Confirmation 9 octobre 2008
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Cassation 3 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2008, n° 07/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06619 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 9 OCTOBRE 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06619
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale (CCI n°13804/RCH/JHN) rendue le 22 février 2007 à Paris par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale,
le Tribunal arbitral étant composé de :
M. Philippe E, Président, M. M. C B, et F-G A, arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La S.A.S. SOCIETE Y
ayant son siège : XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Thierry FORESTIER avocat plaidant
pour la SELARL FORESTIER, avocat du barreau de Lyon – T 716
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société Z VERPACKUNGS – SERVICE GMBH
ayant son siège social :
Max-Becker-Strasse 6 76356 WEINGARTEN ALLEMAGNE
TRIBUNAL D’INSTANCE DE KARLSRUHE
HRB 5401
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,
avoué à la Cour
assistée de Maître Thibault de MONTBRIAL,
avocat au barreau de Paris – Toque B 864
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2008,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
Le dossier a été communiqué au ministère public
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
******
La société de droit français Y a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 22 février 2007 sous l’égide de la CCI par MM. E, président, B et A, arbitres, dans le litige l’opposant à la société de droit allemand Z VERPACKUNGS SERVICE GMBH à l’occasion d’un contrat de conditionnement de produits vétérinaires, qui:
— déclare l’action de Y partiellement fondée;
— condamne Z à payer à Y 276.601,91€ avec intérêts au taux légal français à dater du 17 novembre 2004 puis les intérêts capitalisés à partir du 22 avril 2005, date de la demande d’arbitrage;
— ordonne la compensation de ce montant principal et des intérêts avec les sommes allouées à Z dans le cadre de son action reconventionnelle,
— déboute Y du surplus de ses demandes,
— déclare l’action reconventionnelle de Z partiellement fondée;
— condamne Y à payer à Z 3.582.340€;
— condamne Y à payer à Z pour les 'articles de conditionnement commandés non utilisés’ 152.317,34€ en deniers ou quittance moyennant la remise concomitante par Z de la marchandise référencée sous les rubriques 6084 et 6977 selon la pièce n°77 de son dossier;
— déboute Z du surplus de ses demandes;
— statue sur les frais et dépens.
L’arbitre M. A a émis une opinion dissidente et n’a pas signé la sentence.
Au soutien de son recours la société Y fait valoir la contrariété à l’ordre public international (article 1502 5° du CPC), le non respect du principe de la contradiction (article 1502 4° du CPC), le défaut de convention d’arbitrage (article 1502 1° du CPC) et le non respect de la mission (article 1502 3° du CPC).
Elle prie en conséquence la Cour d’annuler la sentence en l’état de l’opinion dissidente émise par M. A, d’annuler l’ordonnance de procédure du 12 avril 2006 et de condamner Z à lui payer 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
La société Z conclut au débouté et demande 20.000€ par application de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Sur les premier et deuxième moyens d’annulation : le principe de la contradiction n’a pas été respecté et la reconnaissance ou l’exécution de la sentence sont contraires à l’ordre public international (articles 1502 4° et 5°du CPC)
La société Y fait d’abord valoir que l’opinion dissidente est une violation du secret du délibéré qui entraîne la nullité de la sentence au visa de l’ordre public international.
Elle dit ensuite, pour conclure tant à la violation du principe de la contradiction qu’à celle de l’ordre public international, que la motivation repose sur des éléments (pièces et indices) non identifiés, ce qui empêche de contrôler s’ils ont été soumis au débat contradictoire, que l’audition de Z en qualité de sachant par le tribunal arbitral viole les droits de la défense et le principe de la contradiction, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, et que les arbitres ont inversé la charge de la preuve en retenant le savoir-faire particulier de Z au motif qu’elle-même ne pouvait efficacement démontrer que cette société n’en disposait pas.
Elle soutient enfin qu’elle n’a pas été en mesure de présenter un argumentaire écrit au mémoire en réplique et récapitulatif de Z communiqué le 15 mars 2006, moins de deux mois avant les plaidoiries, alors que ce mémoire comportait des demandes nouvelles bouleversant l’état de la procédure.
