Résumé de la juridiction
Periodiques d’information generale a l’exclusion des periodiques de documentation juridique, economique, financiere, fiscale et sociale
periodiques d’information generale a l’exclusion des periodiques de documentation juridique, economique, financiere, fiscale et sociale, regie publicitaire, abonnement de journaux et revues, services telematiques et edition
renonciations partielles suite a la decision et depot ulterieur par le demandeur des trois marques (l’express) 1 555 756, 1 717 515, 1 597 061
decision anterieure ayant reconnu anteriorite sur le titre du defendeur (express documents) et sur le signe (express) pris isolement
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EXPRESS;EXPRESS DOCUMENTS;LA LETTRE EXPRESS;L'EXPRESS;GROUPE EXPRESS; EXPRESS VOTRE ARGENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1467814;1147198;1421743;1555756;1717515;1597061;1727363;1731722; 1373525;1373526 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL36;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Periodiques d'information generale a l'exclusion des periodiques de documentation juridique, economique, financiere, fiscale et sociale, regie publicitaire, abonnement de journaux et revues, services telematiques et edition - journaux, periodiques et articles de papeterie a l'exception des periodiques d'information generale - periodiques de documentation juridique, economique et financiere, fiscale et sociale - periodiques de documentation juridique, economique, financiere, fiscale et sociale |
| Référence INPI : | M19990504 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE EXPRESS (SA, anciennement PRESSE UNION) c/ SEDEXDOC- SOCIETE D'EDITIONS ET D'EXPLOITATIONS D'INFORMATIONS DOCUMENTAIRES |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE EXPRESS DOCUMENTS est un hebdomadaire d’informations juridiques, économiques, fiscales et sociales fondé en 1941 par Monsieur M. A l’origine, la société éditrice de cette revue portait la même dénomination sociale EXPRESS DOCUMENTS. Elle est devenue la Société d’Exploitation d’Informations Documentaires ci-après dénommée SEDEXDOC. En mai 1953, Monsieur Robert S, Directeur du journal LES ECHOS, a avisé Monsieur M de ce qu’il entendait publier un hebdomadaire d’informations générales ayant pour titre L’EXPRESS. Celui-ci après s’être opposé à l’adoption d’un tel titre susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit des lecteurs, a accepté une solution amiable consistant à autoriser Monsieur S à utiliser ce titre accompagné de l’expression LES ECHOS DU SAMEDI pour désigner cette nouvelle revue traitant d’informations à caractère général. Le 19 Janvier 1955, la société EXPRESS DOCUMENTS a déposé les marques EXPRESS et EXPRESS DOCUMENTS pour désigner des journaux, périodiques et articles de papeterie. En 1964, la société PRESSE UNION devenue depuis GROUPE EXPRESS, éditrice de l’hebdomadaire L’EXPRESS, a envisagé de modifier l’objet rédactionnel. La société EXPRESS DOCUMENTS l’a mise en garde rappelant les engagements pris en 1953 et les limites posées à l’usage de ce titre. La direction de la société PRESSE UNION a alors indiqué que pas plus de 10 à 15 % de ses espaces rédactionnels ne seraient consacrés aux rubriques économiques et financières et commerciales. Il a été confirmé par Jean-Jacques S l’existence de l’accord entre Monsieur M et son père. La société PRESSE UNION a déposé à l’INPI les marques suivantes :
-une marque dénominative L’EXPRESS, le 4 Juillet 1968, renouvelée les 29 juin 1978 et 25 mai 1988, enregistrée sous le n 1.467.814 pour designer des produits et services des classes 16, 38 et 41 pour désigner les journaux et périodiques, communications, éducation et divertissement :
-une marque dénominative GROUPE EXPRESS, le 28 août 1970, renouvelée le 22 août 1980, enregistrée sous le n 1.147.198 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
-une marque semi-figurative L’EXPRESS, le 7 septembre 1977, renouvelée le 5 août 1987, enregistrée sous le n 1.421.743 pour désigner des produits et services des classes
16, 38 et 41 à savoir les imprimés, journaux et périodiques, communications, éducation et divertissement. La SEDEXDOC a, quant à elle, déposé à l’INPI, le 19 février 1970 :
-la marque dénominative EXPRESS enregistrée sous le n 1.193.278 pour désigner des produits de la classe 16 à savoir des journaux, périodiques et articles de papeterie ;
