Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article L114-9 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 162
Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine :
1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;
2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.
Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.
Commentaires • 2
Deux décrets du 18 janvier 2019, parus au Journal Officiel le 21 janvier 2019, ont précisé le fonctionnement du mécanisme d'échange d'informations prévu par l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration (ci-après « CRPA »). […] Les nouveaux articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent eux chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration. […] idArticle=LEGIARTI000033219997&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20190201&categorieLien=id&oldAction=">L. 114-8 du CRPA. [↩]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] La Commission a été saisie, en application des dispositions de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ci-après loi « ESSOC ») par la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat (DINSIC) d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue à l'article 40 précité.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Administration·
- Expérimentation·
- Décret·
- Échange d'information·
- Traitement·
- Cadre·
- Traçabilité·
- Personnes
[…] Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 114-8 et L. 114-9 ; […]
Lire la suite…- Commission·
- Échange d'information·
- Acte réglementaire·
- Administration·
- Finances publiques·
- Dispositif·
- Traitement de données·
- Création·
- Acte·
- Finalité
3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 2008019
[…] 10. En premier lieu, aux termes de l'article 113-12 du code des relations entre le public et l'administration alors en vigueur : « Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8. »
Lire la suite…- Candidat·
- Administration·
- Recours gracieux·
- Concours administratif·
- Cycle·
- Délai·
- Pièces·
- Fonction publique hospitalière·
- Hôpitaux·
- Information