Annulation 20 décembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 déc. 2007, n° 0702176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 0702176 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 0702176 – 0702177
___________
PREFET DE VAUCLUSE
___________
M. Abauzit
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 6 décembre 2007
Lecture du 20 décembre 2007
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
Vu I°) enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0702176, le déféré présenté par le préfet de Vaucluse qui demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de la Commune d’Orange en date du 14 février 2007 portant révision du tableau des effectifs du personnel non titulaire de la ville,
— d’annuler le contrat de recrutement de M. F-G Y, recruté pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2007 pour exercer des fonctions de chargé du développement économique ;
Le préfet de Vaucluse soutient que :
— la commune ne peut créer des emplois permanents réservés aux contractuels et le recrutement d’un non titulaire n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984,
— le motif invoqué dans la délibération n’est pas explicite en mentionnant l’absence de cadres de fonctionnaires, ce qu’a reconnu la commune et la délibération présage d’une carence de fonctionnaires au stade initial de la procédure, alors que le tableau récapitulatif révèle la candidature d’un fonctionnaire, pour lequel la collectivité n’a pas démontré qu’il n’avait pas le profil et les expériences requises,
— le recrutement est illégal en l’absence de délibération créant le poste de titulaire,
— la délibération du 13 septembre 2006 révise le tableau des effectifs du personnel titulaire arrêté au 1er août 2006 mais ne saurait être assimilée à une délibération créatrice de poste qui doit mentionner toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
— l’illégalité de cette délibération est invoquée à l’encontre du contrat si elle a pour objet la création du poste d’attaché dès lors qu’elle contrevient à l’article 34,
— à titre subsidiaire la délibération du 13 septembre 2006, si la commune soutient que le tableau mentionne un poste d’attaché ouvert et non pourvu et un poste d’attaché principal ouvert et non pourvu, un agent ne peut être recruté sur un grade d’avancement qui ne peut être pourvu que dans les conditions de l’article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux ,
— la procédure de recrutement de M. Y a été réalisée en violation de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la déclaration de vacance est intervenue antérieurement à la délibération créant le poste,
— le poste a été créé alors que la publicité allait cesser de produire des effets, soit quatre mois après la déclaration et en conséquence le contrat a été signé le 26 février 2007 alors que la publicité avait cessé de produire des effets depuis le 19 février 2007,
— la déclaration de création de poste a bien eu lieu mais sans délai raisonnable entre l’envoi de la déclaration au centre de gestion de la fonction publique territoriale et la signature du contrat d’engagement ;
Vu, enregistré le 28 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par Me Sindres, avocat, pour la commune d’Orange, représentée par son maire en exercice qui demande le rejet de la requête et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— l’emploi sur lequel a été recruté M. Y n’a pas été créé par la délibération du 14 février 2007, le tableau des effectifs en vigueur arrêté au 1er août, adopté le 13 septembre 2006, comportait quatre postes d’attachés ouverts, dont deux pourvus, et le tableau du personnel non titulaire arrêté au 1er novembre 2006 ne mentionne aucun poste d’attaché ou de rédacteur vacant, deux postes d’attachés étaient vacants à la date à laquelle les publicités ont été lancées,
— les déclarations ont été adressées au centre de gestion en vue de la publication d’un avis de recrutement, en application de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1983, le 3 octobre 2006 et la déclaration de vacance d’emploi sur laquelle M. Y a été recruté a été publiée le 19 octobre 2006,
— le recours contre la délibération du 14 février 2007 est sans objet puisque l’emploi existait auparavant et il ne s’agit pas d’une délibération de portée générale susceptible de recours pour excès de pouvoir,
— le seul agent titulaire qui a postulé avait des qualités insuffisantes pour le poste à pourvoir, le prédécesseur de M. Y avait été titularisé et la carence de candidature de fonctionnaire correspond bien à la notion de «besoins de service», pouvant être liés à un profil de poste tourné vers une expérience du secteur économique privé, telle que prévue par l’article 3 alinéa 5,
— l’impossibilité de recruter un titulaire résulte en l’espèce du respect d’un délai nettement suffisant entre la déclaration de vacance d’emploi et la signature du contrat,
— la délibération de création du poste du 13 septembre 2006 est antérieure à la procédure de recrutement,
— la délibération du 14 février 2007 n’a pas créé des emplois qui existaient auparavant mais a créé des postes correspondant au tableau des effectifs non titulaires, compte tenu de la carence de candidature des fonctionnaires ;
