Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Au titre II : les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16.
[…] Aux termes de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article L. 345-1 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 345-1 du même code : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, […] d'une part, les articles R. 345-1 et R. 345-2 de ce code, qui ont pour objet de rendre applicables à ce territoire la plupart des dispositions règlementaires du même code relatives aux armes et munitions applicables en métropole, et, d'autre part, […]
[…] « 1°/ que l'article L.435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, prévoit que, […] à l'issue de laquelle le policier lui avait tiré dessus, la chambre de l'instruction qui ne caractérise pas un danger immédiat causé par la course poursuite jusqu'à la marche arrière, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.435-1 du code de la sécurité intérieure ; […] qui plus est en réquisitionnant un scootériste, sans danger initial objectivement caractérisé hors le refus d'obtempérer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.345-1 du code de la sécurité intérieure. »