Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023, N° 22/05059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 101 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00103 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023 de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4 – N°RG 22/05059
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
S.A.S. JCMRS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 448 437
[Adresse 33]
[Localité 42]
S.A.S. HTI ESPRIT & MATIERES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 538 957
[Adresse 7]
[Localité 40]
S.A.S. PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 307 146 019
[Adresse 7]
[Localité 40]
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST CDRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 312 298 888
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 35]
S.A.S. CIOLFI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 072 501 018
[Adresse 45]
[Localité 18]
S.A.S. GROUPE VINET agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 344 869 334
[Adresse 28]
[Localité 39]
S.A.S. ACTISOL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 395 227 440
[Adresse 30]
[Localité 44]
S.A.R.L. LAGARDE ET MEREGNANI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 479 125 114
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 32]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D’ANGERS sous le numéro 667 380 026
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 27]
S.A.S. VALLEE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 576 950 208
[Adresse 4]
[Localité 38]
S.A.R.L. GERNOGEP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 318 025 400
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
S.A.R.L. GOUIN DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 418 610 192
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.R.L. LUCAS ANGERS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 390 857 936
[Adresse 15]
[Localité 24]
S.A.R.L. LUCAS GUEGEN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 318 696 606
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.R.L. LUCAS LAVAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 389 328 055
[Adresse 13]
[Localité 31]
S.A.R.L. LUCAS LE MANS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 389 232 034
[Adresse 34]
[Localité 37]
S.A.R.L. LUCAS DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 421 196 940
[Adresse 9]
[Localité 31]
S.A.R.L. LUCAS RENNES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 398 294 066
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 17]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICORDEL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 385 350 327
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A.R.L. RINGEARD DECORATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 484 715 792
[Adresse 3]
[Localité 26]
S.A.S. VALLEE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 067 200 329
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 403 147 101
[Adresse 11]
[Localité 41]
S.A.S. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 777 725 730
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.S. ATLANTIQUE SOLS CONFORT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 831 851 670
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.A.S. BANGUI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 108 589
[Adresse 7]
[Localité 40]
S.A.S. BANGUI INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 432 384 758
[Adresse 7]
[Localité 40]
S.A.S. EGPR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 323 649 962
[Adresse 7]
[Localité 40]
Représentées par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque P0286, avocat postulant
Assistées de Me Marie -Hortense de SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, toque P0286, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. TARKETT FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 081 640
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 43]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
assistée de Me Jean-Charles JAÏS, du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque JO30, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Laure DALLERY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Monsieur Maxime MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 mars 2022, la société Tarkett a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui la condamne à verser diverses sommes aux 28 sociétés demanderesses.
Par des conclusions sur incident déposées et notifiées le 7 novembre 2022, les 28 sociétés intimées ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Tarkett France et de la condamner à leur verser à chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 6 décembre 2022, la société Tarkett France a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande et de condamner chacune des sociétés à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a':
— Débouté les sociétés intimées de leur demande de caducité de l’appel';
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Réservé les dépens.
Par requête du 30 janvier 2023, les intimées ont déféré cette ordonnance à la Cour et demandent de':
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
— Recevoir la requête afin de déférer,
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Tarkett,
— Condamner la société Tarket à payer aux sociétés VALLEE SAS, VALLEE ATLANTIQUE, COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, ATLANTIQUE SOLS ET MURS, BANGUI, BANGUI INTERNATIONAL, EGPR, JCMRS, HTI ESPRIT & MATIERES, PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST CDRE, ETABLISSEMENTS CIOLFI, GROUPE VINET, ACTISOL, LAGARDE ET MEREGNANI SARL, LAGARDE ET MEREGNANI SAS, ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, GERNOGEP NANTES, GOUIN DECORATION, LUCAS ANGERS, LUCAS GUEGEN, LUCAS LAVAL, LUCAS LE MANS, LUCAS RENNES, ETS RICORDEL, RINGEARD DECORATION, la somme de 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tarkett aux dépens de l’appel
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et notifiées le 27 mars 2023, la société Tarkett France demandent à la Cour de':
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 4, 5, 12, 542, 908, 910-1 et 954 du Code de procédure civile,
— Rejeter le déféré formé par les Intimées ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état ;
— Débouter les Intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les Intimées à verser à la société TARKETT la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les Intimées aux dépens.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les sociétés demanderesses au déféré soutiennent que la déclaration d’appel est caduque en ce que le dispositif des premières conclusions de l’appelante, la société Tarkett, qui mentionne «annuler ou réformer le jugement» contrevient aux règles sur le dispositif prévoyant que l’effet dévolutif opère seulement si les prétentions sont clairement exprimées de manière explicite.
Elles contestent l’ordonnance déférée retenant que le dispositif des conclusions d’appel «'doit être lu en ce qu’il est demandé l’annulation du jugement ou à défaut l’infirmation de celui-ci avec la mention expresse des chefs du jugement critiqué'» car en premier lieu, le dispositif ne fait pas mention du caractère subsidiaire de la demande de réformation, en second lieu, la formulation du dispositif ne demande pas l’annulation du jugement mais l’annulation des chefs de jugement critiqués, et en troisième lieu, les prétentions exprimées dans le dispositif ne doivent pas être implicites.
Elles se prévalent à cet égard des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ainsi que des décisions de la Cour de cassation (notamment Civ 2ème du 9 septembre 2021 pourvoi n° 20617.263 et du 4 novembre 2021 pourvoi n°20-15.757).
La société Tarkett France réplique que le dispositif de ses conclusions qui limite clairement la saisine de la Cour n’encourt pas la sanction de la caducité de la déclaration d’appel.
Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt en date du 6 juillet 2022 de la Cour de cassation qui retient la validité d’une déclaration d’appel portant sur «l’annulation ou la réformation de la décision» sur le fondement des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
Elle estime que prononcer la caducité de la déclaration d’appel, au motif que Tarkett sollicite «l’annulation ou la réformation» du jugement attaqué, serait contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme comme relevant d’un formalisme excessif de nature à porter une atteinte grave au droit d’accès au juge d’appel alors qu’une telle sanction non prévue ni par l’article 908, ni par l’article 910-1 du code de procédure civile, serait imprévisible
Réponse de la Cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose':
«L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel».
L’article 908 du même code dispose':
«A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Enfin, l’article 954 du même code prévoit notamment’que les conclusions d’appel «doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation», contenir «un dispositif récapitulant les prétentions» et que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif».
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de la société Tarkett, appelante, mentionne':
«Annuler ou Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 février 2022 (RG n°018065383) en ce qu’il a statué sur les chefs suivants':
'».
Force est de constater que la Cour est saisie de conclusions de l’appelant du 7 juin 2022 demandant l’annulation ou la réformation du jugement. Dans cette mesure, il satisfait aux prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. La circonstance que l’appelant n’opte pas expressément pour l’une ou l’autre de ces alternatives mais use de la conjonction de coordination «ou» dans le sens à la fois alternatif et exclusif ne peut lui être reproché conformément au principe dispositif exprimé à l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, la circonstance que les griefs formulés soient communs à la demande d’annulation et de réformation est sans incidence sur la conformité des conclusions aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour se trouvant saisie dans le délai imparti de conclusions de l’appelante comportant «un dispositif récapitulant les prétentions», la sanction de la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ne saurait être prononcée.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés demanderesses qui succombent en leur déféré, supporteront les dépens.
L’équité commende de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne les sociétés demanderesses au déféré aux dépens’ de celui-ci ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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