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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 févr. 2012, n° 12/51279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/51279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/51279 N° : 1/TB Assignation du : 8 Février 2012 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2012 par Y B, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
15 rue de l’Hôpital Saint-Louis
[…]
représentée par Me Jean-Pierre NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #D1105
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Marie Pierre JABOULEY, avocat au barreau de PARIS – G28
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2012, tenue publiquement, présidée par Y B, Vice-président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Le 8 février 2012 Madame X a sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société PROXISERVE.
Cette autorisation a été donnée et Madame X, par acte du 10.02.2012, a assigné en référé la société PROXISERVE aux fins de voir le tribunal :
— Autoriser Madame X à faire intervenir la société GETM pour effectuer les travaux sur les installations de chaudière et des radiateurs du logement, selon devis du 20 septembre 2011qui avait été en premier temps retenu par l’expert dans sa note de synthèse en date du 31 octobre 2011, nonobstant toute éventuelle clause contraire du contrat existant entre la société PROXISERVE et le Syndicat des co-propriétaires de l’immeuble.
— Condamner la société PROXISERVE à payer à Madame X, à titre de provision, la somme de 12 000 euros.
— Condamner la société PROXISERVE à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société PROXISERVE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande Madame X expose, qu’étant propriétaire d’un appartement situé 15 rue de l’hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris, elle est confrontée depuis l’année 2003 à des problèmes de chauffage, tant au niveau de la chaudière mise en place qu’au niveau des radiateurs de diffusion de chaleur dans les pièces de l’habitation.
Madame X expose que pour tenter de remédier à ces difficultés, elle a plusieurs fois fait appel à la société de service PROXISERVE, celle-ci devant assurer, aux termes d’un contrat collectif d’entretien souscrit par le syndicat des co-propriétaires le 11 février 1999, le bon fonctionnement des installations.
Madame X précise qu’ayant eu plusieurs fois recours, sans succès, à la société PROXISERVE, elle a finalement pris contact avec un technicien “GAZ de FRANCE” qui a constaté des anomalies présentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des occupants de l’appartement.
Madame X indique qu’à la suite de ce diagnostic, la société PROXISERVE a remplacé, à compter du 7septembre 2009 la chaudière existante ainsi que les têtes de robinet des radiateurs, mais que les défaillances thermiques persistant, c’est le Laboratoire Central de la Préfecture de Paris que la requérante a finalement interrogé.
Madame X indique enfin, que le Laboratoire Central de la Préfecture de Paris lui ayant adressé un avis alarmant quant aux mauvais rendement de ses installations et des dangers de refoulement des gaz que celles-ci pouvaient présenter, elle a assigné en référé expertise, le 4 avril 2011, la société PROXISERVE.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 décembre 2011, confirmant les défectuosités déjà constatées.
La société PROXISERVE a alors proposé, le 27 janvier 2012, un accord transactionnel à Madame X aux fins de remédier à l’ensemble des difficultés alléguées et ce, pour un montant de 11 963 euros et 37 centimes, somme comprenant les travaux de chauffage, les travaux de peinture, les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier ainsi que les frais d’avocat et de jouissance.
Madame X a refusé ce protocole estimant que la proposition financière présentée n’était pas à la hauteur des désordres constatés, et proposant, en dernier recours la somme de
28 000 euros pour prix des travaux à engager.
Madame X, n’ayant pas reçu de réponse à sa proposition, s’est adressée à une autre société d’installations thermiques, la société GETM, celle-ci n’acceptant d’intervenir que si la totalité des travaux, tels que préconisés par l’expert lui était confiée, et ce, pour un montant de 3 498,89 euros, réactualisé en fonction de l’indice INSEE du bâtiment.
Madame X s’est également adressée à d’autres entreprises, aucune ne souhaitant intervenir en raison du contrat collectif liant la société PROXISERVE avec l’ensemble des habitants de l’immeuble, ainsi qu’en raison du litige opposant Madame X à la société de service.
Madame X sollicite finalement l’octroi d’une provision de 12 000 euros, somme qui lui avait été proposée par la société PROXISERVE au moment de la présentation du protocole d’accord établi le 27 janvier 2012.
Au soutien de sa défense, la société PROXISERVE expose qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour pallier les difficultés des installations thermiques de la requérante, précisant que la première de ces interventions avait trait aux désordres d’une chaudière que Madame X avait fait installer en 1999, par une entreprise de son choix, chaudière non conforme aux installations “VMC gaz” collectives de l’ensemble de l’immeuble.
La société PROXISERVE précise, qu’à ce titre, elle a remplacé gratuitement cette première chaudière par une chaudière de type VCM GAZ.
La société PROXISERVE précise que Madame X a plusieurs fois refusé l’accès de son appartement, (le 3 février 2011, le 17 mai 2011), notamment au moment où il convenait de procéder aux raccordements et aux ajustements préconisés par le Laboratoire Central de la Préfecture de Paris, laboratoire auquel il avait été envoyé, le 8 février 2011, les certificats de visites quinquennales et le tableau récapitulatif des opérations réalisées dans les logements de la résidence.
De manière plus générale, la société PROXISERVE expose que l’expertise diligentée dans le cadre de l’instance en référé n’a décelé aucune anomalie dans l’installation du chauffage de Madame X, estimant ce dernier “conforme à la réglementation concernant les installations VMC GAZ…… les parties ne faisant aucune proposition dans ses observations récapitulatives de préjudices.” La société PROXISERVE prétend que les démarches de Madame X tendent à lui faire prendre en charge l’embellissement de son appartement.
SUR CE :
Il appert du rapport d’expertise, rendu au mois de décembre 2011, que les démarches de Madame X, tendant à voir réparer les désordres de sa chaudière, sont totalement justifiées, la société PROXISERVE, bien qu’étant intervenue à plusieurs reprises, n’ayant constaté que très tardivement et incomplètement la non conformité de l’installation de chauffage de la requérante, et, ayant pallié ultérieurement cette source de dysfonctionnement, en procédant à la pose de radiateurs de modèle bitube, alors que l’ensemble de l’immeuble est constitué de réseaux en monotube.
L’expert commis ajoute que bien que l’installation de chauffage fonctionne normalement, il est “techniquement normal de procéder à la mise en place de robinets appropriés, conformément aux recommandations du fabriquant.”
L’expert précise enfin, que les personnes chargées du remplacement des radiateurs ont provoqué le brûlage des peintures dans la salle de bain et le salon.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des impératifs de sécurité liés à tout ce qui achemine le combustible par des conduits qui ne sauraient être défectueux, il convient de faire droit à la demande de provision de Madame X, aux fins de remise en état de ses installations de chauffage.
La somme provisionnelle qui lui sera en conséquence allouée, sera d’un montant de 3 270, 84 euros, arrondi à la somme de 3 270 euros, somme correspondant à ce qui a été préconisé par l’expert et proposé par la société PROXISERVE pour la réalisation de la mise en conformité (1 944,55 euros) ainsi que pour la réfection des peintures, (1 326,29 euros).
Il convient d’observer qu’une décision d’autorisation de faire, donnée à une société du bâtiment pour effectuer des travaux, n’entre pas dans le domaine de compétence du juge des référés.
Il convient, en raison des démarches occasionnées, de condamner la société PROXISERVE au paiement d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la S.A. PROXISERVE au versement d’une provision de 3 270 euros (Trois mille deux cent soixante dix euros), en faveur de Madame X.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Condamnons la S.A. PROXISERVE à verser à Madame X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A. PROXISERVE aux entiers dépens.
Fait à Paris le 29 février 2012
Le Greffier, Le Président,
Z A Y B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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