Vu, enregistré le 30 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet fait valoir que M. Y n’a pas pu être légalement recruté en vertu de la délibération du 26 mars 2003 relative au recrutement d’agents non titulaires de remplacement, qui ne crée pas de poste permanent de titulaire ;
Vu II°), enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0702177, le déféré présenté par le préfet de Vaucluse qui demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal de la Commune d’Orange en date du 14 février 2007 portant révision du tableau des effectifs du personnel non titulaire de la ville,
— d’annuler le contrat de recrutement de M. C Z, recruté pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2007 pour exercer des fonctions de responsable budgétaire et comptable ;
le préfet de Vaucluse soutient que :
— la commune ne peut créer des emplois permanents réservés aux contractuels et le recrutement d’un non titulaire n’est pas justifié au regard des dispositions de l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984,
— le motif invoqué dans la délibération n’est pas explicite en mentionnant l’absence de cadres de fonctionnaires, ce qu’a reconnu la commune et la délibération présage d’une carence de fonctionnaires au stade initial de la procédure, alors que le tableau récapitulatif révèle la candidature d’un fonctionnaire, pour lequel la collectivité n’a pas démontré qu’il n’avait pas le profil et les expériences requises,
— le recrutement est illégal en l’absence de délibération créant le poste de titulaire, la délibération du 13 septembre 2006 révisant le tableau des effectifs du personnel titulaire arrêté au 1er août 2006 mais ne pouvant être assimilée à une délibération créatrice de poste qui doit mentionner toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
— l’illégalité de cette délibération est invoquée à l’encontre du contrat si elle a pour objet la création du poste d’attaché dès lors qu’elle contrevient à l’article 34,
— à titre subsidiaire, la délibération du 13 septembre 2006, si la commune soutient que le tableau mentionne un poste d’attaché ouvert et non pourvu et un poste d’attaché principal ouvert et non pourvu, un agent ne peut être recruté sur un grade d’avancement qui ne peut être pourvu que dans les conditions de l’article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux,
— la procédure de recrutement de M. Z a été réalisée en violation de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la déclaration de vacance est intervenue antérieurement à la délibération créant le poste et la déclaration de création de poste a bien eu lieu mais sans délai raisonnable entre l’envoi de la déclaration au centre de gestion de la fonction publique territoriale et la signature du contrat d’engagement ;
Vu, enregistré le 28 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par Me Sindres, avocat, pour la commune d’Orange, qui demande le rejet de la requête et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— l’emploi sur lequel a été recruté M. Z n’a pas été créé par la délibération du 14 février 2007, le tableau des effectifs en vigueur arrêté au 1er août, adopté le 13 septembre 2006, comportant quatre postes d’attachés ouverts, dont deux pourvus, et le tableau du personnel non titulaire arrêté au 1er novembre 2006 ne mentionnant aucun poste d’attaché ou de rédacteur vacant, deux postes d’attachés étaient vacants à la date à laquelle les publicités ont été lancées,
— en application de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1983 les déclaration ont été adressées au centre de gestion en vue de la publication d’un avis de recrutement le 3 octobre 2006 et la déclaration de vacance d’emploi sur laquelle M. Z a été recruté a été publiée le 17 novembre 2006,
— le recours contre la délibération du 14 février 2007 est sans objet puisque l’emploi existait auparavant et il ne s’agit pas d’une délibération de portée générale susceptible de recours pour excès de pouvoir,
— le seul agent titulaire qui a postulé avait des qualités insuffisantes pour le poste à pourvoir, le prédécesseur de M. Y avait été titularisé,
— la carence de candidature de fonctionnaire correspond bien à la notion de «besoins de service», pouvant être liés à un profil de poste tourné vers une expérience du secteur économique privé, telle que prévue par l’article 3 alinéa 5,
— l’impossibilité de recruter un titulaire résulte en l’espèce du respect d’un délai nettement suffisant entre la déclaration de vacance d’emploi et la signature du contrat et la délibération de création du poste du 13 septembre 2006 est antérieure à la procédure de recrutement,
— la délibération du 14 février 2007 n’a pas créé des emplois qui existaient auparavant mais a créé des postes correspondant au tableau des effectifs non titulaires, compte tenu de la carence de candidature des fonctionnaires ;
Vu, enregistré le 30 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet fait valoir que M. Z ne pouvait être recruté sur l’emploi de Mlle D E, créé par une délibération du 29 septembre 2004 et qui approuvait le recrutement à compter du 1er octobre 2004 d’un agent contractuel au service financier pour une durée limitée à trois ans ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2007 :
