Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 6 mai 2021, n° 21/02453
CA Paris
Confirmation 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'expulsion

    La cour a estimé que la mesure d'expulsion ne peut être considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives, car Monsieur Z X a formalisé des demandes de logement social adapté et d'admission en EHPAD.

  • Rejeté
    Congé délivré uniquement à Monsieur Z X

    La cour a jugé que le congé pour vendre a été délivré à Monsieur Z X et à l'UDAF, rendant ce moyen insuffisamment sérieux.

  • Rejeté
    Prix excessif du congé

    La cour a constaté que le prix indiqué dans le congé ne saurait être considéré comme abusif au regard des estimations fournies par les parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de M. Z X, représenté par l'UDAF du Val-de-Marne, d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine. La question juridique principale concernait la possibilité de suspendre l'exécution provisoire d'une décision d'expulsion au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile, en présence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives. La juridiction de première instance avait autorisé l'expulsion de M. X, déclaré valable le congé pour vente et condamné M. X à payer une indemnité d'occupation. M. X, par l'intermédiaire de son tuteur, avait fait appel en invoquant son occupation depuis 1983, sa santé fragile, son âge avancé et sa condition de majeur protégé. La Cour d'Appel a considéré que les conditions de l'article 514-3 n'étaient pas remplies, notamment parce que l'expulsion n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives compte tenu des démarches entreprises pour obtenir un nouveau logement et que les moyens invoqués pour la réformation du jugement n'étaient pas suffisamment sérieux. En conséquence, la Cour a maintenu l'exécution provisoire du jugement, sans application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 21/02453
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02453
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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