Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.
[…] Par une requête n°2302541, enregistrée le 15 mai 2023, M. […] En cinquième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code : « Toute modification, […] Aux termes de l'article L. 612-15 du même code : « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, […]
[…] — la société ne fait pas mention des informations prévues par les dispositions de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure ; la société ne conteste pas ces manquements ; […] C A n'était pas titulaire de l'agrément nécessaire pour diriger une société de surveillance et de gardiennage, que les obligations de reproduction de l'identification de l'autorisation administrative et des dispositions de l'article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas respectées, et qu'un contrat de travail n'avait pas été transmis à un salarié en méconnaissance de l'article L. 1242-13 du code de travail. […]
[…] L. 612 -9 dudit code : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L . 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». L'article R. 631- 15 du même code précise que : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] L. 612 -6 à L. 612 -8 et L. 612-15 . ». […] l'article R. 612 […]