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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mars 2023, n° 11-22-002164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-002164 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT DU 10 MARS 2023 Parvis du Tribunal
[…] 17
DEMBCDEUR
Monsieur X Y
188 avenue de Clichy, 75017 PARIS,
Références à rappeler Représenté par Me GRE Yann, avocat au barreau de
N° MINUTE: 10/ 2023 VAL DE MARNE
CAB SR 4
RG N° 11-22-002164
DÉFENDEUR Dossier N°2021A2165
FONDS DE GARBCTIE DAH VICTIMAH DAH ACTAH DE
TERRORISME ET D’AUTRAH INFRACTIONS (FGTI) service recouvrement
64 bis avenue Aubert, 94862 VINCENNAH,
Représenté par Me LATREMOUILLE Denis, avocat au DEMBCDEUR(S): barreau de PARIS
Monsieur X Y représenté par Me GRE Yann
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEFENDEUR(S): Président : DE COURCEL Sophie
FONDS DE GARBCTIE DAH VICTIMAH DAH ACTAH DE
Greffier: PIERRE Rozène TERRORISME ET D’AUTRAH INFRACTIONS (FGTI)
O
N
S
Représenté par Me LATREMOUILLE Denis
DATE DAH DEBATS
10 février 2023
Copie conforme délivrée DÉCISION : à :Monsieur X Y (LRAR)
Me GRE Yann (LS) contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise Me LATREMOUILLE Denis (LS) à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée
à: FONDS DE GARBCTIE DAH VICTIMAH DAH ACTAH DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
(LRAR)
Fait le : 10 mars 2023
MINUT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 4 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Paris, confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 mai 2009 et le pourvoi ayant été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2009, M. X a été condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles.
Ces décisions ont été signifiées à M. X le […] 2019.
Par acte du 6 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE
AF et M. AG ont assigné M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal de proximité de Saint Maur-des-Fosses aux fins de saisie des rémunérations.
La saisie des rémunérations de M. X a été ordonnée par le juge du tribunal de proximité de Saint Maur-des-Fosses le 25 février 2020.
Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le tribunal d’instance de Saint Maur-des
Fosses s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a transmis le dossier au tribunal de céans.
A
Par acte du 14 septembre 2022, M. X a assigné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), M. Z AA, M.
AB AC, M. AH AI AE AF et M. AG devant le juge de
l’exécution de Paris.
M. X sollicite la nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2020, la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre, la prescription des intérêts remontant à plus de deux ans et la condamnation du Fonds de garantie des victimes
d’actes de terrorisme et autres infractions à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), M.
Z AA, M. AB AC, M. AD AE AF et M. AG sollicitent le maintien de la saisie des rémunérations pour la somme de 42.501,44 euros en principal, frais et intérêts, le débouté des demandes adverses, la condamnation de
M. X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2020
L’article 656 du code de procédure civile dispose: « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à
l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la coa copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief
AJ N AK AL qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17
10.576, publié).
En l’espèce, M. X soutient que l’assignation du 6 février 2020 a été délivrée
à une adresse qui n’était pas la sienne. Or, d’une part, il ne justifie pas d’une adresse sp ad a Kan a
Car aga R AM BC AO différente à cette date et, d’autre part, il ressort du procès-verbal de signification que
SEM ENT
a ng isanl’huissier de justice a procédé aux vérifications suivantes : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres », « le domicile est confirmé par un voisin ».
Aucune nullité de forme n’est donc démontrée par M. X qui sera débouté i
m de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2020.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les rémunérations de son débiteur. En vertu de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les og de décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres e xécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire. En application des articles 50 0 et 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire dès lors qu’il passe en force de chose jugée, soit qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou qu’il est
assorti de l’exécution provisoire. Une décision ne pe ut être exécutée que si elle est revêtue de la formule exécutoire a été notifiée en vertu des articles 502 et 503 du code Magand NIK de procédure civile.
article R. 3252-19 du code du travail dispose que : « si les parties ne s« si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en P A M A AP AQ principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation LO T doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou LA C le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, suivant jugement rendu le 4 mars 2008 par le tribunal correctionnel de A M AR T AS
Paris, confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 mai 2009 et le pourvoi ayant été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2009, M. M AT AU S AV AW X a été condamné à verser les dommages-intérêts suivants: la somme totale de 4.000 euros à M. AX Z AY, VE RS
- la somme totale de 7.000 euros à M. AZ BA AB AC, BB BC AKPEN O la somme totale de 7.000 euros à M. BE AD AE AF, M
- la somme de 4.000 euros à M. BF AG.
Ces décisions ont été signifiées à M. X le […] 2019.
