Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 7 oct. 2021, n° 21/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2021, N° 2020034798 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04500 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2021 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020034798
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me RuthGABBAY substituant Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me RuthGABBAY substituant Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A. CAPITALES TOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme N-O P, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme N-O P dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par N-O P, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. X Y et son frère M. B Y sont associés de la SA Capitales Tours qui exploite une agence de voyage. X Y en a été l’un des dirigeants de 1978 à 2016.
Critiquant plusieurs opérations de gestion réalisées par les dirigeants de la société Capitales Tours, à savoir :
— une prise de participation dans la société égyptienne New Horizon en 2016, dont l’objet est la construction d’un navire en Egypte,
— l’achat d’un véhicule de marque Mercedes pour un montant de 153 000 euros en 2016
— des dons pour un montant total de 108 135 euros en 2018,
— les investissements envisagés dans le futur et l’utilisation de la trésorerie,
MM. X et B Y, par mise en demeure du 11 mai 2020, ont interrogé M. D E, dirigeant de la société Capitales Tours, sur ces opérations de gestion.
Jugeant insuffisante la réponse qui leur a été faite le 16 juin 2020, par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2020, ils ont assigné la société Capitales Tours devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir :
— désigner tel expert qu’il lui plaira en qualité d’expert judiciaire de gestion à l’effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion visées dans l’assignation à savoir :
• la justification au regard de l’intérêt social de la décision de prendre participation dans la société égyptienne New Horizon ;
• sur l’investissement portant sur le véhicule de société de marque Mercedes ;
• sur les investissements envisagés dans les années a venir ;
• la justification au regard de l’intérêt social des dons consentis par la société Capitales Tours ;
— dire que l’expert pourra :
• se rendre dans les locaux de la société Capitales Tours ou en tout autre endroit utile à sa mission ;
• entendre tout sachant, solliciter du président du conseil d’administration toutes explications ;
• se faire communiquer tout renseignement et document nécessaires à l’exécution de sa mission ;
• se faire assister par tout sapiteur ;
• dire si des fautes ont été commises ;
• fixer éventuellement le préjudice en résultant pour la société Capitales Tours et ses actionnaires ;
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de
Paris dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation des frais d’expertise;
— dire que les frais d’expertise devront être consignés par la société Capitales Tours à l’origine de la nécessité d’une telle expertise de gestion ;
— condamner la société Capitale Tours à payer la somme de 3 000 euros à chacun des consorts Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société Capitales Tours a demandé au juge de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a débouté MM. Y de leur demande de nomination d’un expert judiciaire de gestion et les a condamnés à payer chacun la somme de 12 000 euros à la société Capitales Tours au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il a considéré que les dirigeants de la société avaient déjà répondu aux interrogations des consorts Y et que les comptes de la société Capitales Tours faisaient état d’une bonne situation financière qui ne nécessitait pas la nomination d’un expert de gestion.
