Infirmation 21 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 21 juin 2011, n° 09/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/04831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 octobre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/04831
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
12 octobre 2009
Section : Industrie
S.A.R.L. SOLELEC
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLELEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAGLIO – ROIG – ALLIAUME – BLANCO, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur O A
né le XXX à PELISSANE
XXX
XXX
représenté par la SELARL OMAGGIO – BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2011 prorogé au 21 juin 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 juin 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur O A était engagé à compter du 6 décembre 2000 par la S.A.R.L. SOLELEC en qualité de plaquiste sans contrat de travail écrit.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1634 euros.
Il était licencié par courrier du 8 décembre 2005 pour inaptitude physique.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le Conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2009 :
— jugeait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamnait la S.A.R.L. SOLELEC à lui payer :
* 9700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1399,59 euros au titre des indemnités de panier ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboutait les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 20 novembre 2009, la S.A.R.L. SOLELEC a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de réformer la décision déférée, de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat :
— A compter de juillet 2004, le comportement professionnel de Monsieur A s’est considérablement dégradé ainsi qu’en attestent ses collègues de travail. L’employeur lui a adressé des remarques à plusieurs reprises suivies d’un avertissement non contesté. Il s’agit du simple usage du pouvoir disciplinaire et les attestations qu’il produit n’établissent pas d’injure, d’insultes ou d’acte quelconque caractéristiques d’un harcèlement moral ;
— Se plaignant de manoeuvre de déstabilisation, Monsieur A s’en était ouvert à l’inspection du travail auquel la société a apporté toutes explications utiles et aucune suite n’était donnée ;
— Les doléances relatives à l’application des règles de sécurité sont exprimées pour la première fois dans le cadre du procès prud’homal et la société justifie du matériel mis à sa disposition et des équipements de protection individuelle ;
— Les fiches de paie démontrent que Monsieur A a été systématiquement défrayé de ses indemnités de déplacement et primes de panier sauf en avril et mai 2005 où il était affecté sur un chantier à MIRAMAS, ville où il demeure. Toutes les affectations ont été produites au jour le jour.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— L’indemnité conventionnelle de licenciement, demandée à hauteur de 806 euros, a été réglée à hauteur de 820 euros ;
— Monsieur A ne rapporte aucune preuve d’un lien quelconque entre ses conditions de travail et l’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
— Seules les dispositions de l’article L. 122-22-4 du Code du travail doivent recevoir application, le licenciement étant intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article L. 1226-2 au 1er mai 2008 ;
— La société qui exerce une activité de bâtiment second oeuvre n’emploie que des salariés affectés sur chantier à des postes nécessitant des efforts soutenus et les restrictions mentionnées sur les avis d’inaptitude et un entretien avec la médecine du travail n’ont pas permis de dégager une solution de reclassement, même sur un poste aménagé ;
— Les dommages et intérêts sollicités sont disproportionnés avec le préjudice prétendument subi puisque Monsieur A a retrouvé un emploi moins de 4 mois après son départ.
