Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 févr. 2021, n° 18/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°65/2021
N° RG 18/01432 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OU6X
M. C X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020,devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur F, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été p rorogé le délibéré initialement fixé au 21 janvier 2021
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SASU BRICO DEPOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été embauché par la SASU BRICO DEPOT par contrat à durée déterminée pour la période du 13 juin au 10 juillet 2005, puis du 12 septembre au 1er octobre 2005 et enfin du 3 au 15 octobre 2005 en qualité de vendeur.
Il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2006 en qualité de réceptionnaire, puis a exercé en qualité de vendeur rayon vêtements de sol à compter du 18 octobre 2010.
Le 04 janvier 2011, M. X a été victime d’un accident du travail suite auquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 24 mai 2011, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restriction.
M. X était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au mois de janvier 2013.
Le 6 janvier 2014, suite aux restrictions du médecin du travail, un avenant au contrat de travail a été formalisé de sorte que M. X occupe le poste d’hôte de caisse.
Le salarié a bénéficié d’une formation interne de 10 jours ainsi qu’un tutorat de 80 heures.
Nonobstant cette formation, le 1er décembre 2015, l’employeur adressa un avertissement à M. X, après avoir constaté des erreurs de caisse.
Le 8 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 février suivant.
Le 4 mars 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
***
Contestant le motif de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 20 octobre 2016 afin de :
— Dire et juger son licenciement nul;
— Condamner la SASU BRICO DEPOT à lui verser les sommes suivantes :
* 16 224,50€ nets au titre de l’indemnité pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
* 162,24€ bruts au titre des congés payés y afférent,
* 1 622,45€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000€ au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
*1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Débouter la SASU BRICO DEPOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— Condamner la SASU BRICO DEPOT aux entiers dépens.
La SASU BRICO DEPOT a quant à elle demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. X de ses demandes dirigées contre la société au titre de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour manquemeent de l’employeur à son oblgiatiion de sécurité et de l’astreinte assortissant la remise d’un bulletin de paie correspondant au règlement du reliquat du préavis dû ;
— Prendre acte de ce que la SASU BRICO DEPOT s’engage, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, à verser à M. X les sommes de :
* 1 525,71€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 152,57€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
— Condamner M. X à verser à la société la somme de 1 500€ nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner le même à verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de MR X est
justifié en ce qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Décerné acte à la SASU BRICO DÉPOT de ce qu’elle s’engage à régler à Monsieur
X le complément de préavis d’un mois -1525,71€ bruts et les congés payés
afférents -152,57€ bruts ;
— Condamné la SASU BRICO DEPOT à payer à M. X, avec intérêts au taux légal
à compter de la saisine soit le 20 octobre 2016, les sommes suivantes :
* 1 622,45€ bruts à titre de solde d’indemnité de préavis,
* 162,24€ bruts à titre de congés payés afférents,
— Condamné la SASU BRICO DÉPOT à payer à M. X la somme de 1 000€ nets
au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU BRICO DÉPOT à faire parvenir à Monsieur X les
documents sociaux rectifiés : bulletin de paie, certificat de travail et attestation destinée à
Pôle Emploi ;
— Dit qu 'en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code
du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 622,45€ ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SASU BRICO DÉPÔT aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais
d’exécution forcée du présent jugement.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 27 février 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2018,
M. X demande à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a considéré le
licenciement de Monsieur X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est nul.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SASU BRICO DEPOT à verser à Monsieur X la somme de 16 224,50 €
net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a considéré que la
SASU BRICO DEPOT n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SASU BRICO DEPOT a manqué à son obligation de sécurité,
— Condamner la SASU BRICO DEPOT à verser à Monsieur X la somme de 10 000 €
nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a dit et jugé que
la SASU BRICO DEPOT était redevable de l’indemnité de préavis et les congés payés
afférents,
Statuant à nouveau sur le quantum,
— Dire et juger que le salaire de référence est égal à l 622,45€ bruts;
En conséquence,
— Condamner la SASU BRICO DEPOT à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