Par déclaration du 9 mars 2021 MM. Y ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 septembre 2021, ils demandent à la cour, au visa de l’article L.225-231 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira en qualité d’expert judiciaire de gestion à l’effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion visées dans l’assignation à savoir :
• la justification au regard de l’intérêt social de la décision de prendre participation dans la société égyptienne New Horizon et plus particulièrement de déterminer :
• 1. quels sont les critères qui ont conduit à une telle prise de participation ;
• 2. qui sont les actionnaires de la société New Horizon, et communiquer les statuts de la société ;
• 3. quel est l’état d’avancement de la construction du navire et produire tous les éléments en justifiant, et indiquer l’identité du constructeur ;
• 4. quelles sont les dates prévisionnelles de la livraison du bateau et de la mise en exploitation ;
• 5. quel est le budget global de construction ;
• 6. quels sont les accords entre actionnaires relatifs au financement ;
• 7. quelle est la future part de la société dans le financement ;
• 8. quel sera le pourcentage de participation une fois les travaux achevés ;
• 9. quel est le prévisionnel d’exploitation ;
• 10. si cette prise de participation a un intérêt et est rentable pour la société Capitales Tours, et dans la négative donner son avis sur le préjudice pouvant en résulter ;
• sur l’investissement portant sur le véhicule de société de marque Mercedes, vérifier l’usage d’un tel véhicule et le montant des charges et taxes relatives à ce véhicule ;
• sur les investissements envisagés dans les années à venir, il conviendra de se faire remettre tout document sur les prospects, les investissements, vérifier que les investissements sont conformes à l’intérêt social de la société, vérifier qu’il s’agit bien de perspectives réelles, se faire remettre un historique de la constitution de la trésorerie et son utilisation depuis dix ans, décrire les placements, donner un avis sur les performances et définir les montants distribuables (réserve comprise) ;
• la justification au regard de l’intérêt social des dons consentis par la société Capitales Tours et plus particulièrement vérifier :
• 1. qui sont les 'uvres et organismes qui ont bénéficié de ces dons ;
2. si ces dons ont été consentis dans un but strictement personnel pour les dirigeants ou s’il y a un intérêt pour la société Capitales Tours ;
— dire que l’expert pourra :
• se rendre dans les locaux de la société Capitales Tours ou en tout autre endroit utile à sa mission ;
• entendre tout sachant, solliciter du président du conseil d’administration toutes explications ;
• se faire communiquer tout renseignement et document nécessaires à l’exécution de sa mission ;
• se faire assister par tout sapiteur ;
• dire si des fautes ont été commises ;
• fixer éventuellement le préjudice en résultant pour la société Capitales Tours et ses actionnaires ;
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de
Paris dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation des frais d’expertise;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— dire que les frais d’expertise devront être consignés par la société Capitales Tours à l’origine de la nécessité d’une telle expertise de gestion ;
- en tout état de cause, débouter la société Capitale Tours de l’ensembles de ses demandes et la condamner à payer la somme de 16 000 euros à chacun des consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 septembre 2021, la société Capitales Tours demande à la cour de :
— constater que la nature des griefs exposés ne constitue pas des motifs légaux ou suffisants pour justifier une expertise de gestion ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
• rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions des consorts Y ;
• condamner chacun des consorts Y à régler à la société Capitales Tours une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chacun des consorts Y à régler à la société Capitales Tours une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L 225-231 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce,
'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. […]
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
[…]'
L’expertise de gestion doit ainsi porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Elle doit être utile en ce sens qu’elle doit tendre à apporter des éléments d’information supplémentaires par rapport aux informations dont dispose déjà le demandeur. La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d’irrégularités affectant l’opération de gestion critiquée.
En l’espèce, étant précisé que la première condition relative à la participation au capital social des demandeurs à l’expertise n’est pas discutée, MM. Y critiquent la gestion de la société Capitales Tours sur quatre points qu’il convient d’examiner successivement :
La trésorerie et les investissements envisagés dans les années à venir :
Soulignant l’importance considérable de la trésorerie au 31 décembre 2018 (30.771 k') les demandeurs s’interrogent sur l’opportunité de maintenir une trésorerie aussi pléthorique alors que la société arrive à son terme en 2028 et que faute d’accord entre les actionnaires sur la poursuite de l’activité elle devra faire l’objet d’une liquidation amiable, si bien qu’il est important que les investissements à réaliser dans les prochaines années soient suffisamment liquides pour pouvoir être cédés facilement dans le cadre d’une liquidation. Ils se plaignent de ce que la réponse qui leur a été faite par le dirigeant sur les investissements à venir est restée très évasive et en déduisent qu’aucun investissement sérieux ne paraît avoir été envisagé depuis 2016, date de l’investissement en Egypte pour l’achat d’un bateau de croisière.