— le rapport de M. Abauzit, premier conseiller,
— les observations de Me Singer, pour la commune d’Orange,
— les observations de M. Y et de M. Z,
— et les conclusions de M. X , commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les déférés enregistrés sous les n° 0702176 et n° 0702177 du préfet de Vaucluse présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : «… Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient» ; qu’aux termes de l’article 41 de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : «Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou (…) de promotion interne et d’avancement de grade (…) Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude…» ; qu’enfin, en vertu de l’article 12-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, il appartient au centre national de la fonction publique territoriale d’assurer la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégorie A et B ;
Considérant que la commune d’Orange a déclaré le 3 octobre 2006, auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, la vacance d’emploi d’un attaché chargé du secteur Développement économique ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet emploi était auparavant occupé par un attaché territorial ; que cette vacance, publiée par le centre de gestion le 19 octobre 2006, et qui a fait l’objet d’une publicité dans une revue spécialisée datée du 15 décembre 2006, a donné lieu à une quarantaine de candidatures, dont une seule provenant d’un agent titulaire possédant un DEUG de droit et exerçant des fonctions de comptable du Trésor public ;
Considérant que la commune a déclaré, le 17 novembre 2006, la vacance d’emploi d’un emploi d’attaché territorial chargé des fonctions de chef comptable responsable du service financier ; que cette vacance, publiée par le centre le 30 novembre 2006 et qui a fait également l’objet d’une publicité dans une revue spécialisée a donné lieu à huit candidatures, dont aucune d’un agent titulaire ;
Considérant qu’à la suite de ces procédures de recrutement, qui n’avaient pas permis de pourvoir ces emplois par des attachés territoriaux titulaires, la commune d’Orange a décidé de recruter des agents contractuels ; que la délibération du 14 février 2007 du conseil municipal d’une part approuve le tableau des effectifs du personnel non titulaire, «procédant à la création de deux postes d’emplois contractuels», d’autre part autorise le maire ou son délégué «à signer tout document relatif à ce dossier» ;
Sur la légalité de la délibération du 14 janvier 2007 approuvant le tableau des effectifs du personnel non titulaires :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération :
Considérant qu’en cas de vacance d’un emploi de fonctionnaire titulaire, le constat, par une commune, que les besoins du service ne peuvent être, faute de candidatures de titulaires répondant au profil du poste, satisfaits que par le recrutement de contractuels, ouvre à l’administration la faculté de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, mais ne l’autorise pas à créer des emplois réservés à des contractuels ; que la délibération attaquée, même si elle mentionne la création de deux emplois contractuels, doit être regardée, ainsi que le fait valoir la commune d’Orange, comme ayant pour objet en réalité non de créer des emplois réservés à des agents contractuels mais seulement d’ouvrir la faculté de recruter sur des emplois permanents de tels agents ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération doivent être rejetées ;
Sur la légalité du contrat de M. Y :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre le contrat :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les diplômes et l’expérience de l’unique agent titulaire ayant présenté sa candidature au poste de chargé du secteur Développement économique correspondaient au profil du poste recherché par la commune, qui supposait des connaissances spécifiques en matière de développement économique ; que, dès lors, la commune d’Orange était légalement fondée, en l’absence de candidat titulaire susceptible d’être retenu, à envisager de recruter pour les besoins du service M. Y en qualité d’agent contractuel sur le poste d’attaché territorial ; que toutefois, aux termes de l’article 41 dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 : «Lorsque aucun candidat n’a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l’emploi ne peut être pourvu que par la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44.» ; que la publicité de la vacance de poste d’attaché territorial chargé du secteur développement économique a été faite le 19 octobre 2006, alors que le contrat nommant M. Y a été signé le 26 février 2007, soit plus de quatre mois après la publicité ; que le préfet de Vaucluse est dès lors fondé à demander, au motif de la violation des dispositions précitées, l’annulation du contrat de recrutement de M. Y ;
Sur la légalité du contrat de M. Z :
