Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
[…] activité mentionnée à l'article L. 611- 1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». L'article R . 631-15 du même code précise que : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] ainsi que les dispositions de l'article R. 613-1 du même code relatives à l'obligation de détention d'un insigne distinctif pour chaque agent concerné, les dispositions de l'article R. 613 […]
[…] Toutefois, aux termes de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure : « Les employés des entreprises de surveillance, […] dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires () ». Aux termes de l'article R. 613-4 du même code :« Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, […] Aux termes de l'article R. 631-3 du même code : " () Un exemplaire [du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.] est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, […]
[…] - condamner Monsieur B F à lui verser la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile […] - enfin, les dimanches 1 er et 8 janvier 2017, quand il s'est présenté pour assister à la messe, il a été empêché d'entrer par des personnes vêtues comme des vigiles – mais dépourvues d'insignes permettant d'identifier I'agence de sécurité pour laquelle ils travaillaient au mépris des dispositions de l'article R 613-1 du Code de la sécurité intérieure – qui ont refusé de donner à Maître X, huissier de. justice, leur identité ou le nom de l'entreprise qui les employait, mais lui ont déclaré qu'ils obéissaient aux instructions du prêtre , […]
R. 4534-73 du Code du travail). […] Soc. 28 mai 2003 n°02-40273). […] Par exemple, le Code de la sécurité intérieure (article R.613-1) prévoit que les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds doivent être, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes officiels (leur tenue devant comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise). […]
Lire la suite…