Ils demandent que l’expert à désigner ait pour mission de se faire remettre tout document sur les
prospects, les investissements, vérifier que les investissements sont conformes à l’intérêt social de la société, vérifier qu’il s’agit bien de perspectives réelles, se faire remettre un historique de la constitution de la trésorerie et son utilisation depuis dix ans, décrire les placements, donner un avis sur les performances et définir les montants distribuables (réserve comprise).
Ce faisant, les demandeurs remettent en cause de façon générale la politique d’investissement programmée par son dirigeant et cherchent à obtenir de l’expert des éléments d’information généraux sur ces investisssements ; ils ne critiquent pas une opération de gestion déterminée, en sorte que leur demande d’expertise sur ce point ne répond pas aux critères de l’article L 225-231 du code de commerce et doit être rejetée.
S’agissant de la trésorerie, son montant important ne constitue pas en lui-même une présomption d’irrégularité de gestion alors en outre que la société Capitale Tours justifie son affectation comme suit : couverture de sa responsabilité civile professionnelle pouvant être estimée à 4 millions d’euros ; financement des avances clients de l’ordre de 10 millions d’euros ; couverture de l’achat en devises des produits réceptifs et transports de l’ordre de 12 millions d’euros ; faire face au fond de roulement de l’entreprise de l’ordre de 5 à 6 millions d’euros, lequel est destiné à financer et surtout préfinancer les produits à venir proposés dans la brochure en cours de fabrication.
Les dons consentis par la société Capitale Tours :
Les demandeurs exposent qu’au cours de l’année 2018 la société a consenti des dons pour un montant global de 108.135 euros et avoir constaté que certains de ces dons, notamment ceux offerts à la synagogue de Saint-Tropez, avaient un objectif de promotion de la famille du président de la société peu compatible avec l’intérêt social de Capitale Tours. Ils considèrent que les documents qui leur ont été fournis relativement au contrôle opéré sur ces dons par l’administration fiscale ne leur permettent pas, faute de production des Cerfa, de connaître les bénéficiaires des dons et d’apprécier s’ils ont été réalisés dans un but strictement personnel.
Toutefois, il n’est pas caractérisé par les demandeurs d’élément d’irrégularité de nature à justifier la désignation d’un expert sur ce point, alors qu’il n’est pas discuté que la pratique des dons est constante dans la société depuis sa création en 1978, que dans le cadre des contrôles fiscaux dont elle a fait l’objet, et qui n’ont pas revélé d’anomalies, le Cerfa de 2015 porte déjà mention d’un don à la synagogue de Saint-Tropez à hauteur de 10.000 euros qui à l’époque n’a pas été remis en cause par les frères Y ; que ces derniers n’établissent pas en quoi les dons faits chaque année à cette association cultuelle, parmi de nombreux autres dons dont les bénéficiaires figurent sur le Cerfa 2015, traduirait particulièrement la volonté du président de la société de promouvoir sa famille sans lien avec l’intérêt social, s’abstenant notamment de démontrer que la société n’aurait jamais effectué d’autres dons à des associations cultuelles en sorte que celui mis en exergue serait suspect ; qu’en outre, par sa pièce n°31 contenant un tableau de l’évolution du montant total des dons depuis l’année 2002, la société Capitales Tours justifie d’un défaut d’inflation dans sa pratique de mécénat, les dons de l’année 2018 étant d’un montant équivalent à ceux de l’année 2004.
Il n’est donc pas justifié par les demandeurs à l’expertise du caractère suspect des dons effectués par la société à hauteur 108.135 euros en 2018 et en particulier du don consenti à l’association cutuelle de la synagogue de Saint-Tropez, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise de ce chef.
L’achat par la société d’un véhicule Mercedes d’une valeur de 153.000 euros :
Les appelants soutiennent que ne sont pas probants les documents qui leur ont été fournis par le dirigeant de la société pour justifier de l’utilité et des charges de l’acquisition en 2016 d’un véhicule de marque Mercedes d’une valeur de 153.000 euros par rapport à l’activité de la société et sa clientèle (vente de voyages de groupe aurès des comités d’entreprise), le registre d’utilisation du véhicule en cause étant un extrait du registre datant de 2004 et le document correspondant aux charges n’étant
pas un document comptable corroboré par des pièces justificatives.
