Infirmation 13 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 avr. 2016, n° 16/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 novembre 2015, N° 15/01539 |
Texte intégral
13/04/2016
ARRÊT N° 16/410
N° RG: 16/00053
XXX
Décision déférée du 20 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/01539
Mme X
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
G Z épouse Z
E Z
K Z
I Z
O Z
C Z
M Z
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ayant mission dévolue pour le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame G Z épouse Z
XXX -
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005376 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur E Z
XXX -
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005361 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mademoiselle K Z
XXX -
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005365 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Mademoiselle I Z
XXX -
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005340 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur O Z
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005369 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
C Z représenté par ses représentants légaux Monsieur A Z et Madame G Z
XXX -
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005360 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
M Z représenté par ses représentants légaux Monsieur A Z et Madame G Z
XXX -
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-005373 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. S et P. DELMOTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. S, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. S, président, et par M. L. Q, greffier de chambre.
Vu l’ordonnance rendue le 20/11/2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a constaté l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale pour relever Madame G Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs C et M, E Z, Ibticen Z, I Z, O Z et A Z agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et M de la forclusion édictée à cet article, dit en conséquence n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 13/1/2015, condamné le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS-SARVI au paiement à G Z, E Z, Ibticen Z, I Z, O Z et G Z avec A Z en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C Z et M Z au paiement à chacun d’eux de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration en date du 6/1/2016, l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10/2/2016, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le rejet des prétentions des intimés, que soit ordonnée la rétractation de l’ordonnance du 13/1/2015, demandant de constater que les intimés sont forclos en leur demande d’aide au recouvrement présentée le 27/8/2014 et qu’il soit statué sur les dépens ce que de droit.
Il fait valoir en substance que :
— la forclusion est atteinte dès lors que le délai préfix instauré à l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale est expiré à la date de la demande ;
— ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu, et son point de départ ne peut être déplacé au gré des diligences de la victime ;
— contrairement à l’opinion du premier juge, l’obligation d’information destinée à la victime ne s’impose qu’aux juridictions pénales et non à la Commission d’indemnisation elle même à l’égard des victimes dont la demande est rejetée, de sorte que l’absence de mention de cette information ne constitue pas un motif légitime de relevé de forclusion ;
— le conseil des victimes ne pouvait ignorer l’existence du SARVI et les délais de saisine ;
— le point de départ du délai ne peut commencer à courir à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel dans la mesure où seul Monsieur A Z a interjeté appel et ce alors qu’il n’est pas concerné par la présente instance en relevé de forclusion ;
— la création du SARVI est sans emport sur cette situation ;
— la minorité n’est pas une cause de suspension du délai de l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale et ce alors que ce délai de forclusion n’a pas été impacté par la réforme de la prescription opérée par la loi du 17/6/2008 ;
— le motif allégué ne peut être qualifié de motif légitime.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 17/2/2016, les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise, le rejet de l’appel et des prétentions de l’appelant et la condamnation de ce dernier à payer à chacun d’eux la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— ils ont saisi la commission moins d’un an après que la décision de la CIVI ne soit devenue définitive, et ce après arrêt de la Cour d’Appel en date du 28/1/2014 ;
— contrairement à ce que fait valoir l’appelant, il convient de raisonner par analogie de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’ils justifiaient d’un motif légitime à l’appui de leur demande de relevé de forclusion ;
— en outre, s’agissant des enfants mineurs, aucun délai de forclusion ne leur est opposable par l’effet de la suspension de la prescription en raison de leur minorité dès lors qu’aucune texte n’écarte l’application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté à l’article 706-5 du code de procédure pénale de sorte que la forclusion est ainsi suspendue ;
— en outre, l’importance du traumatisme subi à la suite des faits constitue un motif légitime de relevé de forclusion au sens de l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale dans la mesure où ils ont été placés dans l’impossibilité d’agir compte tenu de la gravité des perturbations psychologiques qui les ont affectés suite aux faits ;
— la présence d’un conseil ne peut conduire à écarter ipso facto l’existence d’un motif légitime de relevé de forclusion.
L’ordonnance de clôture est en date du 14/3/2016.