* 96,74 € brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
* 9,67 € brut au titre des congés payés y afférent.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte de
80 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir;
— Débouter la SASU BRICO DEPOT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la
saisine du conseil de prud’hommes;
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter
de la décision à intervenir ;
— Condamner la SASU BRICO DEPOT à payer à Monsieur X la somme de 1500 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA 13 juillet 2020, la SASU BRICO DEPOT demande à la cour de :
- Dire et juger la société BRICO DEPOT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger Monsieur C X irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Constater l’absence de manquement de la société BRICO DEPOT à son obligation de sécurité envers Monsieur C X,
— Constater l’absence de discrimination à raison de l’état de santé de Monsieur C X de part de la société BRICO DEPOT,
— Dire et juger que le licenciement prononcé par la société BRICO DEPOT à l’encontre de Monsieur C X est parfaitement fondé et justifié tant en droit qu’en fait,
En conséquence :
Au principal,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société BRICO DEPOT à verser à Monsieur C X les sommes de :
* 1 622,45 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 162,24€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— Débouté la société BRICO DEPOT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Puis, statuant à nouveau,
— Constater que le salaire de Monsieur C X s’élève à 1 525,71€ bruts par mois,
— Constater un trop perçu par Monsieur C X au regard du montant des sommes versées par la société BRICO DEPOT au titre de l’exécution provisoire,
— Ordonner en conséquence, au vu des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, la restitution à la société BRICO DEPOT des sommes de :
* 96,74€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9,67€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— Condamner Monsieur C X à verser à la société BRICO DEPOT une somme de 1 500 € nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement prononcé, sauf en ce qu’il a débouté la société BRICO DEPOT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Puis, statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la société BRICO DEPOT a versé à Monsieur C X les sommes de :
*1 622,45€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 162,24€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
— Condamner Monsieur C X à verser à la société BRICO DEPOT une somme de 1 500€ nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses
— Débouter Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société BRICO DEPOT,
— Condamner Monsieur C X à verser à la société BRICO DEPOT une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur C X aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 octobre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Le licenciement d’un salarié pour insuffisance professionnelle est susceptible d’être annulé si le motif invoqué a pour origine une discrimination.
Les premiers juges , tout en considérant qu’il n’y avait pas eu de discrimination en raison de l’état de santé du salarié, ont omis de se prononcer sur la demande en nullité du licenciement.
M. X invoque à titre principal que son licenciement est nul pour discrimination liée à son état de santé, que l’employeur n’ayant pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail, le salarié a été contraint d’accepter un emploi en caisse nécessitant une formation avec tutorat
et remise à niveau, qui s’est limitée en réalité à des explications ponctuelles et parfois contradictoires de ses collègues rendant difficile son apprentissage ; que le médecin du travail a considéré le 17 février 2016 que les difficultés rencontrées par le salarié , en poste de caisse depuis plus de 2 ans, étaient liées à son état de santé .
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’un des motifs énoncés par la Loi sur le fondement notamment de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui, M. X verse aux débats :
— les fiches médicales successives établies par le médecin du travail entre le 7 novembre 2011 et le 17 février 2016, aux termes desquelles il a préconisé dans le cadre de la surveillance médicale renforcée dont le salarié a fait l’objet , des changements et aménagements de poste comme suit :
— le 7 novembre 2011 sur le poste de Vendeur ( rayon carrelage) ' Ne doit pas soulever ou porter avec le bras gauche des charges supérieures à 15kg , pour l’instant en évitant de levre le bras gaucahe au dessus des épaules,. Etuduier la possibilité d’unchangement de poste de travail au sein de l’enteprise. À revoir sous 1 mois'.
— le 18 novembre 2011 sur le poste de Vendeur ( rayon carrelage) ' Apte à la reprise du travail à compter du lundi 21 novembre 2011. Etudier la possibilité d’un changement de poste de travail au sein de l’entreprise. Reprise à l’essai à son ancien poste de travail'; à revoir sous 1 moi s '.
— le 30mai 2012 sur le poste de Vendeur ( rayon carrelage) ' Pas d’avis d’aptitude déivré. Arrêt à prolo,nger pour rééducation puis il faudrait anticiper la reprise/ étude faisabilité de proposition du poste gestion de stocks ' têtes de gondoles’ et suivi informatique qui a été proposé lors de notre visite '.
