Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :
1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;
2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.
Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.
[…] Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, […] II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. […] Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, […] 6. […] R. 612-24 à R. 612-42, R. 622-22 à R. 622-35 et R. 625-6 du code de la sécurité intérieure et aux points 4.2 et 5.2 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation, […]
[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure : « () Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle () » […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, […] contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () » […] En huitième lieu, aux termes de l'article R. 625-11 du code de la sécurité intérieure : « I. […]
[…] Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, […] II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. […] Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, […] 6. […] R. 612-24 à R. 612-42, R. 622-22 à R. 622-35 et R. 625-6 du code de la sécurité intérieure et aux points 4.2 et 5.2 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation, […]