-la marque dénominative EXPRESS DOCUMENTS enregistrée sous le n 1.194.812 pour désigner des produits de la classe 16 à savoir des journaux, périodiques et articles de papeterie. Ces deux marques ont ensuite été renouvelées le 26 février 1980. Elle a postérieurement. le 6 octobre 1986, déposé à l’INPI les deux marques suivantes :
-une marque dénominative LA LETTRE EXPRESS enregistrée sous le n 1.373.525 pour désigner des produits et services des classes 16 et 38 ;
-une marque dénominative EXPRESS VOTRE ARGENT enregistrée sous le n 1.373.526 pour désigner des produits et services des classes 16 et 38. En 1986, le GROUPE EXPRESS a décidé d’accompagner la livraison de son hebdomadaire d’un supplément intitulé L’EXPRESS VOTRE ARGENT dont l’objectif était de décrire et d’analyser les grands événements économiques et financiers et d’apporter des informations utiles à tous ceux qui ont une activité dans la vie économique. La SEDEXDOC a réagi considérant que cette parution constituait une atteinte à ses droits et a intenté une action en justice. La Cour d’Appel de PARIS, aux termes du dispositif de son arrêt en date du 12 octobre 1989, devenu définitif a :
-constaté qu’en vertu de l’accord de coexistence de 1953 qui a valeur de transaction et dont la portée a été précisée par les parties en 1964, la société GROUPE EXPRESS est propriétaire du titre L’EXPRESS et la société SEDEXDOC est propriétaire du titre antérieur EXPRESS DOCUMENTS et possède des droits sur le signe distinctif EXPRESS pris isolément ;
-dit que vu les droits de la société SEDEXDOC portant sur une publication d’information juridique, économique, financière, fiscale et sociale, il s’ensuit que les droits de propriété de la société GROUPE EXPRESS sur le titre L’EXPRESS sont limités à la publication d’un périodique d’information générale à l’exclusion de toute spécialisation dans le domaine revenant au titre EXPRESS DOCUMENTS appartenant à la société SEDEXDOC ;
— en conséquence, a confirmé le jugement entrepris du 24 juin 1987 qui a prononcé la déchéance des droits de la société SEDEXDOC sur la marque EXPRESS n 1.193.278 pour inexploitation ;
-dit que les dépôts et renouvellements des marques L’EXPRESS, L’EXPRESS (logo) et GROUPE EXPRESS par la société GROUPE EXPRESS en tant qu’ils désignent sans aucune restriction tous les journaux, périodiques, imprimés classe 16 sont la contrefaçon de la marque EXPRESS DOCUMENTS et pour la période antérieure au 6 octobre 1986 de la marque EXPRESS appartenant à la société SEDEXDOC ;
-annulé les marques : GROUPE EXPRESS déposée le 22 août 1980, L’EXPRESS (logo) déposée le 7 septembre 1977, L’EXPRESS déposée le 29 juin 1978 appartenant à la société GROUPE L’EXPRESS ainsi que leurs renouvellements pour les deux dernières ;
-dit que la publication du supplément de L’EXPRESS intitulé L’EXPRESS VOTRE ARGENT est une contrefaçon de la marque EXPRESS DOCUMENTS ;
-débouté les parties de leurs demandes respectives en radiation de marques :
-fait défense à la société GROUPE EXPRESS sous astreinte fixée d’office à 50 francs par exemplaire de chaque numéro d’utiliser seul ou en combinaison le signe distinctif EXPRESS sous quelque forme que ce soit pour designer un périodique et/ou un supplément à un périodique spécialisée dans la documentation juridique, économique, financière, fiscale ou sociale ;
-débouté la société SEDEXDOC de sa demande de résiliation de l’accord de coexistence. A la suite de cette décision, la société GROUPE EXPRESS a procédé à des renonciations partielles afin de limiter les produits et services visés dans ses dépôts de marques. Après cette radiation, subsistent les produits et services suivants :
-dans la marque L’EXPRESS n 1.467.814 : les périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale (classe 16), les communications (classe 18) et l’éducation et divertissement (classe 41) ;
-dans la marque n 1.147.198 GROUPE EXPRESS : les produits de la classe 9 et les périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale (classe 16) ; Ont été supprimés dans ce dépôt les jeux et jouets (classe 28), la publicité et affaires (classe 35), assurances et finances (classe 36), constructions et réparations (classe 37), communications (classe 38), transport et entrepôt classe 39), éducation et divertissement (classe 41 ) et services divers (classe 42).