— le 9 septembre 2013 sur le poste de Vendeur ( rayon électricité) ' Apte avec aménagement du poste. Pas de port de charge lourde pas de travil en force du bras gaucheh APTE CARISTE avec port de verres coorecteurs. Utiliser au maximum les aides à la manutention gerbeur transpalettes électrique nacelle. Il est urgent de prévoir le recyclage ou la formation à la conduite en sécurité des aides à la manutention mécanique. Ce qui permettra de respectre les préconisations médicales du médecin du travail, … avec Sameth et ergonome'.
— le 16 octobre 2013 sur le poste de Vendeur ( rayon électricité) : ' Apte avec aménagement d eposte. Pas de port de charge lourde pas de travail en force du bras gauche. APTE CARISTE avec port de verres correcteurs. Utiliser au maxximum les aides à la manutention gerbeur trans palettes électrique nacelle sous réserve de formation '.
— le 23 décembre 2013 sur le poste de Vendeur ( rayon électricité) :' Apte avec restriction. Pas de port de charge lourde pas de travail en force du bras gauche. Le poste de VENDEUR au rayon électricité n’est pas ADAPTE en l’absence d’aide supplémentaire à la manutention.
RECLASSEMENT en CAISSE à compter du mois de janvier (2014) formation tutorat '.
— le 29 juillet 2015 sur le poste d’Hôte de CAISSE : ' Apte : Pas de port de charge lourde pas de travail en force du bras gauche, pas de travail du bras gauche au dessus de la hauteur des épaules. Pourrait assurer la mise en rayon d’articles légers de façon fractionnée. A revoir sous 12 mois'.
— le 17 février 2016 sur le poste d’hôte de CAISSE : ' APTE avec aménagement du poste : il semble que M. X est parfois en difficulté sur le poste de caisse avec erreurs notées. Cette situation est génératrice d’anxiété. Est-il possible d’envisager une affectation mixte en caisse : 2 heures d’affilée maximum, pour un temps global de 2 à 4 heures par jour et en magasin sur un poste où les manutentions manuelles seraient limitées à 10-15 kg ainsi que le travail des bras au-dessus de la hauteur des épaules. Usage d’aide technique comme tire-paeltter électrique pour le déplacement des palettes, usage de girafe pour les articles en hauteur.
M. X pourrait vider les rolls cartons vides, assurer les changements de prix, l’affichage , le balisage des articles , le facing, le réassort.
Une activité au rayon carrelage, peinture, sanitaire ( articles lourds et/ou volumineux), bois panneau ne me paraît pas adaptée.
L’usage des aides techniques à la manutention pourra nécessiter une formation en interne ( rappel fonctionnement, consignes de sécurité..)'.
— les comptes rendus des visites médicales depuis son accident de travail survenu en mars 2011 à l’origine d’un traumatisme de l’épaule en portant du carrelage , d’une opération chirurgicale ( mai 2012) et d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 décembre 2012.
— le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2016 au 31 mai 2021.
Les allégations de M. X selon lesquelles l’employeur n’a pas tenu compte des demandes d’aménagement de son poste de travail formulées par le médecin du travail depuis 2011 et lui a proposé de le reclasser en dernier lieu et sans lui faire bénéficier des mesures d’accompagnement nécessaires 'en caisse', ne sont étayées par aucun élément concret et objectif. Il résulte au surplus de ses échanges réguliers avec le médecin du travail ( courriers du 26 mai 2011, 5 juin 2012, 11 janvier 2013, 21 janvier 2013, 16 octobre 2013, 22 octobre 2013..), que la société BRICO DEPOT était particulièrement diligente pour analyser et répondre au mieux aux préconisations du médecin du travail au regard des restrictions médicales figurant sur les avis d’aptitude du salarié à son poste de vendeur au rayon carrelage. Les pièces produites établissent par ailleurs que l’employeur a pris des dispositions pour dispenser le salarié dans l’attente des précisions du médecin du travail sur les modalités des aménagements de poste . Il s’est engagé également, en suivant les conseils du médecin du travail , dans une démarche d’étude préalable à l’aménagement du poste de M. X avec l’Agefiph et la Sameth 29 afin de rechercher les postes adaptés à l’état de santé de son salarié ( étude ergonomique synthèse du 25 septembre 2013 ); qu’il a signé un avenant temporaire le 11 février 2013 pour favoriser son changement d’affectation sur un autre poste de vendeur avec des tâches de nettoyage, de petit bricolage , d’entretien divers ; qu’à partir de janvier 2014, il a mis en place une formation interne et un tutorat pour le poste d’hôte en caisse.