La société Capitales Tours, qui soutient qu’il s’agit là d’un véhicule de société à usage strictement professionnel, démontre par la production des procès-verbaux d’une procédure de déclaration de vol que la société possédait déjà un véhicule de marque Mercedes en 2013 et qu’antérieurement, par la production d’un bon de commande signé par M. X Z, que ce dernier avait fait acheter par la société un véhicule Mercedes coupé d’une valeur de 125.364 euros.
Ainsi, il est manifestement d’usage dans la société Capitales Tours d’acheter des véhicules de société de valeur importante, en sorte que l’acquisition en 2016 d’un véhicule Mercedes d’une valeur de 153.000 euros n’apparaît pas constituer un acte de gestion suspect, alors au surplus qu’un tel montant n’apparaît pas disproportionné à la situation financière de la société dont le bénéfice réalisé en 2020 s’est chiffré à 708.856 euos.
Quant à la justification des charges exposées pour ce véhicule, la société y a répondu par la production d’un tableau récapitulant trois types de charges (assurance, taxe, entretien), dont le caractère non comptable n’est pas de nature à invalider les chiffres qu’il contient et que les demandeurs ne remettent en cause par aucun élément permettant de faire présumer des irrégularités. Il sera relevé à cet égard que les montants de charges tels que ressortant du tableau critiqué sont du même ordre et même moins élevés que ceux qui figurent dans le tableau des charges du véhicule Mercedes coupé qui avait été acquis en 2007 par M. X Z et que celui-ci ne remet pas en cause.
Il n’y a donc pas lieu à expertise de ce troisième chef.
La prise de participation dans la société égyptienne New Horizon aux fins d’acquisition d’un navire :
C’est le principal grief de MM. Z qui font valoir dans leurs dernières écritures qu’il demeure des incohérences et des manques dans les documents et les réponses qui leur ont été fournis par le dirigeant de la société sur cet investissement dont ils soulignent le caractère risqué au regard de la situation économique et sécuritaire en Egypte :
— le nom de la société dans laquelle il a été investi reste imprécis selon les traductions du Kbis : 'New Horizon Hotel Management Co. (SAE)' selon la traduction anglaise et 'New Horizon des hôtels SPA’ selon la traduction française,
— son objet social est lui aussi imprécis, la notion d''hôtels fixes’ qui y figure méritant d’être précisée au regard de la possibilité de construire et d’exploiter des bateaux de croisière,
— il existe un manque de transparence sur l’identité des actionnaires actuels de la société égyptienne et le nombre de parts détenu par chacun,
— les éléments sur la répartition du financement du navire et sur son coût global n’ont pas été communiqués, ou du moins de manière très approximative,
— aucune date prévisionnelle de livraison n’est prévue, si bien que la perte liée aux charges d’exploitation risque fortement de croître
— les réponses qui ont été apportées ne sont pas satisfaisantes concernant la mise en exploitation et les données budgétaires prévisionnelles y afférentes alors qu’il est manifeste, au vu des investigations menées par les appelants, que le navire est en mauvais état et loin d’être achevé.
