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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 févr. 2025, n° F24/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/02551 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
N° RG F 24/02551 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOG2J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort de Paris 海
Prononcé à l’audience du 24 février 2025 par Monsieur Robin CITERNE, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 23 janvier 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Robin CITERNE, Président Conseiller (E)
Madame Brigitte REY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur X AIT QUALI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Cristian POPESCU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière
ENTRE
Madame Y KH née le […]
Lieu de naissance: […]
Adresse : […]
Partie demanderesse assistée par Maître Guediouma Sanogo Avocat au barreau de PARIS (C0892) désignée au titre d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2023-508630 du 14 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
ET
Monsieur AB AC AD, ENTREPRENEUR
INDIVIDUEL
49 QUAI DE LA SEINE
75019 PARIS
Partie défenderesse représentée par Maître Cyrille CATOIRE, Avocat au barreau de PARIS (E1482)
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 22 mars 2024.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée en date du 15 avril 2024, dont l’avis réception n’a pas été retourné au greffe pour l’audience de conciliation et d’orientation du 08 juillet 2024.
- Renvoi et débats à l’audience de Bureau de Jugement du 23 janvier 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 24 février 2025.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions,
Etat des dernières demandes :
-A titre principal:
- Juger non valable le dispositif POEI
- Indemnité de requalification de relation de travail – 2 800,00 €
- Rappel de salaires du 11 septembre au 23 octobre 2023 (1 mois) 2 800,00 €
- Congés payés afférents 280,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 600,00 €
- Congés payés afférents 560,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) 8 400,00 €
- A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d’embauche 5 600,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5.600,00 €
- Congés payés afférents 560,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) 8 400,00 €
- A titre infiniment subsidiaire
- En tout état de cause:
- Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision du mois de septembre 2023 au 23 octobre 2023, et novembre 2023
- Remise attestation employeur destinée à France Travail
- Remise d’un certificat de travail
- Remise sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document conformes à compter de la notification du jugement
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Intérêts au taux légal
- Application de l’article 37 §2 de la loi du 10/07/1991 500,00 €
- Dépens
AB AC AD, ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame Y KH a été engagée le 11 septembre 2023 par le cabinet dentaire AC AD via le dispositif France Travail – préparation à l’emploi individuel en qualité de responsable d’activité.
Madame Y KH devait travailler 35 heures par semaine et bénéficier d’une formation de 189 heures du 11 septembre au 17 octobre 2023. A l’issue de cette formation, le cabinet dentaire s’était engagé à embaucher Madame Y KH en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 2800 €.
Madame Y KH a travaillé dans le cabinet dentaire sans avoir réellement bénéficier d’une formation correspondante au poste pour lequel elle avait postulé.
Sur le détournement du dispositif Pôle emploi et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit,
L’article L 6326-1 du Code du travail prévoit une aide financière de France Travail pour la préparation à l’emploi individuel à destination des employeurs proposant une formation préalable à l’embauche de demandeur d’emploi.
Lorsque les conditions de cette aide non pas été respectées par l’employeur, la relation de travail peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Ainsi, en cas de rupture, le salarié est en droit de réclamer des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1232-1 du Code du travail.
En l’espèce,
Madame Y KH n’a non seulement pas pu bénéficier d’une véritable formation, mais celle reçue était loin des objectifs du poste pour lequel elle avait postulé.
Sur la validité de la promesse d’embauche et de la conclusion du contrat de travail
Le cabinet dentaire avait promis à Madame Y KH de l’embaucher à l’issue de sa formation qui se terminait le 17 octobre 2023. Le 23 octobre 2023, le cabinet dentaire lui a annoncé la fin de la relation de travail en Visio, ce qui établit qu’elle a travaillé jusqu’au 23 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, le cabinet dentaire va confier à Madame Y KH la gestion du planning du cabinet, ce qui confirme qu’elle y travaillait à l’issue de sa formation.
