Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2306091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme R… K…, M. B… Y…, M. C… Z…, Mme L… H…, Mme AA… O…, M. AD… A…, M. V… I…, M. AF… P…, M. AF… AI… P…, M. X… Q…, Mme AH… T…, M. S… D…, Mme E… F…, M. N… AB…, M. M… G…, M. Frédéric Nembrini, Mme U… W…, Mme AE… J…, Mme E… AG… et Mme AC… Y…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2022 portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette abrogation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de Saint-Martin de Londres était incompétent pour solliciter l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection sur le territoire à défaut de justification d’une délégation du conseil municipal pour ce faire ou d’une délibération approuvant le principe de l’installation d’un tel système ;
- l’arrêté du 5 octobre 2022 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Martin-de-Londres, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme K… et de M. Y… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée de forclusion dès lors que la demande d’abrogation est intervenue tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de l’Hérault était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation de l’arrêté du 5 octobre 2022 en tant, d’une part, qu’à la date à laquelle a été présentée cette demande, le délai de quatre mois ouvert par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration était expiré et, d’autre part, que cette demande d’abrogation n’entre pas dans le champ d’application des dérogations au délai de retrait de quatre mois prévues par l’article L. 242-2 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme K… et autres ont présenté des observations au moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé par le tribunal qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mazas, représentant Mme K… et autres,
- les observations de Me Teles, représentant la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a autorisé le maire de Saint-Martin-de-Londres, pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection comportant 25 caméras sur la voie publique. Mme K… et autres ont, par un courrier du 16 juin 2023 notifié le 19 juin 2023, demandé l’abrogation de cet arrêté. Leur demande a été rejetée implicitement par une décision née le 19 août 2023. Par la présente requête, Mme K… et autres demandent l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d’actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. / Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. / La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre ». Aux termes de l’article L. 252-1 du même code : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département (…) donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection (…) ». L’article L. 251-1 du même code dispose que : « Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : / 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; (…) / Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. ».
3. En application de ces dispositions, le préfet de l’Hérault a, par arrêté du 5 octobre 2022, autorisé le maire de Saint-Martin-de-Londres, pour une durée de cinq ans renouvelable, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection comportant 25 caméras sur la voie publique. L’article 10 de cet arrêté précise que cette autorisation peut être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. L’autorisation d’installer un système de vidéoprotection constitue dès lors, eu égard à son objet et aux conditions de sa délivrance, une autorisation de police créatrice de droits ayant un caractère précaire et révocable.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits
de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Et aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ».
5. En application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de l’Hérault disposait d’un délai de quatre mois à compter de l’édiction de son arrêté du 5 octobre 2022 pour l’abroger, sur la demande d’un tiers, et il est constant que ce délai était expiré le 19 juin 2023, date à laquelle Mme K… et autres en ont demandé l’abrogation.
6. D’une part, si les requérants font valoir que l’autorisation litigieuse a été sollicitée par une autorité incompétente faute pour le conseil municipal d’avoir préalablement délibéré sur le principe même du recours à un dispositif de vidéoprotection et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté d’aller et venir, il résulte toutefois des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration que le préfet ne pouvait faire droit à leur demande d’abrogation que dans l’hypothèse d’une inobservation par l’exploitant des prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation, et non en raison de l’illégalité d’origine de cet arrêté, à la supposer même établie. Du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de cette autorisation serait subordonné à une condition qui ne serait plus satisfaite à la date la décision contestée. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault était tenu de rejeter la demande d’abrogation de son arrêté du 5 octobre 2022 et ne disposait à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation des faits de l’espèce.
7. D’autre part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
8. Si les requérants soutiennent, dans leur réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, que l’autorisation préfectorale a été obtenue par fraude, en ce que le maire aurait volontairement dissimulé au conseil municipal les démarches effectuées, ils ne l’établissent pas en se bornant à faire valoir que la question de la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection, qui selon leurs allégations a bien été évoquée lors de la séance du 17 mai 2022 précédant la demande d’autorisation, n’aurait pas été inscrite au procès-verbal de la séance, malgré la demande faite sur ce point en séance du 23 juin 2022 par Mme K…, le maire ayant considéré qu’il s’agissait d’une question diverse.
9. Dans ces conditions, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que l’arrêté du 5 octobre 2022 portant autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres n’ayant pas été obtenu par fraude, le préfet de l’Hérault ne pouvait l’abroger au-delà du délai fixé par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et était ainsi tenu de rejeter la demande en ce sens présentée par les requérants dans leur courrier daté du 16 juin 2023. En conséquence, l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault en défense, que Mme K… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Londres présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Londres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme R… K…, en sa qualité de représentante unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-de-Londres et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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