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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 janv. 2023, n° 21/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01819 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberit Égalité. Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/01819 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
LRAR
S.A.S. RR ET ASSOCIES
[…]
SECTION: Encadrement chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.S. RR ET ASSOCIES
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 19 Janvier 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 10 Février 2023 P/O Legreffier
ES M M O H D RU
E C R E M
M O C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social; ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile : L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
FA
N° RG F 21/01819
- N° Portalis
3521-X-B7F-JNDVG
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 En présence de Madame Romane GAYAT, Greffier
Débats à l’audience du 17 novembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur François KOCH, Président Conseiller (S) Madame Fatima DRISSI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Emilie HAKIMIAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Paule LACOUR AMORY, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Romane GAYAT, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance : MAROC
[…]
[…]
Assistée de Me Malika OUARTI A0701 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. RR ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représenté par Me Tilia BOPP R058 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Isabelle WEKSTEIN R 058 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
B
N° RG F 21/01819- N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 mars 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 octobre 2021.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 mai 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 17 novembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions et ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Mme X Y
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000.00 €
- Dommages et intérêts pour discrimination salariale 15 000.00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000.00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500.00 €
S.A.S. RR ET ASSOCIES
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 500.00 €
[…]
Madame X Y a été embauchée le 3 septembre 2018 par la Société RR ET ASSOCIES par CDI au poste de responsable pôle paie. Sa rémunération mensuelle était de 4 125 €.
Le 18 janvier 2021, la Société RR ET ASSOCIÉS licencie Madame X Y pour insuffisance professionnelle.
Madame X Y saisit le Conseil de prud’hommes le 2 mars 2021 en contestation de son licenciement, notamment.
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X Y expose que le vrai motif de son licenciement est son refus d’une rupture négociée. Des griefs ont été exposés pendant l’entretien préalable et dans les conclusions de la Société RR ET ASSOCIÉS, alors qu’ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Le licenciement intervient sans évaluation ou avertissement préalable. La Société RR ET ASSOCIÉS ne produit pas d’attestations de clients mécontents. Les griefs sont souvent imprécis.
En octobre 2020, Madame X Y se dit harcelée moralement.
Pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X Y demande plus que le barème Macron, car elle a subi une discrimination à l’égard de son état de santé. Elle souffre d’une affection chronique, et le médecin du travail a préconisé un seul jour de travail en présentiel par semaine.
K
N° RG F 21/01819 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
Madame X Y subit aussi une discrimination salariale vis-à-vis d’un de ses collègues : il gagne 1 000 € de plus qu’elle par mois.
La défenderesse
Par la voix de son conseil, la Société RR ET ASSOCIÉS expose que Madame X Y a commis de nombreuse erreurs en tant que responsable du pôle paie. Par exemple, elle applique sur les fiches de paie un taux de 0,5% là où il faudrait un taux de 0,1% (cotisation FNAL). Par ailleurs, elle effectue une défiscalisation indue des heures supplémentaires.
Les erreurs de Madame X Y nous ont obligé à des rectifications avec le risque de perdre des clients. Par sa faute, la Société LST a rompu son contrat avec la Société RR ÉT ASSOCIÉS. En raison d’une autre erreur de Madame X
Y, un de nos clients a été mis en cause par l’inspection du travail pour travail dissimulé.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Madame X Y soutient avoir été victime de harcèlement moral.
La Société RR ET ASSOCIÉS soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Le Conseil constate que cette demande d’irrecevabilité n’a pas été plaidée in limine litis, donc, le Conseil juge que cette demande d’irrecevabilité est elle-même irrecevable.
L’article L.1152-1 du Code du travail expose que : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
En matière de harcèlement moral, la loi requiert des agissements répétés, en l’espèce des types de comportements, propos hostiles comme toute conduite abusive se manifestant notamment par des attitudes, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, des actions (brimades, sévices, injures. confrontations…) autant que des abstentions (ignorer la victime. ne pas lui adresser la parole, garder le silence en sa présence), qui entraînent sur les conditions de travail et la situation personnelle de la victime des effets pervers. une «suite de procédés et de manoeuvres condamnables» susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En ce domaine, les actes de harcèlement moral doivent agir sur l’ensemble des éléments qui constitue les conditions de travail. c’est-à-dire sur ce qu’attend un salarié dans son entreprise ou son service: le respect de sa personne, la considération du travail qu’il accomplit, enfin des conditions matérielles de travail adaptées à sa fonction et conformes
à son statut.
Une dégradation délibérée des conditions de travail peut être constitutive de harcèlement moral, qu’elle soit même involontaire ou inconsciente de la part de celui qui la commet.
Le harcèlement doit porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel du salarié; que cet élément vise les conséquences de la dégradation des conditions de travail sur la situation personnelle du salarié; qu’il faut entendre par là, les droits de la personne au travail (article L1121-1 du Code du travail) qui sont les droits fondamentaux du salarié (droits des personnes, libertés individuelles et collectives), dans
la mesure où le harcèlement n'est rien d'autre qu'une restriction injustifiée apportée à une K
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N° RG F 21/01819 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
liberté ou à un droit et notamment, en ce qui regarde l’avenir professionnel, le harcèlement moral est caractérisé lorsque le maintien du lien contractuel est menacé ou que la promotion professionnelle du salarié est entravée.
En ce domaine, la distinction doit cependant être opérée entre, d’une part, le harcèlement moral et, d’autre part, la détérioration des conditions de travail ou le stress occasionnés par une intensification du travail ou des restructurations au sein de l’entreprise modifiant les conditions du travail dans le sens d’une pression supplémentaire susceptible de porter atteinte au droit de mener une vie personnelle et familiale normale.