Sur la rupture abusive de la période d’essai
En droit,
L’article L 1221-20 du Code du travail précise: « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent »
En l’espèce.
Le cabinet dentaire avait promis d’embaucher la salariée à l’issue de sa formation et d’une période d’essai de deux mois devait être observée à compter du 18 octobre 2023. Toutefois, le 23 octobre 2023, le cabinet dentaire a fini par annoncer à la salariée la fin de la relation contractuelle au motif qu’il a le personnel qu’il lui faut.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Madame Y KH bénéficie de l’aide juridictionnelle dans sa totalité. Elle demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi de 1991 la somme de 1500 €.
Elle demande également la condamnation du cabinet dentaire aux entiers dépens de la procédure.
DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Madame Y KH a réalisé une formation chez Monsieur AC AD, dentiste, dans le cadre du dispositif France Travail Préparation opérationnelle à l’emploi individuel du 11 septembre au 17 octobre 2023. Le plan de formation prévoyait 189 heures de formation et était validé avec Madame Y KH en qualité de stagiaire.
Souhaitant embaucher Madame Y KH à l’issue de son stage, Monsieur AC AD lui a fait une promesse d’embauche le 5 septembre 2023. Dans cette promesse d’embauche était prévu que Madame Y KH disposait d’un délai d’un mois pour donner son accord.
Madame Y KH ne répondra jamais dans le délai d’un mois qui lui était accordé.
Madame Y KH à bien suivi sa formation comme en atteste le compte rendu de sa formation établi par l’organisme formateur.
Sur la validité du recours du dispositif POEI réalisé par Madame Y KH
En droit
L’article L6326-1 du Code du travail indique extrait: « La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’opérateur France Travail… ».
Le contrat de travail proposé à l’issue de la formation doit permettre une embauche sur un emploi durable.
En l’espèce,
Madame Y KH affirme dans ses écritures ne pas avoir bénéficié d’une formation dans le cadre de sa POEI. Aucune pièce de sa part n’est versée aux débats pour étayer ses dires.
Bien au contraire, il est versé aux débats un panel de nombreuses formations suivies par Madame Y KH auprès d’Efficience dentaire Management- gestion, Comment acquérir de nouveaux patients – Intégration de collaborateurs. Aucun détournement du dispositif POEI n’a donc été réalisé.
Sur la caducité de la promesse unilatérale d’embauche de Madame Y KH
En droit, La Cour de Cassation définit la promesse unilatérale comme un avant-contrat de travail conférant au salarié un droit d’option qu’il devra confirmer par une manifestation de sa volonté.
L’article 1124 du Code civil précise: « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Cela signifie que la promesse peut être consentie pour une durée limitée. Si un délai de réponse est formulé dans la promesse, il doit être raisonnable.
Une fois le délai de réponse expiré pour l’embauche atteint, sans réponse du candidat, la promesse est caduque. Le refus de la proposition peut être exprès, ou tacite si le candidat ne répond pas dans le délai qui lui est imparti.
N° RG F 24/02551 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOG2J
En l’espèce,
Bien qu’il était expressément prévu dans la promesse d’embauche que Madame Y KH disposait d’un délai d’un mois pour donner son accord, soit jusqu’au 5 octobre 2023, celle-ci ne répondra jamais dans le délai d’un mois qui lui était accordé, ce qu’elle ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Dès lors, à la date du 17 octobre 2023, date de fin du stage de Madame Y KH, la promesse d’embauche était caduque.
Madame Y KH prétend avoir travaillé le 18 octobre 2023, soit à l’issue de son stage, se contentant de verser au débat un SMS lu par ses soins le 18 octobre 2023, ce qui ne démontre en rien qu’elle ait travaillé ce jour-là, mais lu un SMS.
Sur l’absence de période d’essai accomplie par Madame Y KH
Dans la mesure où aucun contrat de travail n’a été conclu avec Madame Y KH, il est évident, par voie de conséquence, qu’aucune période d’essai n’ait été rompue par Monsieur AC AD.