La matérialité de faits dénoncés par M. X n’est donc pas établie. Le salarié ne fournissant aucun élément laissant supposer l’existence d’une situation discriminante en raison de son état de santé, ajoutant au jugement querellé sur ce point, il convient de rejeter sa demande en nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1235-1 du même code , en cas de
litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 4 mars 2016 qui fixe les limites du litige se fonde sur une insuffisance professionnelle se traduisant par des erreurs récurrentes et importantes dans la tenue de son poste de travail au cours de la période allant du 16 décembre 2015 au 16 février 2016, en dépit d’une formation initiale intense et d’un accompagnement par ses responsables et ses collègues. Elle fait état d’une accentuation des erreurs et des oublis d’encaissement depuis plusieurs semaines impactant non seulement la fiabilité des stocks mais également l’image de marque de l’enseigne alors que le salarié avait déjà été sensibilisé et rappelé à l’ordre pour faire preuve de vigilance lors de la manipulation d’argent et davantage de rigueur dans l’exercice de ses fonctions suite à la constatation d’écarts de caisse récurrents.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats :
— l’avenant du 6 janvier 2014 au contrat de travail de M. X sur le poste de Caissier .
— les relevés d’heures de Mme G H et de M. I J, signés par les deux salariés et contresignés par M. X, correspondant aux heures ( 32 h + 35 h) consacrées du 27 janvier au 16 février 2014 à la formation et au tutorat du salarié au poste d’hôte de caisse.
— la lettre de rappel à l’ordre du 14 août 2014 selon laquelle le salarié est à l’origine au cours des deux derniers mois d’un nombre important d’écarts de caisse ( 24) nécessitant plus de vigilance en vérifiant le rendu monnaie, et se révélant préjudiciable pour l’entreprise de par un manque à gagner en cas d’erreur négative, ou de par le mécontentement des clients en cas d’erreur positive.
— l’avertissement du 1er décembre 2015 , mentionnant de nouveaux manquements au cours des deux mois précédents, se traduisant par des écarts de caisse en espèces ( de 9 à 200 euros les 7,12 octobre et 3 novembre 2015), par des encaissements en trop aux clients ( de 2,10 euros à 142,50 euros), par un oubli d’encaissement ( 7,98 euros le 10 novembre 2015), par des encaissements erronés ( de- 172,80 euros au détriment du magasin ; + 330,60 euros au détriment du client) avec les pièces justificatives.
— le compte rendu de l’entretien annuel établi le 6 juin 2014 selon lequel ' C doit pouvoir pour le mois de juin 2015 savoir maîtriser complètement son métier en ligne de caisse'.
— le compte rendu de l’entretien annuel établi le 19 juin 2015 aux termes duquel le salarié arrivé sur le poste d’hôte de caisse depuis janvier 2014, ne maîtrise que partiellement son métier en ligne de caisse .
— les rapports de comptage de la caisse de M. X faisant apparaître les écarts de caisse en espèces et les erreurs d’encaissement visés dans la lettre de licenciement du 4 mars 2016.
— l’attestation de Mme Y, Responsable de caisse, rapportant avoir accompagné personnellement M. X lors de son arrivée sur le poste en caisse, lui avoir transmis un carnet avec l’ensemble des procédures caisse , un classeur qu’il pouvait consulter à tout moment. Elle précise qu’elle devait être encore plus présente 'aux côtés de M. X pour le soutenir et lui expliquer la façon de faire en caisse qu’une personne intérimaire formée en quelques jours'; que suite aux erreurs répétitives en caisse, les responsables ont reçu à plusieurs reprises M. X afin de réexpliquer les façons de faire et mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans son métier.