La communication à MM. Y du kbis traduit de la société dans laquelle Capitales Tours a pris
une participation et surtout d’une attestation établie le 11 janvier 2021 par un avocat à la cour de cassation en Egypte, leur permet d’identifier cette société et ses actionnaires et de s’assurer qu’elle est bien habilitée à procéder à la construction du navire en cause, ladite attestation contenant tous les éléments nécessaires que son auteur précise avoir recueillis sur examen des documents sociaux :
— le nom de la société : 'New Horizon pour les hôtels’ou en anglais 'New horizon for hotels', société anonyme égyptienne (SAE), ainsi que son numéro d’immatriculation au registre des sociétés ;
— la composition de son capital ainsi que sa répartition à la date du 11 janvier 2021 :
11.250 actions pour la société Capitales Tours, soit 75% du capital social
2.720 actions pour M. F A, soit 14,80 % du capital social
1.500 actions pour M. I J K, soit 10 % du capital social,
30 actions pour Mme L M A, soit 0,2 % du capital social ;
— l’objet social de la société : la création et la gestion d’hôtels (fixes), motels, flat hotels, suites et villages touristiques, ainsi que la gestion, commercialisation et maketing touristique d’hôtels, motels, appartements et suites touristiques et les villages touristiques ;
— les noms des membres du conseil d’administration ;
— l’acquisition par la société de la propriété d’un bateau-hôtel flottant par l’achat de la banque EDBE (Export Devoppemet Bank), l’avocat attestant précisant que l’acte d’achat et la confirmation de l’acquistion sont enregistrés auprès de l’Autorité de Navigation Fluviale, sous le n° 4919-Egypte, portant le nom 'Horizon'.
Il convient de relever en outre que dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Capitales Tours du 30 septembre 2020, le dirigeant de la société rappelle en page 40 que la répartition du capital de la société New Horizon for hotels figure dans les statuts communiqués, et que les demandeurs à l’expertise n’arguent pas d’un défaut de communication de ces statuts.
MM. Y disposent ainsi d’éléments d’information suffisants pour s’assurer de l’existence et de la composition de la société dans laquelle Capitales Tours a investi et de la régularité de l’achat qu’elle a fait du navire qu’elle fait construire et qu’elle a vocation à exploiter dans l’intérêt de Capitales Tours, organisatrice de croisières.
Force est de constater que la participation de cette dernière dans le capital de la société New Horizon for hotels est conforme à son activité d’agences de voyages, la société Capitales Tours soulignant à juste titre qu’au regard des marges importantes qu’elle réalise sur les voyages en Egypte, bien que sous traitant les croisières en bateau (marges dont elle justifie par un tableau en pièce 25 de son dossier), elle augmentera encore ces marges lorsqu’elle disposera de son propre bateau et pourra ainsi se passer d’un intermédiaire.
Les trois premières réserves émises par les demandeurs à l’expertise ne sont donc pas de nature à faire présumer des irrégularités dans l’acte de gestion dénoncé de prise de participation de Capitales Tours dans la société égyptienne 'New Horizon for hotels', alors en outre que MM. Y ne produisent aucun élément venant corroborer leur affirmation selon laquelle la situation économique et sécuritaire en Egypte ferait peser un risque sur l’investissement réalisé.
Le dirigeant de la société Capiales Tours leur a répondu sur ce point, dans sa lettre du 16 juin 2020 répondant à la mise en demeure du 11 mai 2020 de MM. Y : 'Cette affirmation péremptoire est
inexacte puisque toute société sérieuse opérant dans le tourisme vous confirmera que le tourisme local a fortement repris ces derniers mois et certains vols, et surtout croisières, affichaient complet depuis 2020, avant bien sûr que la pandémie affecte l’ensemble du tourisme mondial'.
Quant au coût global de construction du navire et à la répartition de son financement entre les actionnaires de la société 'New Horizon for hotels', il a été indiqué par le dirigeant de Capitales Tours, dans sa réponse écrite du 16 juin 2020, que concernant le budget global de construction et de financement il a été convenu que la participation de Capitales Tours se limitera à 12 millions de livres égyptiennes et que le constructeur prendra en charge tout ce qui sera nécessaire pour la réalisation définitive du bateau, et qu’à ce jour la participation financière du constructeur s’élève à 13.082.222 de livres égyptiennes selon un état financier qui est communiqué en pièce 4 à MM. Y.
Le coût global de l’opération de construction n’est effectivement pas indiqué dans cette réponse mais dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Capitales Tours, il est évoqué par le dirigeant un montant total de 40 ou 50 millions de livres égyptiennes devant être supporté par le propriétaire du navire qui est l’un des actionnaires de la société New Horizon, M. A.