Sur l’exécution provisoire
Madame Y KH ne justifie aucunement de sa demande relative à l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure Civile
Compte tenu des éléments qui précèdent, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AC AD les frais engagés dans le cadre de cette instance. Dans ces conditions, Monsieur AC AD sollicite le versement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 24 février 2025, le jugement suivant :
MOTIF DE LA DECISION
L’article 455 du Code de procédure civile édicte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date… ".
Madame Y KH a déposé des pièces et conclusions mentionnées comme destinées à la présente audience.
Monsieur AB AC AD a déposé des pièces et conclusions mentionnées destinées à la présente audience
Ces conclusions, ainsi que les bordereaux de pièces communiquées ont été visés par Madame le greffier d’audience. Il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour de plus amples précisions.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le détournement du dispositif Pôle emploi et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, L’article L6326-1 du Code du travail indique que : La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’opérateur France Travail… ".
En l’espèce, Monsieur AC AD a bien déposé une offre d’emploi à France Travail conformément aux modalités de l’article L 6326-1 du Code du travail et Madame Y
KH a bien suivi une formation auprès d’Efficience dentaire. Aucun détournement du dispositif POEI n’a donc été réalisé.
En conséquence, Madame Y KH sera déboutée de sa demande d’indemnité de requalification de sa relation de travail, de son indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la validité de la promesse d’embauche et de la conclusion du contrat de travail
En droit,
L’article 1124 du Code civil précise: « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
En l’espèce,
Il était expressément prévu dans la promesse d’embauche que Madame Y KH disposait d’un délai d’un mois pour donner son accord, soit jusqu’au 5 octobre 2023. Celle-ci ne formalisera jamais sa réponse dans le délai d’un mois qui lui était accordé.
La rédaction de la promesse d’embauche indique en ces termes : « Vous êtes libre de nous donner votre accord dans un délai d’un mois pour conclure le contrat de travail déterminé dans les conditions décrites ci-dessous ».
Bien que les termes du délai soient précis, la non-indication dans la promesse d’embauche que passer le terme du mois de réflexion, la promesse d’embauche deviendrait caduque n’a pas permis à Madame Y KH de bien prendre conscience de la nécessaire confirmation de sa volonté d’accepter le contrat dans le délais imparti.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive de la promesse d’embauche par le versement à ce titre d’une somme de 500,00 €.
Sur la rupture abusive de la période d’essai
Dans la mesure où aucun contrat de travail n’a été conclu avec Madame Y
KH, il ne peut y avoir de période d’essai et par voie de conséquence, qu’aucune période d’essai n’a été rompue par Monsieur AC AD.
En conséquence, Madame Y KH sera déboutée de sa demande de rupture abusive de la période d’essai.
Sur l’article 37 de la Loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Madame Y KH a dû se faire représenter en justice. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur AE AC AD à lui verser la somme de
1500 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle pour un montant de 1500 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire doit présenter un caractère nécessaire du fait d’urgence et de péril en la demeure compatible avec la nature de l’affaire. Madame Y KH ne démontre pas dans ses demandes un caractère, ni une nécessité d’urgence.
En conséquence, Madame Y KH sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne Monsieur AB AC AD, ENTREPRENEUR INDIVIDUEL à verser à Madame Y KH la somme suivante :
- 500,00 € au titre de la rupture abusive de la promesse d’embauche ;
Déboute Madame Y KH du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur AB AC AD, ENTREPRENEUR INDIVIDUEL à verser à Maître Guediouma Sanogo la somme de 1500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du
n° 91-64710 juillet 1991 et l’article 700 2° du Code de Procédure Civile
Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Déboute Monsieur AB AC AD, ENTREPRENEUR INDIVIDUEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur AB AC AD, ENTREPRENEUR INDIVIDUEL aux dépens.
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