Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 6
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'aux termes de l'article R. 725-1 du même code : « L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 725-6 du code : « L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, […] 6. […]
[…] département, […] apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes ». L'article R. 725 -1 de ce code prévoit : « L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725 -3, L. 725 -4 et L. 725-6 ». Aux termes de l'article R. 725-6 […]