Confirmation 31 mai 2007
Rejet 16 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 31 mai 2007, n° 06/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/01404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 11 décembre 2001, N° 2000/164 |
Texte intégral
JJD/SC
S.A. PAPMETAL
C/
Y X
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
AUDIENCE SOLENNELLE
RENVOI DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE – PRUD’HOMMES
ARRET DU 31 MAI 2007
N°
REPERTOIRE GENERAL N°06/01404
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2001, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EPERNAY
RG 1re instance : 2000/164
APPELANTE :
S.A. PAPMETAL
XXX
XXX
représentée par Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP PELLETIER – FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2007 en audience publique et solennelle, en application de l’article R.212-5 du Code de l’organisation judiciaire, devant la Cour composée de :
Monsieur C, Premier Président, Président,
Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, assesseur,
Madame ROUX, Conseiller, assesseur,
Monsieur POISOT, Conseiller, assesseur,
Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame A, Greffier
L’affaire a été communiquée à Monsieur BONNEFOY, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile
SIGNE par Monsieur C, Premier Président, et par Madame A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a été embauché le 1er mai 1995 par la société PAPMETAL en qualité de directeur commercial.
Il a été nommé administrateur minoritaire à compter du 11 juin 1998 et a démissionné de ses fonctions le 24 octobre 1999. Contestant son licenciement pour faute lourde notifiée par lettre du 9 novembre 2000, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Epernay, lequel, par jugement en date du 11 décembre 2001, a condamné la société PAPMETAL à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 168 987,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 65 857,98 euros au titre du préavis,
— 6 585,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 189,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 470,95 euros au titre des salaires du 6 octobre au 10 novembre 2000,
— 1 347,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 719,54 euros au titre du solde du 13e mois sur l’année 2000,
— 572,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 909,38 euros au titre du prorata du 13e mois pour l’année 2001,
— 365,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 035,20 euros au titre du solde de congés payés sur l’année 2000,
— 304,90 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné à la société PAPMETAL de remettre à Monsieur X les attestations rectifiées nécessaires à la mise en jeu des garanties des assurances CAMEIC-GAN et MONDIALE,
— débouté Monsieur X de ses autres demandes,
— débouté la SA PAPMETAL de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt en date du 20 octobre 2004, la Cour d’Appel de REIMS a :
— dit que la lettre du 26 septembre 2000 s’analysait en une lettre de licenciement,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PAPMETAL à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 168 987,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— 65 857,98 euros au titre du préavis,
— 6 585,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 970,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 729,54 euros au titre du solde du 13e mois pour l’année 2000,
— 572,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 495,99 euros à titre de prorata du 13e mois pour l’année 2001,
— 249,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 155,13 euros à titre de rappel de R.T.T.
— 715,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 532,00 euros à titre de solde de congés payés afférents sur l’année 2000,
— 65 857,98 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 10 681,71 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 83 du contrat souscrit auprès de la Mondiale outre intérêts à compter du 20 décembre 2000 à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle qui produit intérêt à compter de l’arrêt :
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement de rappel de salaire et au titre de remboursement de l’assurance CAMEIC,
— dit que la société PAPMETAL devra remettre à Monsieur X une attestation rectifiée pour permettre la mise en jeu la garantie du GAN,
— dit que si cette garantie n’est plus acquise, la société PAPMETAL devra payer à Monsieur X la somme de 20 580,62 euros,
— condamné la société PAPMETAL à remettre à Monsieur X le certificat de participation des années 2000 et 2001 et à payer leur montant avec intérêts au taux de 8% l’an,
— condamné la société PAPMETAL à payer à Monsieur X la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 29 novembre 2006, la Cour de Cassation (Chambre Sociale) a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS seulement en ce qu’il avait rejeté, comme étant prescrit, l’exception de nullité de la convention du 2 mars 1999 et condamné la société PAPMETAL à payer à Monsieur X, l’indemnité contractuelle de rupture.
Devant la Cour de Renvoi, la société SPARFLEX (venant aux droits de la société PAPMETAL) soutient que la nullité de l’avenant du 2 mars 1999 doit être prononcée ; qu’en effet, cet avenant était soumis à la procédure d’autorisation des conventions réglementées et spécialement à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.
La société SPARFLEX donne acte à Monsieur X du règlement de la somme de 176 436,74 euros le 11 décembre 2006 et demande la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 36 221,94 euros outre intérêts à compter du 7 décembre 2006.
Sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il est sollicité la somme de 5 980,00 euros.
Monsieur X conclut à l’absence de nullité de l’avenant du 2 mars 1999. Il fait valoir :
— que la société PAPMETAL ne justifie pas du procès-verbal à la suite de la tenue de l’assemblée générale mixte en date du 21 juin 1999,
— que la société PAPMETAL ne justifie pas du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration, du rapport général du Commissaire aux Comptes, du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les Conventions visées aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et de l’approbation des dites conventions,
— que la nullité visée par l’article L. 225-42 alinéa 1er du code du Commerce est facultative et suppose pour être prononcée la preuve que la convention comporte un défaut d’équivalence des prestations nées du contrat.
Monsieur X demande, en conséquence, la confirmation du jugement rendu le 11 décembre 2001 par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay en ce qu’il a condamné la société PAPMETAL à payer à Monsieur X la somme de 168 987,60 euros.
Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il est sollicité la somme de 10 000,00 euros.
