner une mission d’expertise conforme au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
a titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation provisionnelle excédant la somme de 9 735,00 euros TTC ;
condamner les époux [N] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’EURL FUMAT ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société étrangère XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024 et demandé de :
recevoir la société XL INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire à l’instance ;
accueillir leurs protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS DILIBAT et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL BIRILO FRANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et demandé de :
ordonner l’expertise judiciaire à leur égard ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre ;
condamner les Demandeurs aux dépens.
La SAS COUVREA et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS COUVREA et de la société PMC, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de la SAS ACS SOLUTIONS ne saurait prospérer, dès lors qu’elle fait l’objet de prétentions de la part des époux [N] et qu’il ne saurait être statué sur celles-ci en son absence.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
L’article 328 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur dommages-ouvrage des travaux litigieux, la SAS ACS SOLUTIONS n’étant qu’intermédiaire d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société XL INSURANCE COMPANY
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
L’article 328 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait débitrice des garanties souscrites par la SAS DEKRA INDUSTRIAL auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille de contrats.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les photographies, les échanges entre les parties, le rapport de recherche de fuite de la SAS COUVREA et les rapports préliminaires des expertises dommages-ouvrage rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS DILIBAT, la SAS COUVREA et la société PMC dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, sauf en ce qui concerne la SAS ACS SOLUTIONS et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
En effet, la première, du fait qu’elle n’est qu’intermédiaire d’assurance, n’est pas débitrice des garanties souscrites auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY qu’elle a pu représenter à l’occasion des déclarations de sinistres des époux [N]. L’identité de la société d’assurance apparaît d’ailleurs en tête de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage, mais aussi dans les courriers des 23 novembre 2021 et 08 juin 2023 adressés par la SAS ACS SOLUTIONS, qui rappelle intervenir « pour le compte » de sa mandante.
La seconde n’est plus débitrice des garanties souscrites auprès d’elle pour avoir été absorbée, emportant transfert de son patrimoine tant actif que passif.
Il est donc inutile qu’elles participent à l’expertise, aucun litige n’étant susceptible de les opposer aux Demandeurs.
Dès lors, la demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à leur encontre et il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et au contradictoire des autres parties, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ACS SOLUTION et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et d’y faire droit pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle à l’encontre de la SAS ACS SOLUTION
L’article L. 242-1, alinéas 3 à 5, du code des assurances dispose : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [N] ont formulé une demande indemnitaire provisionnelle à l’encontre de la SAS ACS SOLUTION, aux motifs qu’elle serait débitrice des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, qu’elle aurait reconnu la mobilisation de sa garantie et qu’elle n’aurait pas proposé d’indemnisation.
Or, il a été vu que cette société n’est qu’intermédiaire d’assurance et n’est pas débitrice des garanties souscrites auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La demande dirigée à son encontre souffre donc de contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [N] soient condamnés aux dépens, il est équitable de rejeter la demande de la SAS ACS SOLUTION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à mettre la SAS ACS SOLUTIONS hors de cause ;
RECEVONS la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société étrangère XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [N], uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de recherche de fuite de la SAS COUVREA et les rapports préliminaires des expertises dommages-ouvrage, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [N] à l’encontre de la SAS ACS SOLUTION ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS ACS SOLUTIONS et de la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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