Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 3
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 :
1° Sans déclaration préalable ;
2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou sur les conditions du rassemblement projeté ;
3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] En ce qui concerne les sanctions pénales, […] soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. […] pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, […] l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations.
Lire la suite…Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] En ce qui concerne les sanctions pénales, […] soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. […] pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, […] l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 15-3 de ce code : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, […] Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] Aux termes de l'article L. 2212-5 du même code : « Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. […] L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, […]
[…] M. [L] [Y], […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, L. 211-5, L. 211-15, R. 211-2, R. 211-27, du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.
Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] En ce qui concerne les sanctions pénales, […] soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. […] pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, […] l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations.
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