Mais considérant, s’agissant de la violation du secret du délibéré, que l’acte de mission signé le 21 octobre 2005 par les parties et les arbitres prévoit que les règles applicables à la procédure sont celles qui résultent du règlement d’arbitrage de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 1998; qu’en conséquence le principe de secret du délibéré devant les juridictions consacré par l’article 448 du CPC dont excipe Y n’est pas applicable en l’espèce; que le secret du délibéré qui n’est pas plus une cause d’annulation de la sentence en droit international qu’en droit interne ne fait d’ailleurs pas par principe obstacle à l’expression d’opinions dissidentes ou séparées; qu’ainsi Y n’identifie pas en quoi l’existence d’une opinion dissidente serait de nature à heurter la conception française de l’ordre public international dès lors que le principe de la collégialité et du délibéré a bien été respecté, ce qui n’est pas contesté ;
Considérant que s’agissant des griefs visant la rigueur de la motivation de la sentence, l’audition de l’une et l’autre des parties par le tribunal arbitral et les éléments de preuve qui en sont tirés ou la prétendue inversion de la charge de la preuve, Y se livre à une critique au fond de la sentence, longuement et soigneusement motivée, tendant à une révision au fond qui est interdite au juge de l’annulation ;
Considérant, enfin, qu’à la suite du dépôt par Z de son mémoire n°2, le 15 mars 2006, Y a produit un mémoire en réplique le 7 avril 2006; qu’au demeurant l’audience des plaidoiries s’étant déroulée le 12 mai suivant Y disposait bien du temps nécessaire pour faire valoir son argumentation; que d’ailleurs elle n’a pas protesté à la suite de l’ordonnance de procédure du 12 avril 2006 constatant que 'les conseils des parties se sont expliqués contradictoirement et complètement sur la recevabilité des demandes formulées par Z dans son mémoire n°2 du 15 mars 2006« et concluant que 'le calendrier prévisionnel (…) est confirmé sous réserve des aménagements que le Tribunal arbitral pourrait considérer comme nécessaires à l’issue de l’audience arbitrale du 12 mai 2006 »; qu’elle a ensuite signé sans réserve avec Z et les arbitres le procès-verbal d’audience du 12 mai 2006 comportant le prononcé de la clôture des débats dont elle ne peut sérieusement prétendre qu’il concernerait seulement le déroulement de l’audience et non la procédure antérieure; qu’ainsi, en application du principe d’estoppel, elle ne peut aujourd’hui venir utilement prétendre qu’elle a été empêchée de répondre contradictoirement au mémoire n°2 de Z;
Qu’en conséquence les deux premiers moyens d’annulation sont rejetés;
Sur les troisième et quatrième moyens d’annulation: les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage et sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée (articles 1502 1° et 3° du CPC)
La société Y dit que l’acte de mission concernait la seule sphère contractuelle (demandes en divers paiements par Y en application du contrat, remise en cause du contrat reconventionnellement par Z pour dol ou mauvaise exécution) alors qu’en définitive la demande reconventionnelle de Z se substituant à sa demande initiale vise sur un fondement délictuel l’appropriation indue d’un savoir-faire spécifique et qu’en recevant cette demande nouvelle, qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande d’origine, ni ne la complète ou la modifie, le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou à tout le moins en violation de sa mission.
Mais considérant que l’ordonnance de procédure du 12 avril 2006 dispose, point 1 'Les arbitres relèvent qu’à ce stade de la procédure, les conseils des parties se sont expliqués contradictoirement et complètement sur la recevabilité des demandes formulées par Z dans son mémoire n°2 du 15 mars 2006« et point 2, 'En application de l’article 19 du Règlement d’arbitrage relatif aux 'demandes nouvelles’ le tribunal arbitral considère et acte que les nouvelles demandes de Z sont dans les limites de l’acte de mission du 21 octobre 2005 »;
Que Y qui n’a pas protesté contre les termes de cette ordonnance et a signé sans réserve comme il a été dit plus haut le procès-verbal d’audience arbitrale du 12 mai 2006 prononçant la clôture des débats, n’est plus recevable, en application du principe d’estoppel, à critiquer devant le juge de l’annulation la sentence sur ces points;
Que les troisième et quatrième moyens d’annulation et partant le recours sont rejetés;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC:
Considérant que la société Y qui succombe et dont le demande à ce titre est rejetée paie 20.000€ à la société Z;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 22 février 2007 par MM. E, B et A ;
CONDAMNE la société Y à payer à la société Z VERPACKUNGS SERVICE GMBH 20.000€ par application de l’article 700 du CPC;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la société Y aux dépens du recours et admet la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoué, au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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