Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 1er avr. 2025, n° 23/15943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2023, N° 17/2234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/201
Rôle N° RG 23/15943 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7I
[Y] [D]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
— Monsieur [Y] [D]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2234.
APPELANT
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Mme [Z] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, a notifié à M. [Y] [D], affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants :
— une mise en demeure, le 6 avril 2016, pour un montant de 12 816 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2015,
— une mise en demeure, le 6 septembre 2016, pour un montant de 7 103 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2016.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de sa contestation des deux mises en demeure, mais son recours a été rejeté par décisions des 6 juin 2016 (sur la première mise en demeure) et 7 novembre 2016 (sur la deuxième mise en demeure).
Les 26 août 2016 et 25 janvier 2017, M. [D] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester les décisions ainsi rendues.
La Caisse du RSI a ensuite décerné à l’encontre de M. [Y] [D] deux contraintes comme suit:
— une contrainte du 10 octobre 2016, signifiée le 6 janvier 2017, d’un montant de 12 816 euros au titre de la régularisation de l’année 2015,
— une contrainte du 17 octobre 2016, signifiée le 6 janvier 2017, d’un montant de 7 103 euros, au titre des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestre 2016.
Par jugement du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. [D], a, notamment, validé la contrainte du 10 octobre 2016 d’un montant de 12 816 euros, validé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2016, validé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2016 confirmant la mise en demeure du 6 septembre 2016 d’un montant de 7 103 euros et condamné M. [D] à payer à l’URSSAF PACA les sommes de 12 816 euros, au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2015 et de 7 103 euros, au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2016.
Par un courrier antérieur du 10 janvier 2017, M. [D] avait saisi le même tribunal de son opposition aux deux contraintes des 10 et 17 octobre 2016.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, au regard du jugement du 4 mai 2020, déclaré l’opposition de M. [D] à l’égard des deux contraintes irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2023, M. [D] a relevé appel de ce dernier jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 18 février 2025, et par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler les deux contraintes et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF PACA et de s’assurer, pour sa protection sociale, auprès de sociétés d’assurance européennes.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et visées à l’audience, auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de dire M. [D] infondé en son appel, confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique oralement au moyen développé par son adversaire du droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF que cette question a déjà été réglée par la jurisprudence et particulièrement par la présente cour.
Elle soutient dans ses écritures que le jugement rendu par le pôle social, le 4 mai 2020, et qui a condamné M. [D] au paiement des sommes de 12 816 euros et 7 103 euros correspondant aux montants visés dans les deux contraintes, a autorité de la chose jugée.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée reltivement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’URSSAF PACA soulève, à bon droit, l’irrecevabilité des oppositions à contraintes formées par M. [D] et les premiers juges ont parfaitement considéré que la chose jugée attachée au jugement définitif du 20 mai 2020 a pour conséquence de rendre ses deux oppositions irrecevables.
Sans avoir à statuer sur les moyens soulevés par M. [D], la cour doit confirmer le jugement du 15 novembre 2023 en toutes ses demandes.
Faute de démontrer toute faute commise par l’URSSAF PACA, la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] est rejetée.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel.
M. [D] est condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [Y] [D] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens
Condamne M. [Y] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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