Article L211-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaires16


1Ordre Public - La Multiplication Des « Rave Parties »
Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […] à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI).

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2Information Des Rave-Parties Aux Maires
Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. […] le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du même code sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI).

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3Lieuron : Rave ou cauchemar ?
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 2 janvier 2021

[…] les "rave", rebaptisées en « rassemblement festif à caractère musical », ont finalement été l'objet d'une police spéciale initiée par la loi du 15 […] L'article 223-1 du code pénal sanctionne ainsi la mise en danger de la vie d'autrui. Elle est définie comme "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement". […] L'article L 211-15 du code de la sécurité intérieure autorise en effet la saisie du matériel utilisé, et notamment du matériel sonore, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-82.117, Publié au bulletin
Rejet

[…] Examen du moyen Exposé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. E…, C…, B… et H…, alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit la saisie du matériel utilisé) et de l'article R. 211-27 (qui prévoit la confiscation du matériel saisi) que, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable, les utilisateurs de matériel de sonorisation encourent les peines prévues pour les organisateurs. » Réponse de la Cour

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 16-82.949, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, L. 211-5, L. 211-15, R. 211-2, R. 211-27, du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

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