Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900352 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat de l' encadrement des services d'incendie et de secours, SYNDICAT DE L' ENCADREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900352 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SYNDICAT DE L’ENCADREMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS ___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Y
Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 21 octobre 2019, le Syndicat de l’encadrement des services d’incendie et de secours demande au tribunal administratif :
- d’annuler l’arrêté n° 2019-6418/GNC-Pr du 6 juin 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant promotion de grade pour les sapeurs-pompiers volontaires de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques en tant qu’il procède à la promotion de M. X. au grade de lieutenant.
Il soutient que :
- cette nomination méconnait les conditions fixées par l’article 37 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurs-pompiers volontaires dès lors que M. X. ne pouvait être promu qu’à la condition d’avoir effectué la formation initiale et notamment le module d’officier de garde. Une formation délocalisée aurait pu être organisée en Nouvelle-Calédonie, en conformité avec la délibération du 18 novembre 2005, comme cela a été fait dans le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
N° 1900352 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Y, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de l’encadrement des services d’incendie et de secours demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2019 en tant que le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie a nommé M. X. au grade de lieutenant des sapeurs pompiers volontaires.
2. Aux termes de l’article 37 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005 fixant les règles d’engagement et le contenu de la formation des sapeurs-pompiers volontaires : « Peuvent prétendre à l’accès au grade de lieutenant de pompier volontaire les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès la formation initiale de lieutenant telle que dispensée à leurs homologues métropolitains ».
3. Il n’est pas contesté qu’à la date de sa nomination au grade de lieutenant, M. X. n’avait pas effectué le stage de formation initiale prévue par l’article 37 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005. La circonstance avancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que l’article 20 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs pompiers volontaires, désormais codifié à l’article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure, prévoie que les sapeurs- pompiers volontaires reçoivent après leur nomination et non avant, la formation en cause est inopérante dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Au demeurant, l’article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure prévoit à titre exceptionnel que cette formation peut être dispensée avant la nomination des sapeurs pompiers. Si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient qu’il a dû se plier aux règles fixées par le code de la sécurité intérieure et par celle de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (ENSOSP), il n’établit pas avoir fait une demande de dérogation à titre exceptionnel pour que la formation soit dispensée avant la nomination de M. X., comme le permet en métropole l’article R. 723-21 mentionné plus haut. En outre, le syndicat requérant soutient sans être contesté que de telles dérogations ont été acceptées par le passé pour des formations délocalisées de l’ENSOSP. Par suite, l’arrêté contesté doit être annulé en tant qu’il procède à la nomination de M. X. au grade de lieutenant, alors qu’il n’avait pas effectué au préalable le stage de formation initiale prévu par l’article 137 de la délibération n° 130 du 18 novembre 2005.
N° 1900352 3
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-6418/GNC-Pr du 6 juin 2019 portant promotion de grade pour les sapeurs-pompiers volontaires de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques est annulé en tant qu’il procède à la promotion de M. X. au grade de lieutenant.
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