Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 7 nov. 2024, n° 23/14556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14556 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/10383
APPELANT
Monsieur [I] [X]
Chez la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, [Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate postulante, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, et par Me Colin LE BONNOIS, de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L299, substitué par Me Pierre-Salem CORMIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES AC TES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO de JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P82
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
En sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [I] [X] – NNI [Numéro identifiant 1])
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, et Madame Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 7 janvier 2015, à [Localité 8], intervenant à la suite de coups de feu tirés à proximité des locaux du journal Charlie Hebdo, M. [I] [X], fonctionnaire de police de patrouille en VTT, a été blessé par des tirs, au niveau de la cheville et du mollet droit. Il a trouvé l’un de ses collègues au sol, qui faisait l’objet de tentatives de réanimation par d’autres collègues, avant d’être lui-même, transporté à l’hôpital par les pompiers. Le décès de son collègue lui a été annoncé peu après.
Par courrier en date du 7 juin 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après, le FGTI) a reconnu le droit à indemnisation de M. [I] [X], et lui a versé une provision de 10 000 euros.
Au cours de la procédure amiable d’indemnisation, les parties ont organisé une expertise amiable contradictoire soit :
— une expertise avec le docteur [P] [J] (mandaté par le FGTI) et le docteur [F] [L] (mandaté par la victime), experts psychiatres,
— une expertise sur le plan somatique avec le docteur [H] [O] (mandaté par le FGTI) et le docteur [K] [T] (mandaté par par la victime), lesquels avaient pour mission d’effectuer un rapport de synthèse tenant compte des conclusions des experts psychiatres.
Par courrier du 23 décembre 2020, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise médicale le 25 mai 2020, M. [I] [X] a opposé son refus à la seconde proposition d’indemnisation adressée par le FGTI.
Par arrêt civil du 14 avril 2021, la cour d’assises de [Localité 8] a reçu M. [I] [X] en sa constitution de partie civile.
Par assignation datée du 30 mai 2022, M. [I] [X] a assigné le FGTI devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (ci-après, la JIVAT).
Par jugement du 29 juin 2023, la JIVAT a :
— dit que M. [I] [X] avait été victime d’un acte de terrorisme,
— condamné le FGTI à lui verser les sommes suivantes :
— frais divers : 2 955,55 euros
— perte de gains professionnels actuels : 2 336,12 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 441,95 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— rejeté les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’Agent judiciaire de l’Etat et au FGTI,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, M. [I] [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exclusion de celles relatives aux postes des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
statuant de nouveau,
— de lui allouer les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels futurs : 212 671,76 euros
— incidence professionnelle : 150 000 euros, et subsidiairement, 300 000 euros en cas de débouté au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— de débouter le FGTI de toutes ses demandes,
— de condamner le FGTI à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, le FGTI demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des postes de pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, et a alloué la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— d’infirmer le jugement déféré en sa disposition relative à la perte de gains professionnels actuels,
— statuant à nouveau,
— de débouter M. [I] [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, et de l’ensemble de ses demandes,
— de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions du FGTI, à personne habilitée, à l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 23 octobre 2023.
Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [O], déposé le 25 mai 2020, qu’à la suite de ses blessures, M. [I] [X] a présenté deux plaies punctiformes au niveau de la face postérieure du mollet droit et du talon droit sur la face externe, et un retentissement psychologique.
L’expert a conclu notamment aux éléments suivants :
— Pas d’état antérieur,
— Un arrêt d’activité professionnelle imputable du 8.1.2015 au 13.4.2015,
— Consolidation : 30.6.2016,
— dépenses de santé futures : 10 séances en consultation psychologique,
— souffrances endurées : 4,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 9% compte tenu des douleurs et du retentissement psychique,
— incidence professionnelle : il est gêné par des douleurs au niveau du mollet à la station debout prolongée ; il a une hypervigilance lorsqu’il est en position statique en station debout prolongée ; ; du fait de l’attentat, il a obtenu une mutation à [Localité 9] ; il a été retenu l’absence de retentissement psychiatrique,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : important avec 'sidération anxieuse'
M. [I] [X] était âgé de 35 ans lors de l’attentat, et de 37 ans à la date de consolidation, comme né le [Date naissance 2] 1979, et exerçait la profession de gardien de la paix.
Au vu des éléments ci-dessus, les postes contestés en appel sont indemnisés comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— perte de gains professionnels actuels
Le FGTI critique le jugement qui a fait droit à la demande et alloué à M. [I] [X] la somme de 2 336,19 euros au titre des trois indemnités perdues à la suite de sa mutation, imputable à l’attentat, à [Localité 9] à compter de septembre/octobre 2015.
