Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 30 avr. 2020, n° 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 20/00048 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIHV
Minute N° : 12M 48/20
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Gilles OSTER
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Avril 2020 délibéré initialement prévu pour le 19 mars 2020 prorogé en raison de la crise sanitaire liée au covid 19
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur B Y
[…]
67240 Z
Madame C D épouse Y
[…]
67240 Z
DEFENDERESSE AU POURVOI:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG
Par ordonnance du 27 juin 2019, à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. B Y et Mme C D épouse Y et a commis Maître E F, notaire à la résidence de Z, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 12 août 2019, M. B Y et Mme C D épouse Y ont formé pourvoi immédiat en sollicitant de l’aide alors que l’impayé ne représente que 1 798 euros à une période où ils étaient en difficulté. Ils sollicitaient un arrangement avec la banque.
Par conclusions du 10 septembre 2019, la SA BNP Paribas a conclu au maintien de l’ordonnance. Elle indiquait que c’est en l’absence de régularisation des impayés que la déchéance du terme est intervenue le 8 février 2019. Elle relevait que M et Mme A ne proposaient aucune solution pour régulariser l’arriéré ou régler la dette, et qu’ils ne justifiaient pas de leurs revenus et charges.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le tribunal de l’exécution forcée immobilière a :
— déclaré le pourvoi immédiat de M. B Y irrecevable comme étant tardif
— déclaré le pourvoi immédiat de Mme C Y recevable mais mal fondé
— maintenu l’ordonnance du 27 juin 2019
— ordonné que le dossier soit transmis à la cour d’appel.
La SA BNP Paribas, par conclusions du 3 février 2020, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi de M. B Y comme étant tardif, au rejet du pourvoi de Mme C Y et à la confirmation de l’ordonnance du 27 juin 2019.
Par lettre du 25 février 2020, M. B Y et Mme C D épouse Y sollicitent un délai pour pouvoir vendre le bien à leur fille qui est dans l’attente d’un accord du prêt.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 16 janvier 2020, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi de M. B Y a été formé le 12 août 2019 pour une décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2019, le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé hors délais.
La signification de la décision est intervenue le 29 août 2019 à l’égard de Mme C Y, de sorte que le pourvoi formé par elle est recevable, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Par acte notarié du 30 juin 2011, la SA Sygma Banque a consenti un prêt immobilier de 149 021 euros à M et Mme Y. L’acte prévoyait en outre une affectation hypothécaire et les emprunteurs se soumettaient à l’exécution forcée.
Après mises en demeure du 9 novembre 2018 et du 27 décembre 2018, la déchéance du terme est intervenue le 8 février 2019 pour une somme totale de 83.167,59 €.
M et Mme Y indiquent avoir des difficulté financières mais ne donnent aucun élément sur leur situation. Il n’est pas justifié de démarches quant à la mise en vente du bien notamment par leur fille.
En conséquence et alors qu’une vente amiable peut toujours intervenir avec l’accord du créancier en cours de procédure, il convient de rejeter le pourvoi immédiat ainsi que la demande de délai.
M. B Y et Mme C D épouse Y qui sont déboutés supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le pourvoi de M. B Y irrecevable comme ayant été formé hors délai ;
Déclare le pourvoi de Mme C D épouse Y recevable mais mal fondé;
Confirme l’ordonnance du tribunal d’instance de Haguenau en date du 27 juin 2019
Y ajoutant,
Déboute M. B Y et Mme C D épouse Y de leur demande de délai ;
Condamne M. B Y et Mme C D épouse Y aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties et Dit qu’une copie en sera adressée à Maître E F, notaire à la résidence de Z.
Le greffier La conseillère
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