Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2202865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. D E, représenté par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a décidé d’exercer son droit de préemption pour acquérir un ensemble immobilier situé 4B chemin de Bel Air à Seilh, sur une parcelle cadastrée section AI n°96 appartenant à M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l’EPFL du Grand Toulouse le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de préemption est intervenue après l’expiration du délai de deux mois ouvert par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme pour exercer le droit de préemption, la demande de visite du bien formée par courrier électronique le 29 septembre 2021 n’ayant pu suspendre ce délai dès lors que son auteur n’avait pas compétence pour formuler une telle demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’EPFL du Grand Toulouse, représenté par Me Malbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. et Mme A, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Tesseyre, représentant M. E ;
— et les observations de Me Malbert, représentant l’EPFL du Grand Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont conclu un compromis de vente portant sur la cession à M. E d’un ensemble immobilier, situé 4B, chemin de Bel Air à Seilh (31), sur la parcelle cadastrée section AI n°96. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a décidé d’exercer le droit de préemption qui lui a été délégué par Toulouse Métropole pour acquérir le bien en cause. Le 21 janvier 2022, M. E, en sa qualité d’acquéreur évincé, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé pendant deux mois par l’EPFL du Grand Toulouse sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 portant exercice du droit de préemption.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble (). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / () / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 du même code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois ouvert au titulaire du droit de préemption est suspendu lorsque celui-ci formule une demande unique de documents complémentaires ou une demande de visite des lieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner le bien appartenant à M. et Mme A, situé 4B, chemin de Bel Air, a été reçue par la commune de Seilh le 17 septembre 2021. Si, par un courrier électronique du 29 septembre 2021 adressé au notaire des vendeurs, Mme B C, agente au sein du service « droit de préemption urbain » de Toulouse Métropole, a sollicité, conformément aux dispositions rappelées au point 3, de pouvoir visiter ledit bien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’auteure de ce courriel disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence pour formuler une telle demande au nom de Toulouse Métropole, laquelle est titulaire du droit de préemption urbain, institué par une délibération de son bureau du 17 septembre 2015 sur une partie du territoire de la commune de Seilh. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préempter le bien en cause aurait été validée par une autorité compétente avant l’envoi du courriel susmentionné. Dans ces conditions, la demande de visite adressée le 29 septembre 2021 n’a pu avoir pour effet de suspendre valablement le délai de deux mois dans lequel doit intervenir une décision de préemption et ce, alors même que les vendeurs, qui auraient pu s’y opposer, ont autorisé la visite de leur bien, qui a eu lieu le 21 octobre 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une demande de visite régulière aurait été adressée aux vendeurs dans le délai légal, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté, daté du 24 novembre 2021, et devenu exécutoire le lendemain, est intervenu au-delà du délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner, lequel expirait le 17 novembre 2021, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 24 novembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EPFL du Grand Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’EPFL du Grand Toulouse le versement à M. E d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 24 novembre 2021 du directeur de l’EPFL du Grand Toulouse est annulé.
Article 2 : L’EPFL du Grand Toulouse versera à M. E une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPFL du Grand Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. G A, à Mme H A et à l’établissement public foncier du Grand Toulouse.
Copie en sera adressée pour information à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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