Il soutient que la perte de ces indemnités, étrangères au salaire à la différence des primes, et qui n’ont vocation qu’à répondre aux sujétions d’une situation, c’est à dire en l’espèce, à compenser les contraintes particulières liées à la présence de la victime en Ile-de-France, n’a pas à être indemnisée.
Il ajoute que les avis d’imposition sur les revenus des années 2013 à 2016 démontrent que M. [I] [X] n’a pas perdu de revenus ( 2015 : 26.690 euros (mutation dans le Sud-Ouest en octobre) ; 2016 : 29.027 euros).
Sur ce,
Il est établi et non contesté :
— que la mutation de M. [I] [X] est en lien direct et certain avec l’attentat,
— que lorsqu’il exerçait son emploi de fonctionnaire de police en région parisienne, M. [I] [X] percevait deux indemnités dont il a perdu le bénéfice, après son départ pour [Localité 9] – bulletins de paye à l’appui- à savoir, l’indemnité de résidence des agents affectés à [Localité 8] et l’indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques.
Par ailleurs, titularisé le 1er février 2010, il avait vocation à percevoir, après 5 années de service révolues, soit à partir de 2016, l’indemnité de fidélisation destinée aux fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant en secteur difficile, prévue par le décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
Il est exact que ces indemnités ont pour objet de compenser les sujétions et la pénibilité dans l’emploi, en région parisienne.
Elles ne constituent donc pas un remboursement de frais. Elles s’analysent en un élément de la rémunération, indemnisable en l’espèce, dès lors que la mutation à la suite de laquelle M. [I] [X] en a perdu le bénéfice, est de manière directe et certaine en lien de causalité avec l’attentat dont il a été victime.
Le FGTI n’est pas fondé à alléguer l’absence de perte de gains au vu des avis d’impôt sur le revenu produits qui ne sont pas contributifs, dans la mesure où l’augmentation des revenus annuels constatée entre 2015 et 2016 est due à celle du traitement brut de M. [I] [X], consécutive à son changement de grade, et qu’elle est donc indépendante des indemnités dont il a été privé.
Le calcul de la perte de gains professionnels actuels est justifié au moyen des pièces communiquées et non subsidiairement critiqué, de sorte que la disposition du jugement qui a alloué à M. [I] [X] la somme de 2 336,19 euros est confirmée.
— perte de gains professionnels futurs
M. [I] [X] sollicite la somme de 212 671,76 euros en réparation des indemnités perdues, en calculant son préjudice sur la période échue de la date de la consolidation le 30 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2024 (8 ans), puis sur la période à échoir, par capitalisation viagère.
En réplique, renouvelant son argumentation développée au titre de la perte de gains professionnels actuels, le FGTI demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Il souligne qu’en tout état de cause, M. [I] [X] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation viagère, alors que les indemnités litigieuses cessent d’être versées à l’agent retraité et qu’elles ne concourent pas au calcul de la pension de retraite.
Il ajoute, en ce qui concerne la prime de fidélisation, que M. [I] [X] exerçant sa profession dans une zone considérée 'non difficile', il ne peut y prétendre, et qu’en toute hypothèse, il ne pourrait percevoir que la somme de 3 000 euros, en application de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999.
Sur ce,
La Jivat a rejeté la demande au motif qu’en l’absence de bulletins de paye et d’avis d’impôt sur le revenu postérieurs à la date de consolidation, elle ne disposait pas des données nécessaires à l’appréciation du préjudice.
En cause d’appel, M. [I] [X] communique l’intégralité de ses bulletins de paye jusqu’en 2023, et ses avis d’impôt sur le revenu des années 2014 à 2022.
Ainsi que dit ci-dessus, les indemnités dont M. [I] [X] sollicite l’indemnisation étaient inhérentes à son emploi en région parisienne, qu’il a été contraint de quitter en raison de l’attentat.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment , la demande au titre des indemnités perdues du fait de la mutation est accueillie en son principe.
Sur la période échue :
Sur la prime de fidélisation :
L’article 1- 2° du décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, prévoit qu’après cinq années révolues de service continu, ils bénéficient d’une indemnité, dont le montant est fixé par arrêté.
Le calcul effectué par M. [I] [X] est conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 janvier 2011, pris pour l’application du décret précité.