— l’attestation de Mme Z , Responsable d’accueil, confirmant que M. X a bénéficié d’une formation spécifique de plusieurs semaines contrairement aux nouveaux arrivants qui n’ont que 3 jours pour être opérationnels; que durant ces deux années, les Responsables de caisse et les collègues prenaient le temps nécessaire pour réexpliquer au salarié le fonctionnement du système caisse , les procédures à respecter , après de nouvelles erreurs d’encaissement ( articles oubliés ou comptés en double) mais que M. X 'se braquait souvent face aux remarques et avait du mal à se remettre en question'.
— l’attestation de Mme A , Responsable de caisse, expliquant que M. X était en formation du 13 janvier 2014 au 1er février 2014 sur le secteur caisse, qu’il était alors accompagné d’une Responsable , caissière principale , afin de lui transmettre les bonnes pratiques et procédures de l’encaissement et du métier; qu’habituellement, un hôte de caisse a 3 jours pour mémoriser le travail; que malgré les mises au point , les démonstrations et les explications renouvelées, les erreurs intempestives et récurrentes étaient commises par le salarié.
— l’attestation de Mme B , Responsable de caisse, selon laquelle elle avait eu plusieurs entretiens avec M. X pour non respect des procédures , par exemple il remplissait les factures à la main alors qu’il devait le faire informatiquement ; qu’elle lui montrait à chaque fois comment faire; qu’elle devait réexpliquer la procédure , non respectée, de saisine des bulletins de vente et lui précisait qu’elle était là s’il avait besoin; qu’elle a effectué à plusieurs reprises des remboursements d’articles après des problèmes d’encaissement par M. X; qu’à chaque fois, 'le salarié remettait en cause les faits en prétextant par exemple des problèmes dus à l’informatique ou à ses doigts trop gros '.
M. X, sans contester la matérialité des écarts de caisse , tente de les banaliser en évoquant de 'simples erreurs, assez courantes et susceptibles de concerner tout salarié de l’entreprise , et sans conséquence pour la société BRICO DEPOT au sein de laquelle il a donné satisfaction pendant près de 10 ans en tant que vendeur. ' Il ajoute que les autres reproches ne sont pas établis, que certains tickets de caisse ne le concerneraient même pas, que les tableaux informatiques ( rapports de comptage) seraient facilement modifiables et qu’ils ne comporteraient pas son visa.
Toutefois, les erreurs d’encaissement sont clairement imputables à M. X, identifié comme étant l’opérateur 62 sur les tableaux informatiques versés aux débats, dont rien ne permet de remettre en cause la fiabilité des éléments comptables. Les témoignages des responsables de caisse ayant assisté M. X sont cohérents avec un manque de concentration du salarié et à ses difficultés à respecter voire à intégrer les procédures internes d’encaissement en dépit d’une formation initiale et d’un accompagnement soutenu depuis plus d’un an. Si M. X considère que sa formation a été limitée à quelques heures et que ses collègues lui donnaient à des explications contradictoires, sa version des faits n’est pas étayée et elle est contredite par les attestations précises et concordantes de ses collègues . Ces dernières confirment l’accompagnement individualisé dont il a bénéficié durant près de 2 ans et la persistance des erreurs d’encaissement commises par M. X, peu enclin à se remettre en cause et à respecter les consignes.
Si M. X a tenté d’expliquer ses difficultés d’adaptation à son poste par son état psychologiquement fragile après le décès de sa compagne en janvier 2015, ces circonstances ne permettant pas de justifier des problèmes de concentration et d’apprentissage constatés depuis sa prise de poste en janvier 2014. S’agissant des pressions exercées se traduisant notamment par la présence d’un agent de sécurité ' derrière son épaule' en caisse, la version des faits du salarié n’est accréditée par aucun élément probant, l’employeur justifiant la présence habituelle des agents de sécurité dans son magasin en arrière de la ligne des caisses pour éviter les vols et actes de malveillance. Les explications de M. X relatives à une formation rapide et indigente, à des conditions de travail difficiles et à un climat anxiogène, seront donc écartés comme non justifiés.