— dans la marque n 1.421.743 : subsistent les périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale (classe 16), communications (classe 38) et éducation et divertissement (classe 41). La société GROUPE EXPRESS a effectué à l’INPI de nouveaux dépôts de marques qui sont les suivants :
-le 18 octobre 1989, la marque dénominative L’EXPRESS enregistrée sous le n 1.555.756 pour désigner des produits de la classe 16 à savoir les périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale ;
-le 18 octobre 1989, la marque semi-figurative L’EXPRESS enregistrée sous le n 1.717.515 pour désigner des produits de la classe 16 à savoir des périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale ;
-le 13 juin 1990, une marque semi-figurative L’EXPRESS avec revendications de couleurs à savoir fond noir, lettres blanches et apostrophe rouge, enregistrée sous le n 1.597.061 pour désigner des produits des classes 16, 35, 38 et 41 qui ont été réduits aux termes d’une renonciation en date du 26 octobre 1990 aux produits suivants, dans la classe 16, les périodiques d’information générale à l’exclusion des périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale, dans la classe 35 à la régie publicitaire et aux abonnements de journaux et revues, dans la classe 38 aux services télématiques et dans la classe 41 à l’édition. La SEDEXDOC a, quant à elle, déposé à l’INPI les marques suivantes :
-le 15 mars 1991, la marque dénominative EXPRESS enregistrée sous le n 1.727.363 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 36, 41 et 42 ;
-le 25 juillet 1991, la marque dénominative EXPRESS DOCUMENTS enregistrée sous le n 1.731.722 pour désigner des produits de la classe 16, journaux, périodiques et articles de papeterie. Elle a saisi ultérieurement l’INPI de deux demandes de relevé de déchéance auxquelles il a été fait droit le 6 mars 1997 relativement aux marques LA LETTRE EXPRESS et EXPRESS VOTRE ARGENT n 1.373.525 et 1.373.526. La société GROUPE EXPRESS a écrit les 6 février, 8 avril et 23 avril 1997 à la SEDEXDOC afin qu’elle respecte les dispositions de l’arrêt du 12 octobre 1989, notamment en renonçant au dépôt de la marque 1.727.363 et en limitant les effets de l’enregistrement de la marque EXPRESS DOCUMENTS n 1.731.722 et des éventuels renouvellements des marques LA LETTRE EXPRESS n 1.373.525 et EXPRESS VOTRE
ARGENT n 1.373.526 aux seuls périodiques de documentation juridique, économique, financière, fiscale et sociale. Le 28 juillet 1997, la SEDEXDOC a effectué des retraits partiels dans ses dépôts de marques :
-pour la marque EXPRESS n 1.727.363, elle a exclu les produits de la classe 41 et dans la classe 16, les périodiques d’information information générale ;
-pour la marque EXPRESS DOCUMENTS n 1.731.722, elle a exclu dans la classe 16, les périodiques d’information générale ;
-pour la marque LA LETTRE EXPRESS n 1.373.525, elle a exclu les services de la classe 38 et dans la classe 16. les périodiques d’information générale ;
-pour la marque EXPRESS VOTRE ARGENT n 1.373.526, elle a exclu les services de la classe 38 et dans la classe 16, les périodiques d’information générale. La société GROUPE EXPRESS a, le 28 juillet 1997, fait assigner la SEDEXDOC aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des marques :
- L’EXPRESS n 1.421.743 et 1.597.061 par la marque EXPRESS n 1.727.363 ;
-L’EXPRESS n 1.421.743, 1.467.814, 1.597.061, 1.717.515, 1.555.756 par la marque EXPRESS DOCUMENTS n 1.731.722 ;
-L’EXPRESS n 1.467.814 et 1.421.743 par les marques LA LETTRE EXPRESS et EXPRESS VOTRE ARGENT n 1.373.525 et 1.373.526. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’annulation des marques contrefaisantes, d’interdiction et de publication, l’allocation d’une somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SEDEXDOC conclut au débouté de l’intégralité des demandes adverses. Elle conteste le fait que la société GROUPE EXPRESS puisse prétendre avoir des droits antérieurs à elle et elle rappelle que la Cour d’Appel lui a reconnu l’antériorité de ses droits sur le titre EXPRESS DOCUMENTS mais aussi sur le signe distinctif EXPRESS pris isolément. Elle souligne que les marques de la demanderesse ont été annulées par cette décision et qu’elle ne peut donc pas s’en prévaloir. Elle forme une demande reconventionnelle en résiliation des accords de coexistence de 1953 et 1964 eu égard aux manquements graves commis par la société GROUPE EXPRESS postérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 12 octobre 1989.