La procédure a été régulièrement communiquée à Monsieur Le Procureur Général. Par ordonnance du 5 avril 2007, la procédure a été renvoyée en audience solennelle.
Lors des débats, les parties ont repris les moyens exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 638 du nouveau code de procédure civile, il n’est pas possible à la Cour de Renvoi de connaître des chefs de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS en date du 20 octobre 2004 non atteints par la Cassation ; qu’il est constant que l’arrêt de la Cour de Cassation a annulé l’arrêt en date du 20 octobre 2004 uniquement en ce qu’il avait rejeté, au motif qu’elles étaient prescrites, l’exception de nullité de la convention du 2 mars 1999 et condamné au paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
Que, par suite, la demande au titre du remboursement du préavis et des congés payés n’est pas recevable, cette indemnisation étant visée par l’arrêt de Cassation partielle, le préavis n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestation devant la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail en date du 2 mars 1999, il a été convenu qu’en cas de licenciement, pour quelque cause que se soit, la société PAPMETAL versera à Monsieur X, indépendamment des indemnités légales et conventionnelles qui lui seraient dûs, une indemnité dont le montant est fixé à 12 mois de salaire ;
Attendu que Monsieur X a eu la qualité d’administrateur de la société PAPMETAL du 11 juin 1998 au 24 septembre 1999 ;que dès lors l’avenant du 2 mars 1999 était soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code du Commerce ;
Attendu qu’il ressort des délibérations du Conseil d’Administration du 15 mai 1999 de la SA PAPMETAL que l’assemblée générale mixte était convoquée pour le 21 juin 1999 ; qu’au nombre des questions devant figurer à l’ordre du jour figuraient les questions suivantes :
— lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visés aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et approbation des dites conventions,
— fixation d’avenant au contrat de travail de Monsieur X (approbation de l’avenant du 2 mars 1999 et validation des modalités financières qui y sont stipulées) ;
Attendu qu’il ressort du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte du 21 juin 1999 (pièce n°95) que l’assemblée générale confirme la décision prise par le Conseil d’Administration lors d’une délibération du 15 mai 1999 ayant défini les termes de l’avenant du contrat de travail de Monsieur X ;
Mais attendu que par application des dispositions de l’article L.225-42 du Code du Commerce, la nullité ne peut être couvert par un vote de l’assemblée générale qu’après intervention d’un rapport spécial des Commissaires aux Comptes exposait les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’ a pas été suivi ;
Qu’en l’absence d’un tel rapport, il ne peut être considéré que la procédure a été régularisée ;
Attendu que l’action en nullité est subordonnée à la preuve que la convention ait eu des conséquences dommageables pour la société ; que les conséquences dommageables s’analysant en un défaut d’équivalence des prestations nées du contrat doivent s’apprécier au jour où la Juridiction saisie statue et non au moment où la convention a été conclue ;
Attendu que sans être contredit par des éléments contraires probants, Monsieur X indique qu’il avait été tenu compte de la surcharge de travail résultant de ses fonctions d’administrateur et des excellents résultats obtenus ; qu’il a été précisé que de 1995 à 1999 le résultat d’exploitation était passé de -50 308,00 euros à + 2 942 266,00 euros ;
Qu’il n’est pas donné aucune explication sur les conséquences dommageables subies par la société SPARFLEX ;
Que surabondamment il doit être constaté que le protocole de cession d’actions signé le 12 juillet 2000 par lequel la société HOLDING JOFFRE a vendu à la société SPARFLEX, les 305 121 actions composant la totalité du capital de la société PAPMETAL est versé aux débats ;
Qu’aux termes de l’annexe 3, la société HOLDING JOFFRE s’est engagée à dédommager la société SPARFLEX de toute conséquence qui pourrait résulter sur la valeur d’actif net de la société des obligations dont serait bénéficiaire Monsieur X, si les conséquences donnaient lieu au paiement d’une indemnité excédent celle de la convention collective par la société d’ici le 30 juin 2001 ;
Que l’avenant au contrat de travail en date du 2 mars 1999 était rappelé à l’annexe 6 ;
Qu’au vu de cette garantie donnée par la société HOLDING JOFFRE, vendeuse du capital de la société PAPMETAL, il ne peut qu’être constaté qu’à la date du présent arrêt, il n’existe aucune conséquence dommageable pour la société PAPMETAL ;
Que par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’avenant en date du 2 mars 2006 ;
Que dès lors le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay en date du 11 décembre 2001 doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société PAPMETAL aux droits de laquelle intervient la société SPARFLEX à payer à Monsieur X la somme de 168 987,60 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture outre intérêts à compter du 13 décembre 2000 ;
Que la somme de 1 800,00 euros doit être allouée à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’article L. 225-42 du code du Commerce,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale) en date du 29 novembre 2006,
Dit que l’avenant du 3 mars 1999 n’a aucune conséquence dommageable pour la société SPARFLEX venant aux droits de la société PAPMETAL,
Déboute la société SPARFLEX de sa demande tendant à la nullité de l’avenant en date du 2 mars 1999,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay en date du 11 décembre 2001 en ce qu’il a condamné la société PAPMETAL aux droits de laquelle intervient la société SPARFLEX à payer à Monsieur X la somme de 168 987,60 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture avec intérêts à compter du 13 décembre 2000,
Condamne la société SPARFLEX à payer à Monsieur X la somme de 1 800,00 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la société SPARFLEX de ses demandes,
Condamne la société SPARFLEX aux dépens.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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