Monsieur O A reprenant ses conclusions déposées à l’audience a formé appel incident et sollicité la condamnation de la S.A.R.L. SOLELEC au paiement des sommes de :
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles en matière de sécurité ;
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique et soins médicaux et perte de salaire ;
— 3682,70 euros au titre de rappel de paniers et indemnités de déplacement ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner la remise sous astreinte des documents liés à la rupture du contrat et de juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Au soutien, il fait valoir que :
— il a subi des agissements répétés de harcèlement moral : diverses attestations établissent que Monsieur B, directeur de la société, s’est montré irrespectueux et agressif. Le lien de subordination a été perverti, Monsieur B instrumentalisant sa position hiérarchique pour le pousser à la démission. Il a été envoyé sur des chantiers de plus en plus éloignés de son domicile sans compensation financière, l’employeur oubliant fréquemment de lui régler les indemnités de déplacement. Il s’est vu retirer la jouissance du véhicule de service. Son état de santé s’en est trouvé sensiblement dégradé comme en attestent les médecins ;
— En violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail l’employeur ne fournissait pas à ses salariés d’outillage et de matériel de sécurité. Travailler ainsi lui a provoqué un tassement des vertèbres cervicales, une dégradation de son audition et des brûlures aux mains ;
— Tous ces agissements révélateurs d’une inexécution fautive du contrat de travail remettent en cause la légitimité du motif de son licenciement, lequel a été manifestement arrangé puisque il a retrouvé un emploi de plaquiste quelques mois plus tard et qu’un médecin certifiera qu’il ne présente pas handicap constituant une gêne significative dans le cadre de son travail ;
— La société ne justifie pas de l’impossibilité de le reclasser. Aucune recherche n’a été entreprise, au besoin par voie de transformation de poste, sans solliciter du médecin du travail des propositions précises de reclassement.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
S’il est manifeste qu’un climat conflictuel s’était installé entre Monsieur G B, supérieur hiérarchique, et Monsieur O A, les pièces produites par celui-ci sont insuffisantes à caractériser tant le harcèlement moral dont il dit avoir été victime que l’inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Il appartient à Monsieur A d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il en évoque trois :
— une attitude agressive et irrespectueuse de Monsieur B :
L’attestation de Monsieur Q R qui n’y fait état que de sa propre situation allant jusqu’à sa démission en février 2004 est étrangère à l’évocation de tout fait concernant Monsieur A.
Il en va de même de celle de Monsieur E F qui fait état en 2003 d’un comportement brutal et agressif de l’employeur, même avec des personnes extérieures à l’entreprise et évoque le niveau de stress des employés de la société SOLELEC avec tension presque palpable. Aucun fait objectif n’en résulte concernant la situation personnelle de Monsieur A.
Monsieur C X atteste pour sa part que l’employeur est intransigeant, nerveux avec ses employés et qu’il l’a vu ridiculiser, voire même humilier Monsieur A devant tous les autres corps de métier présents, pour que tout le monde l’entende, par exemple : 'qu’est ce que je vais pouvoir faire de vous'.
Monsieur K Z précise que lors d’une journée de travail sur le chantier de MIRAMAS, il a entendu des hurlements provenant de Monsieur B, extrêmement furieux, qui n’arrêtait pas de crier et que l’ouvrier assis et qui paraissait choqué s’appelait A.
Outre le caractère mesuré des propos rapportés par Monsieur X, quand bien même auraient-ils été tenus devant des personnes tierces à l’entreprise, l’absence de précision du témoignage de Monsieur Z quant à la nature exacte des propos qu’aurait adressé Monsieur B à monsieur A, les remarques, voire l’emportement du premier s’inscrivent dans la mise en oeuvre du lien de subordination alors que Monsieur A avait fait l’objet d’un avertissement non contesté le 19 juillet 2004, qualifié de 'énième'.
XXX, M N, I J, il ressort que Monsieur A présentait un manque d’implication professionnelle qui pouvait conduire l’employeur ou son représentant à lui adresser de légitimes remontrances.
— une privation du véhicule de service :
Dans sa réponse à l’inspecteur du travail en date du 30 août 2005, la S.A.R.L. SOLELEC précisait qu’un véhicule de service était occasionnellement mis à la disposition des salariés, sans contractualisation, lorsque les conditions de travail le nécessitaient et que les salariés étaient éloignés de leur lieu de travail; que Monsieur A était affecté ces derniers mois sur des chantiers sur MIRAMAS ou à proximité, le véhicule de service était affecté à d’autres salariés.
Le tableau d’affectation de Monsieur A sur les chantiers, non contesté, permet de confirmer cette localisation au mois d’avril et mai 2005, le salarié se trouvant en arrêt maladie à partir du vendredi 3 juin 2005.
L’absence de mise à disposition du véhicule de service relève ainsi d’une appréciation objective.