Elle expose que cette dernière a créé un service télématique dénommé « 3615 EXPRESS » pour diffuser des informations et conseils en matière boursière, économique et financière et a depuis le 19 mars 1998, lancé une nouvelle formule avec un supplément magazine alors qu’elle n’était autorisée aux termes des accords initiaux qu’à publier un périodique d’information générale. Elle réclame, outre des mesures d’interdiction et de publication. la condamnation de la société GROUPE EXPRESS au versement de la somme de 1.000.000 de francs de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société GROUPE EXPRESS maintient sa demande initiale et sollicite le rejet des prétentions reconventionnelles de son adversaire soulignant que celle-ci ne détient pas de droits antérieurs relativement à un service télématique et que le magazine dont elle fait état ne constitue qu’une partie de son périodique d’informations générales. La SEDEXDOC revendique la protection de la loi du 11 mars 1957 pour le titre EXPRESS DOCUMENTS et sur son élément distinctif EXPRESS. Elle précise qu’en conséquence, la protection attaché à ce signe n’est pas limitée aux produits et services désignés dans les dépôts de marques et le rend indisponible pour les tiers. Elle considère que la demanderesse est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que rien n’a été prévu relativement à un serveur télématique dans leurs accords ce qui l’autorise à dénommer le sien EXPRESS alors que l’autorisation initiale n’a été consentie que pour un périodique d’informations générales et qu’il convenait qu’elle lui demande une nouvelle autorisation pour ce service télématique. Elle souhaite à titre additionnel, voir prononcer la nullité des marques n 1.467.814, 1.421.743 et 1.610.478. La société GROUPE EXPRESS écarte l’assertion selon laquelle le signe EXPRESS serait protégé par la loi du 11 mars 1957 dès lors que celui-ci n’est pas original. Elle conteste tout risque de confusion entre les signes en présence. Elle oppose à la SEDEXDOC la forclusion par tolérance prévue à l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle relativement à sa demande d’annulation de ses marques. La SEDEXDOC conteste ce dernier point rappelant que son adversaire ne peut être considéré comme un déposant de bonne foi.