La saisie des rémunérations de M. X a été ordonnée par le juge du tribunal
S Y THE REAS de proximité de Saint Maur-des-Fosses le 25 février 2020 pour les montants suivants : Sakadang ang pa nas y
- principal: 28.600 euros, frais 441,70 euros, intérêt échus: 17.708,50 euros,
acomptes à déduire : 7.485,45 euros
Une somme totale de 39.264,75 a été retenue.
Sur le montant réclamé à titre principal par le fonds de garantie
L’article L.422-7 du code des assurances prévoit que : « Dans un délai de deux mois à
..
compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie
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accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision arrespondant à 30% du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. M
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les c onditions prévues par le premier alinéa de l’article 7 06-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat. »
En l’espèce, le fonds de garantie justifie du versement des sommes de :
2.100 euros à M. AZ BA AB AC,
- 2.100 euros à M. BE AD AE AF,
1.200 euros à M. BF AG,
- 1.200 euros à M. AX Z AY.
Il justifie ainsi du versement de la provision correspondant à 30 % du montant des dommages-intérêts et partant de sa subrogation dans les droits des victimes pour ces montants-là, d’une part, et d’autre part, de son mandat légal de recouvrement pour les sommes à recouvrer et qui dépassent le montant des provisions versées.
Ainsi, contrairement à ce que prétend M. X, le montant total de l’assiette de la saisie que le fonds de garantie peut réclamer en son nom et en qualité de mandataire. ne se limite pas au montant qu’il a déjà versé aux victimes mais bien au montant total des dommages-intérêts accordés, soit :
- un principal correspondant à la somme de 6.600 euros pour lequel il agit en son nom, un principal de 14.642,42 euros correspondant à la somme de 15.400 euros à laquelle
a été déduite les montants directement versés à l’avocat d’une des victimes, M.
Z AY, pour laquelle le Fonds agit au titre d’un mandat de recouvrement légal et représente les victimes.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-9 du code des assurances, les sommes à recouvrer par le Fonds sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale
à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées. Ce taux a été fixé
à 30% par un arrêté du 28 novembre 2008.
En 1'espèce, 21.242,42 euros sont à recouvrer, la pénalité calculée sur cette assiette est donc égale à 6.372,73 euros.
Le principal peut ainsi être retenu pour 6.[…].642,42 + 6.372,73 = 27.615,15 euros.
-
5
Sur le montant des intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent
à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal
à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’ appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
1- Sur la prescription
Les intérêts dus en applic ation de cet l’article sont régis par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. OU
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. De même, l’article
2244 du même code prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est NA BC A également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, des versements volontaires sont intervenus jusqu’au 26 mai 20 14. En
…………..
revanche, la mesure d’exécution forcée initiée le 15 janvier 2019, évoquée par le Fonds de garantie, n’est pas justifiée et ne ressort d’aucun élément versé au débat. Au surplus,
…..
la décision n’a été signifiée que le […] 2019. La requête aux fins de saisies des rémunérations a été déposée auprès du Tribunal d’instance de Saint Maur des fosses le 2 janvier 2020.
Un délai de cinq ans s’est donc écoulé depuis le 26 mai 2014 sans qu’un acte interruptif de prescription ne soit intervenu. Ainsi, les intérêts sont, en partie, prescrits.
2- Sur le calcul des intérêts
Sur le fondement du titre exécutoire bénéficiant à la victime, le Fonds peut recouvrer les intérêts au taux légal ayant couru de plein droit sur les indemnités qu’il lui a versées
à compter du jour du paiement subrogatoire (2e Civ., 2 9 août 20 19, 11° 17-31.014, publié). Selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est différent selon que le créancier est ou non une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces deux taux sont respectivement définis aux 10 et au 2° du 1 de l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier; le premier est dit
« taux légal des particuliers ».
KONT
L’article 1346-4 du code civil, créé par l’ordonnance du 10 février 2016, dispose : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »>
Il est possible de se référer aux solutions jurisprudentielles antérieures, dont l’article
1346-4 nouveau du code civil est la traduction, selon lesquelles le subrogé ne pe ut prétendre qu’aux intérêts au taux légal, à l’exclusion des intérêts au taux conventionnel qui étaient dus par le débiteur au créancier subrogeant (1re Civ., 18 mars 2003, n° 00
12.209, publié; 1re Civ., 15 février 2005, n° 03-1 1.141, publié).
De la même manière, nonobstant l’effet translatif de la subrogation, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal qui lui sont applicables rationae personae au regard des dispositions de 1'article L. 313-2 du code monétaire et financier; l’origine légale ou conventionnelle de la subrogation est à cet égard indifférent.
