Entrée en vigueur le 24 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1234 du 22 décembre 2023 - art. 2
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ;
7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports ;
8° Zones à accès restreint, créées en application de l'article L. 5332-12 du code des transports, et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-45 du même code.
[…] 4. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, […] Aux termes de l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce : / 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle
[…] Par une décision notifiée le 30 juillet 2025 par l'officier de sécurité du site de Fontenay-sous-Bois, le CEA a refusé à M. B… l'accès aux centres du CEA à la suite d'une enquête administrative menée sur le fondement de l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 1er août 2025 reçu le 4 août suivant, M. B… a saisi le haut fonctionnaire de défense et de sécurité d'un recours préalable tendant tout à la fois au réexamen de la décision de refus d'accès aux centres et à la communication des motifs de l'éventuelle décision de rejet à intervenir. […] O R D O N N E :
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 180 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, […] dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, […] conformément aux articles R. 114-1 et R. 114-4 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction en vigueur en Nouvelle-Calédonie indiquée par l'article R. 156-2 du même code.
Article A2271-25 La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès. Article A2271-26 Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. […] Article A2271-27 La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
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