DECISION
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ GROUPE EXPRESS : Attendu que la présente action de la société GROUPE EXPRESS est fondée sur le droit des marques ; qu’elle prétend bénéficier d’antériorités de droits sur les marques :
- L’EXPRESS 1.421.743 et 1.597.061 par rapport à la marque EXPRESS n 1.727.363 ;
- L’EXPRESS n 1.421.743, 1.467.814, 1.597.061, 1.555.756 par rapport à la marque EXPRESS DOCUMENTS n 1.731.722 ;
- L’EXPRESS n 1.467.814, 1.421.743 par rapport aux marques LA LETTRE EXPRESS et EXPRESS VOTRE ARGENT n 1.373.525 et 1 .373.526 justifiant sa demande de constatation des faits de contrefaçon commis par la défenderesse ; Attendu que le Tribunal relève que la société PRESSE UNION a déposé en 1968, 1970 et 1977 les marques EXPRESS, GROUPE EXPRESS et le logo EXPRESS n 1.467.814, 1.147.198 et 1.421.743 notamment pour désigner des périodiques sans préciser qu’il ne pouvait s’agir que de journaux d’informations générales ; Que la SEDEXDOC a alors réagi lorsque la publication diffusée par le GROUPE EXPRESS a comporté un supplément relatif aux questions financières et économiques et a obtenu de la Cour l’annulation desdites marques après que celle-ci a constaté qu’elles constituaient la contrefaçon des marques dont cette dernière était titulaire ; Attendu que la Cour d’Appel a, dans son dispositif qui est clair et sans ambiguïté, prononcé la nullité totale des marques sans distinguer selon les produits et services visés dans les dépôts ; qu’il en résulte que lesdites marques, aux termes de la décision, n’existaient plus à compter de l’arrêt ; que la société GROUPE EXPRESS ne peut plus invoquer lesdites marques n 1.467.814, 1. 147.198 et 1. 421.743 dans le cadre de la présente instance ; Qu’elle avait d’ailleurs parfaitement compris les termes de la décision de la Cour puisque, tout en faisant des renonciations partielles dans les marques précitées pour essayer de sauvegarder certains de ses droits, elle s’est empressée le 18 octobre 1989 soit quelques jours à peine après le prononcé de celle-ci le 12 octobre 1989 de redéposer des marques identiques à savoir les marques L’EXPRESS n 1.555.756, L’EXPRESS avec le logo n 1.717.515 et 1.597.061 dont le dépôt ne visait plus que les périodiques d’informations générales, ce afin de se garantir la protection sur les signes en question ; Attendu que ces trois marques ont été déposées le 18 octobre 1989 soit antérieurement au dépôt de la marque EXPRESS n 1.727.363 du 15 mars 1991, de la marque EXPRESS DOCUMENTS n 1. 731.722 ;
Attendu que, par contre, elles sont postérieures aux dépôts de marques LA LETTRE EXPRESS et EXPRESS VOTRE ARGENT qui, déposées le 6 octobre 1986 ont fait l’objet d’un renouvellement après relevé de déchéance, le 6 mars 1997 ; que sa demande de contrefaçon relativement à celles-ci ne peut donc être suivie de succès ; Attendu que le litige que le Tribunal a à examiner, est circonscrit à ces trois marques n 1.555.756, 1.717.515 et 1.597.061 ; Attendu toutefois que ce dernier constate qu’au vu des énonciations de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 12 octobre 1989 devenu définitif, il apparaît que la société SEDEXDOC est titulaire de droits remontant à 1941 sur le titre EXPRESS DOCUMENTS mais aussi sur le signe distinctif EXPRESS pris isolément ; Qu’aux termes de l’accord de coexistence passé en 1953 entre Monsieur M et Monsieur SERVAN S, la société GROUPE EXPRESS ne peut prétendre à la propriété du titre L’EXPRESS que pour désigner une publication d’informations générales ; Attendu que le Tribunal relève que les courriers échangés en 1953 puis en 1964 entre les parties n’ont concerné que l’usage d’un titre et n’ont jamais porté sur l’autorisation de déposer celui-ci comme marque ; Attendu qu’il en résulte que la société GROUPE EXPRESS ne peut pas invoquer plus de droits qu’il ne lui en a été concédé aux termes de l’accord de coexistence de 1953 ; qu’elle ne peut obtenir la protection de marques pour lesquelles aucune permission de dépôt ne lui a été accordée par la SEDEXDOC ; Attendu qu’au surplus, elle ne peut agir pour la protection d’un signe déposé à titre de marque à savoir L’EXPRESS dont la Cour d’Appel dans l’arrêt précité a expressément indiqué qu’il était sans l’adjonction du L, la propriété de la société SEDEXDOC qui disposait de droits antérieurs sur celui-ci remontant à 1941 ; Qu’en réalité, la société SEDEXDOC a une antériorité de droits tenant au titre EXPRESS DOCUMENTS et au signe EXPRESS pris isolément qui empêche toute revendication de droits