MM. Y s’interrogent sur l’intérêt qu’aurait un actionaire minoritaire de la société Egyptienne à investir une somme aussi importante à travers une de ses sociétés égyptiennes, la société Triad Travel qui exerce une activité d’agence de voyage et qui est un concurrent potentiel de la société Capitales Tours. Le dirigeant de Capitales Tours leur a toutefois répondu sur ce point que Triad Travel et Capitales Tours ne sont pas concurrentes en ce que Triad est en Egypte ce que l’on appelle 'un réceptif', c’est à dire qu’elle ne s’occupe que de l’accueil du client et de toute réservation sur place, hôtel-bateau croisière-bus-restauration- transport- guidage etc, si bien que leurs deux activités sont même complémentaires.
Au demeurant, il y a lieu de relever que c’est la question de la rentabilité de l’investissement réalisé par Capitales Tours qui est posée par MM. Y, et non celle de sa régularité sur laquelle leurs conclusions ne contiennent pas de développements particuliers.
La demande d’expertise de gestion est donc là aussi mal fondée au regard de l’ensemble des développements qui précèdent.
S’agissant de la date prévisionnelle de livraison, la société Capitales Tours établit suffisamment par la production :
— d’un rapport sur l’état du bateau établi le 14 août 2021 par H M. G H, 'attorney of law before supreme court’ (pièce 41),
— rapport s’appuyant sur celui d’un consultant en génie maritime (Magdy Nazier) établi le 11 août 2021 (pièce 30) et décrivant niveau par niveau l’état d’avancement des travaux,
— des photographies prises à l’occasion de l’établissement de ces rapports (pièces 34 et 40),
que les travaux de construction du navire sont très avancés bien que retardés par la crise sanitaire et que les perspectives de son achèvement et de son exploitation sont bien réelles.
Le consultant en génie maritime conclut en effet comme suit son rapport descriptif : 'Le navire est complètement prêt en ce qui concerne la salle des moteurs et les chambres des clients, et il faut un délai de 60 à 90 jours pour terminer l’installation et la connexion du matériel de cuisine, ainsi que pour terminer les travaux de décoration des chambres et de la réception principale, peindre le navire de l’extérieur, installer le rideau du navire et ameublir les sols.'
L’attorney of law, après avoir précisé qu’il a visité le bateau le 31 juillet 2021 accompagné notamment du consultant en génie maritime Magdy Nazier, et vérifié les documents juridiques du bateau prouvant qu’il est bien la propriété de la société New Horizon, écrit notamment dans son rapport que les travaux de finition restant à faire pour rendre le bateau opérant sont suspendus depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, que toutefois New Horizon a commencé le processus de finition et qu’un délai de 90 jours devrait permettre de terminer les travaux lorsque ceux-ci auront pu reprendre à la fin du mois d’août 2021 lorsque le bateau aura été amarré à Maasara au sud du Caire.
Quant aux photographies, elles attestent du processus de finition en cours et montrent notamment des cabines taotalement terminées.
S’agissant enfin du dernier grief relatif au défaut de communication par la société Capitales Tours à MM. Y d’un état budgétaire prévisionnel d’exploitation du navire, il ne saurait être considéré comme étant suspect alors que les travaux de construction du navire ne sont pas encore achevés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise de gestion n’est pas justifiée et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté MM. Y de cette demande.
Parties perdantes, MM. X et B Y seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer sur ce fondement à la société Capitales Tours la somme de 8000 euros chacun pour chacune des deux instances, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge de MM. X et B Y,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne MM. X et B Y aux entiers dépens de première intance et d’appel,
Les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne sur le fondement du texte précité à payer à la société Capitales Tours la somme de 16.000 euros pour la première instance et la somme de 16.000 euros pour l’instance d’appel, soit 8.000 euros chacun pour chacune des deux instances.
Le greffier, Le Président,
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