Le Fonds étant une personne morale, il ne peut ainsi prétendre aux intérêts au taux légal des particuliers sur l’ assiette des indemnités qu’il a versées à la victime, même lorsque celle-ci est une personne physique. À l’inverse, sur les sommes que le Fonds a mandat de recouvrer pour le compte de la victime, en application de l’article L. 422-7
3e alinéa, du code des assurances, les intérêts courent au taux légal des particuliers lorsque la victime est une personne physique ; il n’y a pas lie u de distinguer entre personnes physiques selon le critère défini à l’article L. 333-2 du code monétaire et financier, des lors qu’une personne physique victime d’une infraction pénale ne peut jamais être considérée comme ayant agi pour ses besoins professionnels.
En l’espèce, les intérêts réclamés ont été calculés au taux légal des particuliers sur
l’assiette de la somme de 15.800 €, correspondant à la totalité des indemnités allouées aux victimes, sans distinguer entre provisions versées et sommes à recouvrer en vertu du mandat légal conféré au Fonds.
En outre, ces intérêts sont calculés à compter du 4 mars 2008, date du jugement, alors que, sur les provisions versées aux victimes, les intérêts ne peuvent être calculés que du jour de chacun des versements.
La demande de saisie au titre des intérêts sera donc, en l’état, rejetée.
Sur les frais
Les frais sont justifiés et ne sont pas contestés à hauteur de 343,26 euros.
En outre, le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-31 du code de commerce n’est par hypothèse pas dû à ce stade de la procédure.
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APNGHULUARNIT
Sur les acomptes
Il n’est pas contesté que des acomptes d’un montant total de 7.485,45 euros ont été versés.
Quant aux versements effectués au titre du cautionnement, il convient de rappeler les dispositions relatives au cautionnement. L’article 142 du code de procédure pénale prévoit que : « Lorsque la personne mise en e xamen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou c es sûretés
garantissent:
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant,
l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; D es
2° Le paiement dans l’ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l’une ou l’autre de ces sommes. […] »
L’article 142-2 du même code précise que : « La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l’accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe,
d’acquittement ou d’exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l’État, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »>
En l’espèce, M. X verse une attestation de versement de caution établie par le service de la régie du Tribunal de grande instance de Paris le 11 avril 2018 de laquelle il résulte qu’il a versé la somme de 7.500 euros alors que le montant total de la caution
s’élevait à 15.000 euros.
8
BH
Il ne justifie pas du versement d’une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de son cautionnement. En effet, la seconde attestation de versement versée et établie le même jour mentionne « NOM DU CAUTIONNE: X BI BJ ».
Il ne justifie pas plus d’un versement complémentaire de 2.750 euros qu’il se contente d’affirmer.
Surtout, il résulte du courrier que lui a adressé la Caisse des Dépôts le […] ventilait de la manière 2020 que le cautionnement auquel il avait été astreint suivante:
- 1ère partie : Représentation à tous les actes de la procédure : 10.000 euros,
*****2ème partie : Pour le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction, puis des amendes: 5.000 euros.
La Caisse des dépôts indique ensuite la ventilation qu’elle a opérée de la somme de
7.500 euros versée :
1ère partie : 5.000 euros,
2ème partie : 2.500 euros.
Elle expose enfin un tableau reprenant la répartition de la somme de 2.500 euros entre les victimes duquel il ressort qu’un montant total de 2045,45 euros a été versé au Fonds de garantie.
Ces versements de la Caisse des dépôts sont repris dans le déc ompte du Fonds de garantie au titre des acomptes.
M. X ne justif ie pas d’une décision s’agissant de la première partie du AL cautionnement mais il se déduit du courrier que lui a adressé la Caisse des Dépôts que la somme de 5.000 euros a été considérée comme acquise à l’État. M. X ne Y
* *
peut donc prétendre à la prise en compte de cette somme au titre des ac omptes versés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie est justifiée pour les montants suivants :
- principal: 27.615,15 euros,
- frais: 343,26 euros, intérêts : 0 euros, acomptes: 7.485,45 euros.
Soit un montant total de 20.472,96 euros auquel il convient de cantonner la saisie des rémunérations et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CAH MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. X de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 février
2020,
MAINTIENT la saisie des rémunérations de M. X dor ée le 25 février 2020 WBCBC emande du Fonds par le juge du tribunal de proximité de Saint Maur-des-Fosses à la
o g leg ge de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres inf ractions (FGTI), M. w
Z AA, M. AB AC, M. AD AE AF et M. AG
à hauteur de 20.472,96 euros décomposée comme suit :
- principal: 27.615,15 euros, frais: 343,26 euros,
- intérêts : 0 euros,
- acomptes à déduire : -7.485,45 euros.
DIT n’y avoir lie u à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
Schland
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