sur ledit signe par la société GROUPE EXPRESS ; que celui-ci était indisponible au moment où elle a effectué ses dépôts ; Attendu qu’en fait, la protection conférée au signe EXPRESS dont bénéficie la société SEDEXDOC, n’est pas seulement la conséquence d’un droit de marque mais aussi d’un droit d’auteur antérieur attaché au titre EXPRESS DOCUMENTS et à son élément distinctif qu’était le terme EXPRESS ; que le terme EXPRESS n’était ni usuel, ni banal en 1941 pour désigner un périodique, qu’il avait un caractère original évoquant simplement la vitesse ; que seuls les trains étaient alors qualifiés d’express ; qu’il identifiait le journal auquel il s’appliquait ; que cette création originale était protégeable : Attendu qu’il est évident qu’utiliser ce même terme pour désigner un autre périodique était de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public ; que l’adjonction d’un L'
ne permettant d’éviter celle-ci et de donner à l’ensemble constitué par L’EXPRESS une identité propre ; Attendu que l’accord de coexistence a permis l’utilisation du titre reprenant ce terme distinctif sous certaines conditions mais n’a pas pour autant autorisé la société GROUPE EXPRESS à se servir à titre de marque de ce signe pour lequel la société SEDEXDOC, qui avait divulgué une publication sous ce titre, possédait un droit antérieur ; Que la société GROUPE EXPRESS est donc déboutée de sa demande en contrefaçon de marques ; II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ SEDEXDOC : Attendu que la société SEDEXDOC reproche à la société GROUPE EXPRESS d’avoir lancé une nouvelle formule en mars 1998 constitué d’un « News repensé » et d’un « Magazine » ; qu’elle considère que ce supplément magazine constitue une violation de ses droits ; Attendu que, certes, l’accord de coexistence passé en 1953 n’a autorisé la société éditrice de la revue L’EXPRESS qu’à diffuser sous ce titre qu’un périodique d’informations générales ; Attendu que, toutefois, l’examen de la nouvelle formule de l’hebdomadaire permet de constater que le périodique a été divisé en deux cahiers, dont l’un traite des actualités sur le plan politique, social ou économique et dont l’autre est consacré à la mode, aux arts, à la décoration et aux loisirs ; qu’il s’agit d’une présentation différente répondant à un phénomène de mode dans la presse ; Attendu que cela ne peut pas être considéré comme la création d’un nouveau titre ; que les informations figurant dans le magazine apparaissaient précédemment dans l’hebdomadaire ; Attendu qu’au surplus, le « News » et le« Magazine » sont diffusés simultanément et sont liés par un cordon assurant une unité d’ensemble ; Que cette nouvelle formule ne constitue donc pas une violation de l’accord de coexistence de 1953 ; Attendu que la société SEDEXDOC se plaint. par ailleurs, de la création d’un service télématique 3615 EXPRESS qui diffuse des informations en matière boursière, économique et financière ; Attendu qu’il a été rappelé que l’accord de coexistence n’a porté que sur l’utilisation du titre L’EXPRESS pour désigner un périodique d’informations générales ;
Attendu que tant en 1953 qu’en 1964, il a été admis par la société aux droits de qui vient la société GROUPE EXPRESS que l’hebdomadaire ne consacrerait pas plus de 10 à 15 % du rédactionnel du périodique aux informations économiques générales ; Qu’ainsi, les limites à l’utilisation du titre L’EXPRESS étaient posées de manière claire et non ambiguë ; Attendu qu’en conséquence, avant de procéder à la création d’un tel service télématique, la société GROUPE EXPRESS se devait d’obtenir l’autorisation de la société SEDEXDOC ; Attendu qu’en ne le faisant pas et en diffusant de telles informations financières, boursières et économiques par ce moyen de communication, elle a commis une violation de l’accord de coexistence et a bafoué les droits de la société SEDEXDOC titulaire du signe EXPRESS pris isolément ainsi que l’a rappelé la Cour d’Appel dans l’arrêt précité ; Attendu que cette violation est grave et constitue un nouveau manquement au respect de l’accord de coexistence passé en 1953, le précédent ayant abouti à la décision de la Cour d’Appel du 12 octobre 1989 qui avait constaté des actes de contrefaçon commis par la société GROUPE EXPRESS tout en considérant alors que l’inexécution partielle de l’accord était insuffisante pour justifier une telle mesure ; Attendu que, bien que prévenue des conséquences éventuelles de nouveaux manquements et ayant parfaitement connaissance des droits de la société SEDEXDOC, la société