Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 21/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02453 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02453 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 1120000688
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z X représenté par l’UDAF DU VAL DE MARNE ès qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Déborah DJEBALI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/040944 du 04/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
à
DEFENDEUR
Monsieur B Y
Chez Madame D E
[…]
[…]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2021 :
Par jugement du 13 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a :
— rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. X ;
— déclaré valable le congé pour vente délivré le 4 décembre 2018 pour le 30 juin 2019 par M. Y à M. X représenté par son tuteur l’UDAF du Val-de-Marne ;
— constaté que M. X est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur les locaux en question depuis le 1er juillet 2019 ;
— autorisé M. Y à défaut de libération volontaire à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. X des lieux qu’il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
— dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. X représenté par son tuteur l’UDAF du Val-de-Marne à payer à M. Y, en deniers ou quittances valables une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant égal au loyer qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi, indexé et majoré des charges et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— autorisé l’exécution provisoire de cette décision ;
— condamné M. X représenté par son tuteur aux dépens qui comprendront les frais de l’assignation délivrée le 20 mai 2020.
Par acte du 25 novembre 2020, M. X représenté par son tuteur a relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 18 février 2021, il demande au premier président de la cour d’appel, au visa des articles 475 du code civil, 117, 118, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :
— l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions ;
— rejeter a contrario l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de M. B Y ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire en ce sens que l’expulsion aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment son occupation depuis 1983 dans les lieux, sa santé difficile, son âge et sa condition de majeur protégé sans autre revenu que la pension de vieillesse ne lui permettant pas de retrouver rapidement et facilement un logement qui soit qui plus est adapté à sa situation, nonobstant toutes les démarches entreprises en vue d’obtenir un logement ;
— condamner M. Y à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de son conseil ;
— rappeler qu’en la matière l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner M. Y en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, M. X, représenté par l’UDAF, demande de :
— l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions ;
— rejeter a contrario l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de M. B Y ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire en ce sens que l’expulsion aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment son occupation depuis 1983 dans les lieux, sa santé difficile, son âge et sa condition de majeur protégé sans autre revenu que la pension de vieillesse ne lui permettant pas de retrouver rapidement et facilement un logement qui soit qui plus est adapté à sa situation, nonobstant toutes les démarches entreprises en vue d’obtenir un logement ;
— condamner M. Y à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de son conseil ;
— rappeler qu’en la matière l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner M. Y en tous les dépens.
Il fait notamment valoir que le congé n’a été délivré qu’à M. X et non à son tuteur, que le congé comporte un prix excessif, que sa situation, majeur incapable en situation d’handicap, commande un arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, outre des observations complémentaires suite à la production de la pièce 25, M. Y demande, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable M. X représenté par l’UDAF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— de le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement l’UDAF et M. X aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que n’est pas produite l’autorisation préalable du président du tribunal judiciaire pour pouvoir assigner à jour fixe, que la demande est indéterminée en son fondement visant successivement les articles 514-3 et 514-7 du code de procédure civile, que ni les conséquences manifestement excessives, ni les moyens sérieux de réformation de la décision ne sont établies.
A l’audience du 25 mars 2021, les parties, soit le conseil de M. X représenté par l’UDAF 94 et M. Y en personne, ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il sera d’abord observé que les dispositions applicables devant le premier président statuant sur une demande d’arrêt d’exécution provisoire ne commandent pas, contrairement à ce qu’indique M. Y, de solliciter une autorisation à assigner à jour fixe.
Il est également indifférent que la partie demanderesse, contrairement à ce qu’indique le défendeur, ait visé successivement les dispositions de l’article 514-3 et celles de l’article 517-1 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il sera observé à cet égard que la décision de première instance, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile.
Est donc dès lors applicable, s’agissant de la demande formée devant le premier président en arrêt d’exécution provisoire, l’article 514-3 du code de procédure civile.
M. X, représenté par l’UDAF 94, apparaît ainsi recevable en son action, le premier président devant statuer au regard des critères fixés par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur le fond de la demande en arrêt d’exécution provisoire, il sera relevé :
— que, concernant les conséquences manifestement excessives, M. X, majeur incapable âgé de 73 ans, justifie de sa situation de handicap ;
— qu’il bénéficie cependant de ressources, même limitées (903,20 euros mensuels par la CNAV, 74,09 euros de retraite Arrco, pièces 21 et 22) ;
— que le logement, occupé ce jour par le demandeur, apparaît très inadapté à sa situation de grand âge commandant une assistance continue, ainsi qu’il est relevé par le défendeur ; qu’en particulier, le juge des tutelles a relevé, dans sa décision du 16 janvier 2020 rectifiée le 3 février 2020, que M. X se trouve très isolé, totalement dépendant, et a besoin d’un appui extérieur ;
— qu’il s’en déduit que la mesure d’expulsion ne peut être considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation de fait résultant des pièces versées aux débats, étant au surplus à considérer que M. Z X a formalisé, par l’intermédiaire de l’UDAF 94, des demandes de nouveau logement social adapté et d’admission en EHPAD ;
— que, s’agissant des moyens sérieux de réformation du jugement déféré, le congé pour vendre a d’abord été délivré, le 4 décembre 2018, à M. Z X ainsi qu’à l’UDAF du Val-de-Marne (pièce 2), alors tuteur aux biens, de sorte qu’il n’apparaît pas que ce moyen soit suffisamment sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— que, de même, s’agissant du prix particulièrement abusif, s’il est produit en demande trois avis de mutation à titre onéreux pour des prix allant de 255.000 à 293.000 euros (pièces 14 à 16), M. Y produit lui une estimation d’agence de 2016 (pièce 13) estimant le bien entre 340.000 et 370.000 euros net vendeur ;
— que, dès lors, le prix de 380.000 euros tel qu’indiqué dans le congé pour vendre ne saurait être considéré comme particulièrement abusif, de sorte que ce moyen ne peut être considéré comme manifestement de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Ces éléments commandent donc de rejeter la demande formée en arrêt d’exécution provisoire, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’apparaissant pas remplies.
La situation des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir que ceux-ci comprendront le coût d’un commandement de payer, l’instance devant le délégataire du premier président ne commandant pas la signification d’un tel acte.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire des décisions rendues par le premier président en la matière, demande sans objet au regard des dispositions applicables à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Z X, représenté par l’UDAF 94, recevable en sa demande ;
Rejetons toutefois la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine du 13 octobre 2020 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Z X, représenté par l’UDAF 94, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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