— une affectation sur des chantiers de plus en plus éloignés de son domicile situé à MIRAMAS et une privation des indemnités de déplacement :
Monsieur A étant affecté en avril et mai 2005 sur des chantiers situés à MIRAMAS ne peut soutenir avoir été affecté sur des chantiers de plus en plus éloignés de son domicile situé dans cette commune.
Il ne produit aucun décompte qui pourrait permettre à la cour de comprendre tant le bien fondé que le quantum de sa demande à concurrence de 3682,77 euros, sa pièce 21 intitulée 'ensemble des bulletins de salaires, calcul des oublis d’indemnités et planning des différents déplacements’ ne comportant que les bulletins de salaire. Il en résulte d’ailleurs que Monsieur A a régulièrement perçu pendant l’exécution du contrat des indemnités de déplacement, à l’exception des mois d’avril et mai 2005 où il était affecté sur MIRAMAS.
Selon l’article 8.17 de la convention collective, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’employeur sur le chantier ou à proximité immédiate.
Monsieur A n’étant pas logé gratuitement par la S.A.R.L. SOLELEC sur le chantier ou à proximité immédiate devait en conséquence recevoir cette indemnité à concurrence de 4 euros x 21 jours en avril, soit 84 euros et la même somme en mai pour le même nombre de jours travaillés, soit un total de 168 euros.
L’indemnité de repas n’étant pas due lorsque l’ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle, Monsieur A n’y avait pas droit pour ces deux mois, l’animosité dont il se plaignait l’incitant nécessairement à rentrer à son domicile pendant cette période.
Le non paiement d’une somme mensuelle de 84 euros pendant deux mois au titre de l’indemnité de trajet, erreur fréquemment commise, est très nettement insuffisant à caractériser le harcèlement allégué.
Sur le défaut d’outillage et d’équipement de protection individuelle, Monsieur A ne conteste pas avoir bénéficié de casque, chaussure de sécurité et masque anti poussière ainsi qu’évoqués par l’employeur dans le courrier du 30 août 2005. La société produit des factures d’achat régulier de ce matériel. Le 6 décembre 2005, il a restitué le matériel encore en sa possession, touret et scie circulaire après avoir remis précédemment pistolet HILTI et escabeau 4 marches.
L’attestation la plus circonstanciée qu’il produit est celle de Monsieur Y qui précise que les ouvriers ne portaient pas le matériel de sécurité, induisant qu’ils l’avaient à leur disposition et qu’il travaillaient avec un minimum d’outillage, induisant qu’ils en disposaient.
Les mauvaises conditions de travail ne sont pas établies, la simple production de la fiche de visite du médecin du travail datée du 6 janvier 2005 recommandant le port du casque anti bruit sur chantier bruyant et le port du masque anti poussière sur les chantiers empoussiérés n’étant nullement démonstrative d’un non respect de ces préconisations. A tout le moins, l’établissement d’un lien de causalité entre les manquements allégués et un préjudice lié à une dégradation de son état de santé relève de la juridiction de sécurité sociale dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle, action que Monsieur A n’a pas entendu mettre en oeuvre.
Aucune de ses demandes liées à l’exécution du contrat de travail n’est dès lors fondée, sauf condamnation de la S.A.R.L. SOLELEC au paiement d’une somme de 168 euros au titre des indemnités de trajet.
Conformément aux articles 1153-1 et 1154 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007, date de réception de la demande en justice et la capitalisation des intérêts, demandée, sera prononcée.
Sur la rupture du contrat
Monsieur A s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2005.
La visite de reprise s’est déroulée le 3 novembre 2005. La fiche de visite mentionne :
'Inapte au poste de plaquiste dans l’entreprise. Essai de reclassement en poste sans efforts soutenus ou violents. A revoir dans 15 jours.'
Le 10 novembre 2005, l’employeur convoquait Monsieur A à un entretien à intervenir le 17 novembre 2005 afin d’étudier avec lui l’éventualité d’un poste de reclassement, cette lettre étant motivée par la réception de la fiche d’inaptitude et de l’entrevue de l’employeur avec le médecin du travail.
