Code des relations entre le public et l'administration / Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION / Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Règles particulières de publication / Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
Article L221-17 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
Commentaires • 4
Il reproche aussi au tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa demande tendant à ce que l'audience se tienne hors la présence du public, comme le permet l'article L. 731-1 du code de justice administrative1, […] les ministères économiques et financiers publient et diffusent le Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères économiques et financiers exclusivement sous format électronique sur leur site internet http://www.economie.gouv.fr, sachant que l'article L. 221- 17 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la publication des actes et documents administratifs
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.243-6-2 dans sa rédaction applicable que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre III du Code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.221-17 du même Code sont opposables aux URSSAF dans les conditions prévues à cet article';
Lire la suite…- Urssaf·
- Redressement·
- Lettre d'observations·
- Comité d'entreprise·
- Sécurité sociale·
- Critère·
- Vacances·
- Prestation·
- Lettre·
- Salarié
[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 243-6-2 introduit au code de la sécurité sociale par l'ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre. III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code sont opposables aux URSSAF dans les conditions prévues à cet article.
Lire la suite…- Circulaire·
- Chèque·
- Sociétés·
- Urssaf·
- Avantage·
- Sécurité sociale·
- Picardie·
- Essence·
- Salarié·
- Redressement
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2020, n° 19/01392
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.243-6-2 dans sa rédaction applicable que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre III du Code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.221-17 du même Code sont opposables aux URSSAF dans les conditions prévues à cet article';
Lire la suite…- Urssaf·
- Redressement·
- Boisson·
- Lettre d'observations·
- Comité d'entreprise·
- Avantage en nature·
- Sécurité sociale·
- Principe de non-discrimination·
- Lettre·
- Prestation
[…] «Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés […] aux articles L.213-1, L.225-1 et L.752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration »
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