Il résulte de l’ensemble des éléments que les défaillances répétées de M. X au cours des mois
précédents la mesure de licenciement, en dépit de la mise en place par l’employeur d’une formation et d’un accompagnement personnalisé, traduisent une inadaptation du salarié à ses missions contractuelles de Caissier et sont en corrélation avec une insuffisance professionnelle du salarié.
L’insuffisance professionnelle étant avérée, le licenciement de M. X repose bien ainsi sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le solde de l’indemnité de préavis
M. X bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé, les parties sont en accord sur le fait que le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire en vertu des dispositions des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail. Il est acquis qu’au moment du licenciement, l’employeur n’a versé qu’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire au lieu de trois mois. En revanche, les parties s’opposent sur le montant du salaire à prendre en considération.
Il résulte des débats que les premiers juges ont alloué au salarié au titre du solde dû sur l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 1622,45 euros outre les congés payés y afférents , que l’employeur justifie avoir réglé le 5 mars 2018 en exécution du jugement.
La société BRICO DEPOT sollicite l’infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum sur la base d’un salaire moyen de 1 525,71 euros brut par mois.
M. X sollicite pour sa part , pour la première fois en appel, le paiement d’une somme complémentaire de 96,74 euros à valoir sur l’indemnité de préavis ( 1 622,45 – 1 525,71 ) outre les congés payés y afférents.
Comme le soutient justement l’employeur, l’indemnité de préavis doit être calculée en retenant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la durée du préavis et ne coîncide pas nécessairement avec la moyenne sur les 12 derniers mois de salaire.
Il s’ensuit que l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la somme de 1 525,71 euros brut par mois et que le salarié ne peut prétendre qu’à cette somme représentant un mois de salaire au titre du solde dû sur l’indemnité. Par voie d’infirmation du jugement sur le quantum, il sera alloué au salarié la somme de 1 525,71 euros brut par mois outre 152,57 euros pour les congés payés y afférents.
Le salarié sera débouté de sa demande injustifiée , nouvelle en cause d’appel, en paiement d’une somme de 96,74 euros au titre du solde complémentaire de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le salarié demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité . Il soutient que les fiches médicales démontrent la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, que cette situation a nécessité un changement de poste de vendeur à hôte de caisse, que cette modification a engendré une dégradation de l’état psychique du salarié en raison de la pression permanente dont il faisait l’objet et liée notamment à la présence permanente d’un agent de sécurité à ses côtés.
Il résulte des précédents développements et des pièces produites que la société BRICO DEPOT a suivi les préconisations du médecin du travail en sollicitant à plusieurs reprises des précisions sur les aménagements , sur les modalités des changements d’affectation ; qu’elle a participé de manière
active à une étude préalable à l’adaptation du poste de M. X en fonction de son état de santé; qu’elle a respecté les prescriptions du médecin du travail en affectant de manière temporaire le salarié en février 2013 vers un poste adapté de vendeur sans port de charges avec des tâches de petit bricolage , d’entretien divers, en participant à une étude réalisée février-septembre 2013) par l’Agefih en lien avec la médecine du travail, en organisant en janvier 2014 une formation interne et un tutorat lors l’affectation du salarié dans le secteur caisse.
Contrairement à ce qui est soutenu, les avis médicaux ne démontrent aucune dégradation de l’état de santé de M. X en lien avec une éventuelle souffrance au travail ou en lien avec des changements de poste inadaptés.
Les doléances du salarié n’étant nullement fondées, les premiers juges ont rejeté à juste titre sa demande pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la procédure initiée par M. X, la demande de dommages-intérêts de la société BRICO DEPOT sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Si M. X est bien fondé à demander la délivrance du bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt , il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’astreinte étant observé que l’employeur justifie avoir déjà transmis le bulletin rectificatif sollicité depuis le mois de mars 2018. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé et Y AJOUTANT :
— DEBOUTE M. X de sa demande en nullité du licenciement,
— CONDAMNE la SASU BRICO DEPOT à payer à M. X la somme de 1 525,71 euros brut au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis, et 152,57 euros de congés payés y afférents,
— REJETTE la demande nouvelle de M. X en paiement de la somme de 96,74 euros brut au titre d’un solde complémentaire d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SASU BRICO DEPOT aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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