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 12-1 et 41 précités de la loi du 26 janvier 1984, alors même qu’elles ne font pas mention de la faculté qu’ont les collectivités territoriales de recruter, dans certains cas, des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, que tout recrutement de tels agents pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé de catégorie A est subordonné à l’accomplissement préalable de mesures de publicité par le centre national de la fonction publique territoriale ; qu’il incombe à la collectivité territoriale en cause, lorsqu’elle entend recourir à la faculté de recruter un agent contractuel sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, d’observer avant de pratiquer ce recrutement un délai raisonnable propre à permettre aux agents titulaires informés par l’effet des mesures de publicité précitées de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité concernée ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi de chef comptable et responsable du service financier, destiné à être occupé par un attaché territorial, a été publié le 30 novembre 2006, soit moins de quatre mois avant le recrutement de M. Z par contrat le 26 février 2006 ; que la commune d’Orange a observé un délai suffisant entre cette mesure de publicité et la décision de recrutement ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de publicité de la vacance de poste doit être écarté ;
Considérant qu’aucune candidature de fonctionnaire titulaire n’a été reçue concernant l’emploi vacant de responsable budgétaire et comptable ; que, dès lors, la commune d’Orange était légalement fondée à recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi ;
Considérant que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la délibération autorisant le recrutement d’un contractuel sur l’emploi de responsable budgétaire et comptable ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du contrat de M. Z par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 14 février 2007 doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte du tableau des effectifs du personnel communal, tel qu’approuvé par la délibération du 15 novembre 2006 qu’un emploi d’attaché et un emploi d’attaché principal étaient vacants lors de la publication des deux emplois ; que si, en application de l’article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé la collectivité ne peut recruter directement un attaché principal titulaire, il ne résulte d’aucune disposition qu’elle ne puisse recruter pour les besoins du service un agent contractuel, lorsque sont réunies les conditions de l’article 3 5e alinéa de la loi du 26 janvier 1984, sur un emploi d’attaché principal ;
Considérant que la délibération du 14 février 2007, dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme créant deux emplois réservés à des contractuels, n’a pas de conséquence sur l’effectif des emplois permanents, tel qu’approuvé par la délibération du 15 novembre 2006, dont il n’est pas établi qu’elle serait illégale ; que dès lors M. Z doit être regardé comme ayant été recruté sur un emploi permanent ; que le moyen tiré de l’absence d’emploi permettant un recrutement doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du contrat passé le 26 février 2007 entre M. Z et la commune d’Orange doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d’Orange une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le contrat de recrutement de M. F-G Y signé le 26 février 2007 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des déférés présentés par le préfet de Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orange sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse et à la commune d’Orange.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Cau, président,
M. Abauzit, premier conseiller,
M. Rabaté, premier conseiller,
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. ABAUZIT C. CAU
La greffière,
signé
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Connaissance ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Servitude ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Mobilité ·
- Archives ·
- Documentation ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissements de santé ·
- Résidence ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Carrière ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Monuments ·
- Environnement ·
- Annulation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Levage ·
- Assurances ·
- Service public ·
- Victime ·
- Faute ·
- Collaborateur ·
- Condamnation
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Capital ·
- Doctrine ·
- Cession ·
- Société holding ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Marchés publics ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Resistance abusive ·
- Contrat administratif
- Etablissement public ·
- Région ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Commande publique ·
- Candidat
- Maire ·
- Gîte rural ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Servitude ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Annulation
- Énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Administration ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Législation fiscale
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Tacite ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.