Motifs
Contrairement à l’opinion du premier juge, aucun motif légitime justifiant un relevé de forclusion, au sens des dispositions de l’article 706-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, n’est caractérisé dans la présente espèce.
En effet, les intimés ne peuvent faire valoir que l’importance du traumatisme qu’ils auraient subi à la suite des faits criminels générateurs de leur préjudice constituerait un motif légitime de relevé de forclusion dans la mesure où la notification d’une pension d’invalidité de Monsieur A Z et le certificat médical établi au profit de ce dernier, produits aux débats, sont étrangers au présent litige dès lors que ce dernier n’est pas visé à titre personnel par la présente instance en relevé de forclusion. Par ailleurs, le seul certificat médical établi le 19/5/2011 au profit de G Z, aux termes duquel cette dernière est suivie depuis février 2003, n’est pas de nature à caractériser un motif qui l’aurait empêchée de saisir le fond de garantie dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision pénale est devenue définitive, soit avant le 24/5/2013, de sorte que l’importance du préjudice subi alléguée mais non établie ne peut fonder utilement la demande en relevé de forclusion présentée.
Par ailleurs, les intimés, qui étaient assistés d’un conseil, lequel ne pouvait ignorer l’existence du SARVI et les délais de saisine, ne peuvent pas plus faire valoir que le défaut de mention dans le jugement de l’information prévue à l’article 706-15 du code de procédure pénale était de nature à caractériser un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion dès lors que cette information relève du seul devoir de conseil de l’avocat dès lors que la loi du 1/7/2008 n’institue aucune obligation de notifier l’information selon laquelle la victime peut saisir le SARVI d’une demande d’aide au recouvrement, à l’inverse de l’obligation d’information destinée à la victime qui entend saisir la CIVI prévue à l’article 706-15 du code de procédure pénale.
En outre, et contrairement à ce que font valoir les intimés, l’arrêt de la Cour en date du 28/1/2014 est sans emport sur le présent litige dès lors qu’ils n’étaient pas partie à l’instance ayant donné lieu à cette décision, laquelle ne peut dès lors constituer le point de départ du délai de saisine du FGTI/SARVI, et ce d’autant qu’il est contradictoire de soutenir un tel moyen en déposant par ailleurs une requête en relevé de forclusion.
Par ailleurs, alors que le délai de forclusion édicté à l’article 706-15-1 alinéa 1er du code de procédure pénale est un délai préfix, les intimés ne peuvent faire valoir qu’il aurait été suspendu pendant la minorité des intimés dès lors qu’à l’inverse du délai imparti pour saisir la CIVI, la minorité des requérants n’est pas une cause de suspension du délai de forclusion imparti en vue de saisir le FGTI/SARVI d’une demande d’aide au recouvrement dans la mesure où, en l’absence de dispositions contraires, les dispositions de la loi du 17/6/2008, relatives à la prescription, ne sont pas applicables à ce délai de forclusion.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et les dépens des deux instances seront laissées à la charge du Trésor Public, les intimés étant par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel fondé en son principe ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance en date du 13/1/2015 ;
Dit n’y avoir lieu à relever Madame G Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs Fami et M, E Z, Ibticen Z, I Z, O Z et A Z agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et M de la forclusion ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame G Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs C et M, E Z, Ibticen Z, I Z, O Z et A Z agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et M tant en première instance que dans le cadre de la présente instance d’appel ;
Laisse les dépens des deux instances à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L Q J. S
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Tourisme ·
- Méditerranée ·
- Mer ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité ·
- Information ·
- Prévoyance ·
- Activité ·
- Forfait
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Produits défectueux ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Obligation de résultat ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Apatride ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Milieu rural ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé sans solde ·
- Préjudice ·
- Code du travail
- Véhicule ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Importateurs
- Directive ·
- Statut du personnel ·
- Maladie ·
- Parlement européen ·
- Congé annuel ·
- Travail ·
- Innovation ·
- Congés payés ·
- Report ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Virement ·
- Ministère public ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Procédure pénale ·
- Partie ·
- Constitution
- Piscine ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Cabinet ·
- Réclame ·
- Part ·
- Intervention ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Loyer ·
- Germain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Successions ·
- Titre exécutoire ·
- Héritier ·
- Conjoint survivant ·
- Créance ·
- Délivrance ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Congés payés
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.