Madame X Y produit un courriel en date du 1er octobre 2020 qu’elle adresse à Monsieur Z A, son «patron», où elle lui écrit qu’il a lui a refusé du télétravail malgré la recommandation de son médecin traitant. qu’il lui a reproché ses absences du bureau au cours de cinq entretiens. qu’il lui a proposé une rupture conventionnelle : «(…) Votre comportement peut être assimilé à un harcèlement moral et une discrimination en raison de l’état de santé et je vous prie d’y mettre fin pour mon bien être physique et moral et de ne pas compromettre mon avenir professionnel.»>
Le Conseil juge que Madame X Y ne s’appuie sur aucun élément probant afin de démontrer qu’elle a été victime de harcèlement moral.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Madame X Y soutient subir une discrimination salariale en se comparant
à Monsieur B C.
Madame X Y produit un document qui établit que le salaire brut de base de Monsieur B C a été porté de 4 000 € à 5 000 € le 1er février 2020, alors que son poste est responsable du pôle paie», comme la demanderesse.
La Société RR ET ASSOCIÉS soutient que cette augmentation était justifiée par le niveau des compétences de Monsieur B C, par sa productivité, et par le fait qu’il avait été chassé par un autre cabinet d’expertise comptable.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit un document établissant que Monsieur B C a édité 4 426 bulletins de paye en novembre 2020 alors que Madame X Y en a édité 1 940, comparatif non-contesté par la demanderesse.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande.
Sur la demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences pécuniaires
Les termes du litige sont circonscrits par les griefs contenus dans la lettre de licenciement en date du 18 janvier 2021:
Erreurs répétées dans l’application des taux de cotisations de plusieurs bulletins de paie: taux de mutuelle cadre et non-cadre, cotisation mutuelle patronale parfois oubliée, taux de contribution fonds national d’aide au logement (FNAL). indemnisation relative à l’activité partielle : Erreurs de calcul diverses sur certains bulletins de paie: totaux charges patronales et salariales, CSG-CRDS, prélèvement à la source, net imposable, seuil de défiscalisation des heures supplémentaires, cotisations patronales à la Cavec; Primes d’ancienneté: erreur pour un salarié à temps partiel et pour une salariée en retour de congé maternité ;
Carence en matière de management.
FR
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N° RG F 21/01819- N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
Conformément aux dispositions des articles L. 1232-1 et L1235-1 du Code du Travail, la cause d’un licenciement doit, d’une part, être réelle, ce qui implique d’abord une cause objective, existante et exacte et, d’autre part, sérieuse, c’est à dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l’entreprise, et nécessite impérativement de procéder au licenciement; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement.
L’administration de la preuve est l’œuvre commune de chacune des parties, mais il incombe à l’employeur d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de salaire de Monsieur D E de janvier à avril 2020, sans cotisation de CSG-CRDS sur la contribution mutuelle patronale.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de salaire de Monsieur F G de janvier à septembre 2020 sans cotisation de CSG-CRDS sur la contribution mutuelle patronale.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de paie de douze salariés de la Société RR ET ASSOCIÉS de septembre 2020 où l’on constate des erreurs sur les taux de cotisations mutuelle.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de paie de plusieurs salariés de la Société RR ET ASSOCIÉS où le taux de cotisation FNAL est à 0,5% (plus de 50 salariés) au lieu de 0,1% (moins de 50 salariés).
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de paie de plusieurs salariés de la Société RR ET ASSOCIÉS où la contribution «construction» de 1% figure alors qu’elle est réservée aux entreprises de plus de 50 salariés.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de paie de salariés de la Société Zaatar Libanais qui montrent qu’une déduction forfaire pour heures supplémentaires est appliquée pour un salarié qui n’effectuait pas d’heures supplémentaires.
La Société RR ET ASSOCIÉS produit les bulletins de paie de salariés de la Société Zaatar Libanais qui montrent des erreurs sur la réduction générale de cotisations patronales dite céro cotisations Urssaf».
Madame X Y soutient pour sa défense que ce n’est pas elle qui paramétrait les taux de cotisation.
Le Conseil constate que Madame X Y ne le prouve pas.
Le Conseil juge que Madame X Y ne conteste pas sérieusement les griefs précis contenus dans la lettre de licenciement, en produisant des documents probants, mais qu’elle cherche surtout à minimiser ses erreurs en affirmant qu’il est impossible de ne pas en faire et que les erreurs ont été corrigées.
Le Conseil juge qu’en tant que «responsable pôle paie», Madame X Y devait vérifier l’exactitude des bulletins de paie qu’elle éditait.
Madame X Y soutient que le vrai motif de son licenciement est son refus
d’une rupture négociée.
Le Conseil constate que la demanderesse ne le prouve pas.
Le Conseil juge donc que le licenciement de Madame X Y a une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de ses demandes.
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N° RG F 21/01819 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDVG
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame X Y a succombé à l’action.
En conséquence, le Conseil déboute également Madame X Y de sa demande en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Si Madame X Y a succombé à l’instance, elle explique qu’un doute pouvait légitimement subsister dans son esprit, à la suite de son licenciement.
Les prétentions de Madame X Y n’apparaissent pas susceptibles d’être qualifiées de dilatoires ou d’abusives et on ne saurait en aucun cas retenir ces qualifications de l’examen des faits.
Il ne peut être retenu à l’encontre de Madame X Y aucune malice ou mauvaise foi, ni aucune légèreté blâmable, au contraire, les demandes sont soutenues par une argumentation juridiquement fondée.
Dès lors, il n’apparaît pas équitable, au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à Madame X Y les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil constate la pertinence de l’action de Madame X Y et déboute la Société RR ET ASSOCIÉS de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS RR ET ASSOCIES de ses demandes.
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition, IL E DE R. GAYAT S F. KOCH N
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Copie certifiée conforme K
à la minute
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