Au terme de la seconde visite du 18 novembre, le médecin du travail déclarait Monsieur A :
'Inapte au poste de plaquiste dans l’entreprise. A reclasser sur un poste sans efforts soutenus'.
Le 26 novembre 2005, l’employeur écrivait au salarié dans les termes suivants :
'suite à notre entretien du 17 novembre 2005 et à la réception de la confirmation de votre inaptitude médicale par le médecin du travail du 18 novembre 2005, nous avons cherché des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise conformément à l’article L. 122-24-4 du Code du travail. Malheureusement, nous n’avons pas de poste à vos proposer en adéquation avec votre état d’inaptitude.'
Le 30 novembre 2005, l’employeur convoquait Monsieur A à un entretien préalable devant se dérouler le 6 décembre 2005.
Par courrier en date du 8 décembre 2005, la S.A.R.L. SOLELEC notifiait son licenciement en évoquant l’inaptitude prononcée lors de la deuxième visite médicale et l’impossibilité de reclassement sur un poste correspondant à ses capacités physiques dans l’entreprise.
La S.A.R.L. SOLELEC est une entreprise du second oeuvre du bâtiment ayant pour activité les cloisons, l’isolation, l’électricité et les revêtements de sols. Selon son registre du personnel, elle emploie conducteur de travaux, plaquiste, secrétaire et électricien pour un total de 7 salariés indiqué à l’audience, chiffre non contesté.
Monsieur A, dont le médecin du travail a considéré qu’il ne pouvait endurer d’efforts soutenus a été déclaré inapte au métier de plaquiste. Même en en facilitant l’exercice par le truchement d’engin de levage des matériaux, ce métier manuel suppose toujours des efforts soutenus incompatibles avec son état de santé, tels l’ajustement, le perçage, le lissage, le jointoiement …
Monsieur A n’invoque pas avoir disposé de qualification particulière dans le domaine de l’électricité, métier nécessitant également des efforts soutenus. Le poste administratif de secrétaire était pourvu.
La petite taille de l’entreprise, le nombre limité des métiers exercés, la nature des restrictions médicales étaient autant d’obstacles au reclassement de Monsieur A au sein de l’entreprise, même par le biais de transformation du poste ou d’aménagement de temps de travail. L’employeur a de surcroît contacté la médecine du travail ainsi que mentionné dans son courrier du 10 novembre 2005 et convoqué Monsieur A, ce que celui-ci ne conteste pas, pour envisager au vu du premier avis d’inaptitude les possibilités de reclassement, réalisant des démarches concrètes et les poursuivant après la seconde visite, le délai de12 jours séparant cette visite de la lettre portant convocation à l’entretien préalable excluant toute précipitation.
Ainsi, la S.A.R.L. SOLELEC démontre avoir respecté l’obligation de recherche de reclassement dont elle était débitrice et le jugement doit être réformé.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires payés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. SOLELEC à payer la somme de 168 euros au titre des indemnités de trajet dues en avril et mai 2005,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2007 et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 8 juin 2007 et le 6 septembre 2008, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
Déboute Monsieur O A du surplus de ses demandes liées à l’exécution du contrat,
Dit que le licenciement de Monsieur O A repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur O A de sa demande indemnitaire à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. SOLELEC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Distillerie ·
- Québec ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Érosion
- Éléphant ·
- Défense ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Valeur ·
- Dépositaire ·
- Certificat ·
- Ivoire ·
- Garantie
- Tournesol ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Camping ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Nom commercial ·
- Rôle ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- In solidum ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Chèque ·
- Ampoule ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Achat ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Service ·
- Titre ·
- Fait
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Certificat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Structure ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Liquidateur
- Ags ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Mandataire ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption
- Employé ·
- Titre ·
- Durée ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Cadre ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Électricité ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Police ·
- Assurances
- Europe ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Statut protecteur ·
- Entretien préalable ·
- Connaissance ·
- Lettre
- Contrats ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Matériel ·
- Boisson ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Approvisionnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.