Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) |
Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/00567
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/02/2022
Dossier : N° RG 20/00481 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HP3F
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS)
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Décembre 2021, devant :
Madame Z, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame D, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
A s s i s t é e d e M a î t r e B O L L E N G I E R – S T R A G I E R , d u c a b i n e t L I R E U X e t BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00252
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2016, la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a accordé à M. Y X une location longue durée portant sur un photocopieur moyennant le paiement d’un premier loyer de 445,20€ puis de 63 loyers de 636 €, le contrat prévoyant une clause de résiliation de plein droit en cas de loyers impayés. Le matériel a été livré le 10 avril 2016.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, venant aux droits de la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a, le 22 janvier 2018, vainement mis en demeure M. Y X de régler les sommes impayées.
Par courrier du 27 juillet 2018, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a résilié le contrat de location.
Par acte du 4 mars 2019, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location et le voir condamner au paiement de la somme de 29.195 € au titre des loyers impayés, et en restitution du matériel sous astreinte.
M. Y X, régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le Tribunal, a :
- Condamné M. Y X à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 6410 € au titre des loyers impayés, avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2018 ;
- Condamné M. Y X à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 7000 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2018 ;
- Ordonné à M. Y X de restituer à ses frais à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans le lieu désigné par celle-ci, le photocopieur XEROX n°3916768639 année 2016, sous astreinte de 15 € par jour de retard après la signification de la décision et dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aura fait connaître le lieu de la restitution,
- Condamné M. Y X à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître A-B et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a relevé appel par déclaration du 14 février 2020, critiquant le jugement en ce qu’il a réduit à 7000 € le montant de l’indemnité de résiliation et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2020, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS appelant, demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN le 26 novembre 2019 en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location à la date du 27 avril 2018 aux torts exclusifs de Monsieur X et condamné le locataire défaillant au paiement des arriérés de loyers,
- Le réformer sur le montant de l’indemnité de résiliation correspondant au total des loyers à échoir et sur les modalités de la restitution du matériel ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur Y X à restituer le matériel objet de la
convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location,
- Condamner Monsieur Y X à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés 6.410,00 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 48,00 € TTC
* loyers à échoir 20.670,00 € HT
* Clause pénale 2.067,00 € HT
Soit un total de 29.195, 00 €
Avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 22 janvier 2018.
- Condamner Monsieur Y X à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1134 ancien du code civil la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle a assumé la charge financière de l’achat du matériel mis à la disposition de M. Y X pour la somme de 35.138,40 €, son préjudice inclut donc, du fait de la résiliation, les loyers à échoir, ainsi que le prévoit le contrat, pour couvrir ce coût d’investissement, outre la pénalité de 10%, cette indemnité n’étant pas excessive au regard du gain manqué par la résiliation anticipée. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir que cette indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale mais indemnise un préjudice pour le bailleur, elle n’est donc pas susceptible de réduction par le juge.
M. Y X intimé n’a pas constitué avocat sur l’assignation délivrée à sa personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision déférée n’est pas critiquée sur la condamnation de M. Y X à payer les arriérés de loyers pour 6140 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et sur la condamnation de M. Y X à restituer le bien objet de la location. La décision sera donc confirmée sur ces dispositions.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale :
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il résulte de l’article 10.3 du contrat de location longue durée portant sur un photocopieur souscrit le 10 avril 2016 par M. Y X que le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre les loyers impayés et toute somme due jusqu’à la restitution effective du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers postérieurs à la résiliation et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
Il ressort de la jurisprudence relative aux indemnités de résiliation en matière de location longue durée (notamment Cour de cassation 1ère chambre civile 12décembre 2018 N°17-23.322; 1ère chambre civile, 26 Juin 2019 n°18-12.740 et chambre Commerciale 25 Septembre 2019 N° 18-14.427) que ces indemnités peuvent être considérées comme des clauses pénales si elles sont manifestement excessives ou dérisoires, et notamment celle stipulant une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, une telle clause présentant un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue bien une clause pénale susceptible de modération, quand bien même elle constitue aussi une compensation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Il convient de relever, comme le premier juge, que les sommes payées ou appelées et dues jusqu’à la résiliation du contrat représentent 24 mensualités sur les 63 convenues soit la somme de 14.437 €, que les sommes constituant l’indemnité de résiliation appelées du 01/05/2018 au 01/07/2021 représentent 39 mensualités de 530 € HT soit 20.670 €, à laquelle la pénalité de 10 % s’ajoute soit 2067 €, la valeur initiale du matériel étant de 35.138,40 €.
Il est disproportionné et excessif de pénaliser le locataire défaillant en lui faisant payer la totalité d’un matériel qu’il doit restituer, le préjudice du bailleur étant diminué par la possibilité de relouer ou revendre le matériel non encore amorti.
Le 1er juge a fait une exacte appréciation de la modération à appliquer aux sommes réclamées à titre de clause pénale en fixant celle-ci à la somme de 7000 €, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame également des frais de recouvrement pour 48 € mais n’en justifie pas, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur les modalités de restitution du matériel :
La restitution du matériel est prévue à l’article 10.2 du contrat : la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux frais du locataire.
C ette disposition du jugement déféré n’est pas critiquée, mais il est demandé que l’astreinte de 20 € court huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir. Dès lors que le restitution doit se faire dans un lieu désigné par le bailleur, le 1er juge a fort justement prévu que l’astreinte ne pourrait courir que lorsque le bailleur aura communiqué le lieu de restitution, ce qu’il peut faire avec la signification de l’arrêt.
Le montant de l’astreinte, pour être incitative, doit par contre être portée à 20€ au lieu de 15 €.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf concernant le montant de l’astreinte.
Statuant à nouveau sur ce point,•
• Ordonne à M. Y X de restituer à ses frais à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans le lieu désigné par celle-ci, le photocopieur XEROX n° 3916768639 année 2016, sous astreinte de 20€ par jour de retard après la signification de la décision et dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aura fait connaître le lieu de la restitution ; Condamne la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens d’appel.•
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Présidente, et par Mme D, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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