Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
• La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les caméras filment des lieux non ouverts au public • Le code de la sécurité intérieure : Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme) Articles L251-1 et suivants, […]
Lire la suite…Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation a commencé par rappeler qu'à la lecture des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. […] En l'occurrence, la cour d'appel a d'abord constaté que l'employeur, d'une part, […] pour la période considérée, l'autorisation préfectorale préalable exigée par les dispositions, alors applicables, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles L. 223-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ce dont elle a exactement déduit, selon la Cour de cassation
Lire la suite…[…] — ces équipements filment les déplacements des différents occupants de la copropriété et sont contraires aux dispositions des articles L 223-1 et L 251-2 du code de la sécurité intérieure relatifs aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ; […] 1 ) Sur la suppression du visiophone :
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, […] Aux termes de l'article L. 252-1 du même code : « L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département (…) donnée, sauf en matière de défense nationale, […]
[…] En effet, depuis la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les exploitants des locaux commerciaux, dont l'activité implique un risque pour la sécurité, sont légalement tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par divers moyens, notamment par un système de vidéo protection. Cette réglementation est désormais codifiée dans le code de la sécurité intérieure (CSI) (notamment les articles L.223-1 et L.251-1 et suivants du CSI).
• La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les caméras filment des lieux non ouverts au public • Le code de la sécurité intérieure : Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme) Articles L251-1 et suivants, […]
Lire la suite…