GROUPE EXPRESS a de nouveau tenté d’étendre son influence dans le domaine économique et financier par le biais de la création de ce service télématique ; que cela caractérise une volonté répétée de cette société de se libérer des contraintes que constitue l’accord et de ne pas respecter la parole donnée par le créateur de l’hebdomadaire pour obtenir des bénéfices plus importants et d’étendre sa diffusion au détriment de la société SEDENDOC ; Attendu qu’elle tente par ce moyen de profiter de la notoriété qu’elle a acquise au cours des ans pour s’affranchir du respect de l’accord et s’approprier petit à petit les droits dont dispose la société SEDEXDOC sur le signe EXPRESS ; Attendu que, compte tenu du précédent de 1986 et de l’avertissement qui avait été donné à l’occasion de la procédure antérieure, la présente violation de l’accord constitue une faute suffisamment grave pour justifier que le Tribunal prononce la résolution de celui-ci aux torts exclusifs de la société GROUPE EXPRESS ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit, par contre, à la demande de la société SEDEXDOC en nullité des marques n 1.467.814, 1.421.743 et 1.610.478, celles-ci ayant été déjà été annulées aux termes de la décision de la Cour d’Appel de PARIS du 12 octobre 1989 ; que la demande est donc sans objet ; III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Attendu que les agissements de la société GROUPE EXPRESS commis en violation de l’accord de coexistence ont nécessairement causé un préjudice matériel à la société SEDEXDOC qui publie des revues à caractère économique et financier ; que, de même, ils ont, de fait, certainement entraîné des difficultés dans les relations de la société SEDEXDOC avec ses interlocuteurs et clients habituels du fait de l’usage du signe EXPRESS dans le domaine d’exercice de son activité ; Que le Tribunal estime que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts : Attendu qu’eu égard à la résolution de l’accord de coexistence passé en 1953 entre les parties, l’autorisation donnée au Groupe EXPRESS d’utiliser le titre L’EXPRESS pour désigner un périodique d’informations générales est révoquée ; Qu’il convient de faire droit à la demande d’interdiction présentée par la société SEDEXDOC et de dire que la société GROUPE EXPRESS ne peut pas continuer à user de ce titre seul ou en combinaison pour nommer un périodique pas plus qu’il ne peut le faire pour désigner un service télématique ; que celle-ci est donc prononcée dans les conditions visées dans le dispositif du présent jugement ; Attendu qu’il y a lieu de satisfaire à la demande de publication du jugement présentée par la société SEDEXDOC. selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision, ce à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement est prononcée du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société SEDEXDOC sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société GROUPE EXPRESS est condamnée à lui verser une somme de 20.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Déboute la société GROUPE EXPRESS de l’intégralité de ses demandes ;
-Prononce aux torts exclusifs de la société GROUPE EXPRESS la résolution de l’accord de coexistence passé en 1953 entre Monsieur M et Monsieur Robert SERVAN S et confirmé en 1964 ;
-En conséquence, interdit à la société GROUPE EXPRESS la poursuite de l’usage du titre L’EXPRESS pour désigner un périodique d’informations générales ce sous astreinte de
100 francs par exemplaire offert à la vente ou vendu de chaque numéro et l’utilisation de la dénomination EXPRESS pour désigner un service télématique sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, que le terme EXPRESS soit utilisé seul ou en combinaison, le tout à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent jugement ;
-Condamne la société GROUPE EXPRES à payer à la société SEDEXDOC, la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’accord de coexistence de 1953 ;
-Autorise la société SEDEXDOC à faire publier tout ou partie du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la société GROUPE EXPRESS sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 125.000 francs H.T ;
-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
-Ordonne l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;
-Condamne la société GROUPE EXPRESS à verser à la société SEDEXDOC la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître S, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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