La contestation élevée sur ce point par le FGTI, qui invoque l’article 3 de l’arrêté et concerne un complément de l’indemnité de fidélisation -non réclamé par la victime- et non l’indemnité elle-même, est par voie de conséquence écartée et il est alloué à M. [I] [X] au titre des primes de fidélisation perdues pour les années 2016 à 2024, la somme de 11.035 euros qui se décompose comme suit :
— 1.005 euros en 2017 (7 ème année de service continu),
— 1.205 euros en 2018 (8 ème année),
— 1.405 euros en 2019 (9 ème année),
— 1.605 euros en 2020 (10 ème année)
— 1.805 euros par an à compter de 2021 (11 ème année).
soit 11.035 euros [1.005 euros+ 1.205 euros + 1.605 euros + 4 ans (de 2021 à 2024) x 1.805 euros].
Sur la perte de gains au titre des trois primes perdues :
Au vu des pièces justificatives produites, la perte de gains au titre des indemnités perdues est de 29 408,44 euros [4 453,44 euros ( indemnités de résidence : 46,39 euros x 96 mois) + 13 920 (indemnités compensatoires pour sujétions spécifiques : 145 euros x 96 mois) ]+ 11 035 euros].
Sur la période à échoir :
Le FGTI fait valoir à juste titre que ces indemnités sont versées aux fonctionnaires actifs de la police, et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à capitalisation viagère, en l’absence de perte de droits à retraite.
Par voie de conséquence, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, qui apparaît le mieux adapté aux données économique et sociologique actuelles et d’un euro de rente arrêté à 57 ans, âge limite de départ à la retraite pour un brigadier de police, le calcul est le suivant:
— 1.805 euros par an au titre de l’indemnité de fidélisation après 11 ans de service continu,
— 556,68 euros par an (46,39 euros x 12 mois) au titre de l’indemnité de résidence,
— 1.740 euros (145 euros x 12 mois) au titre de l’indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques,
soit une perte de 48 096,30 euros (4.101,68 euros x 11.726 euro de rente en application du barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 45 ans, âge de M. [I] [X] en 2024, jusqu’à 57 ans).
La perte de gains professionnels futurs totale est de 77 504,74 euros (29 408,44 euros + 48 096,30 euros ).
— incidence professionnelle
M. [I] [X] invoque la pénibilité à la fois psychologique et somatique dans l’exercice de sa profession, un préjudice de carrière et une perte de chance de promotion professionnelle liés à la mutation, l’absence de réévaluation automatique des primes inhérentes à son activité en Ile-de-France et le fait que les rémunérations en province sont inférieures à celles pratiquées en région parisienne.
Le FGTI demande la confirmation du jugement qui a alloué à M. [I] [X] la somme de 30 000 euros.
Sur ce,
Il est établi que M. [I] [X] conserve des douleurs à la station debout et un état d’hypervigilance.
Il fait également état de 'réactivations anxieuses', notamment lors des séances de tirs, par exemple, et d’attaques de panique, qu’il a évoquées lors de son entretien avec le docteur [I] [J].
Il justifie d’arrêts de travail en lien avec un stress post traumatique et un épisode dépressif majeur, entre le 27 janvier 2021 et le 1er juin 2022.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [I] [X] est fragilisé psychologiquement, et rapporte la preuve des difficultés accrues dans son exercice professionnel, qui demande une attention soutenue et le confronte à des situations à risque.
Par ailleurs, M. [I] [X] justifie que le traitement brut d’un fonctionnaire de police en province est moins élevé qu’en Ile-de-France, mais ceci doit être relativisé, le coût de la vie, étant inférieur en province.
En revanche, la cour ne retient ni une perte de chance de promotion professionnelle ni un préjudice de carrière, qui ne sont établis par aucun document concret.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, afin d’indemniser la gêne certaine et la pénibilité accrue imputables à l’attentat, chez la victime âgée de seulement 37 ans à la consolidation de son état, et pour compenser l’absence de réévaluation automatique des primes inhérentes à son activité en Ile-de-France et le traitement inférieur perçu en province, il est alloué à M. [I] [X] la somme de 80 000 euros, au titre du poste de l’incidence professionnelle.
Préjudice extra patrimoniaux
*permanents après consolidation
— préjudice sexuel
Au soutien de son appel, M. [I] [X] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de ce poste. Il fait état de l’existence d’un syndrome de type dépressif à l’origine notamment d’une baisse de libido.
La compagne de M. [I] [X] témoigne d’une baisse de libido en lien avec le retentissement psychique de l’attentat, et particulièrement avec un penchant dépressif (le docteur [J] ayant noté pour sa part un ralentissement psychomoteur avec une tristesse de l’humeur).
Il est alloué en réparation du préjudice sexuel la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [I] [X], en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 77 504,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Alloue à M. [I] [X], en cause d’appel, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Code de procédure civile
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