Infirmation 5 avril 2012
Cassation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 avr. 2012, n° 11/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 29 mars 2011, N° 09/00517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ ( CARSAT ) c/ CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE |
Texte intégral
XXX
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE
ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-
XXX
C/
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00350
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 MARS 2011, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 09/517
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BOURGOGNE ET FRANCHE-XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Cécile POULLET (Agent audiencier), munie d’un pouvoir en date du 16 février 2012
INTIMÉE :
Y Z
XXX
XXX
ALGÉRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022011006183 du 22/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SCP NICOLLE – DE MAGNEVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Audrey BITTARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Philippe HOYET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La CARSAT de Bourgogne-Franche Comté est appelante d’un jugement en date du 29 mars 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui a dit que le mariage entre A Z et Y Z (née BERROUK) prenait effet à compter du 1er mars 1989 et qu’Y Z pouvait prétendre au bénéfice de la réversion d’A Z, sous réserve de remplir les conditions nécessaires et sous réserve des droits de la première épouse divorcée.
Elle demande à la Cour d’infirmer ce jugement et de juger qu’Y Z n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de réversion du chef de son conjoint.
Y Z prie la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CARSAT de Bourgogne-Franche Comté à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Les productions des parties établissent ce qui suit :
— le 29 avril 1967, A Z a contracté mariage, en France, avec C X,
— le 24 juin 1978, alors qu’il était toujours engagé dans les liens de son union avec C X, A Z a épousé Y BERROUK, en Algérie,
— le 1er mars 1989, le divorce d’A Z et de C X a été prononcé,
— le 25 octobre 2008, A Z est décédé,
— le 25 novembre 2008, Y Z a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion du chef d’A Z,
— le 21 avril 2009, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Bourgogne-Franche Comté a notifié à Y Z un rejet de sa demande au motif qu’elle n’était pas mariée avec l’assuré décédé,
— le 17 septembre 2009, la commission de recours amiable de la caisse régionale a rejeté la contestation élevée par Y Z,
— le 7 octobre 2009, Y Z a porté sa contestation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon,
— le 29 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que si le second mariage d’A Z, contracté pendant sa première union, ne pouvait avoir d’effet au regard de la loi française tant que durait cette union, ce mariage avait repris ses effets à compter du 1er mars 1989, date du divorce entre A Z et C X et qu’Y Z devait être considérée comme la conjointe survivante d’A Z.
Les articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale prévoient que, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant et que, lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés.
L’article 147 du code civil prohibe toutefois la contraction d’un second mariage avant la dissolution du premier. Il s’ensuit que le mariage contracté en état de bigamie n’a pas d’effet en France en raison du défaut de dissolution de la première union
Il est, de surcroît, de principe que le divorce n’a pas pour effet de mettre à néant le mariage depuis le jour où il a été contracté ni de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieure.
À la date où Y Z a contracté mariage avec A Z, le premier mariage célébré en France entre ce dernier et C X, de nationalité française, n’avait pas été dissout. Le mariage de l’intimée et d’A Z ne peut par conséquent produire aucun effet en France. Le divorce prononcé le 1er mars 1989 n’est pas de nature à modifier cette situation.
Il est vrai que le 1er octobre 1981, la France et l’Algérie ont conclu une convention sur la sécurité sociale et que l’article 34 § 3 de ce texte, invoqué par l’intimée du fait de la nationalité algérienne d’A Z, stipule que, "si conformément à son statut personnel, l’assuré avait, au moment de son décès (ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants), plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l’une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation :
Lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l’organisme algérien désigné par l’Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l’égard de l’institution débitrice que des intéressées ;
Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l’épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S’il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit à son tour les conditions d’ouverture du droit."
Il doit toutefois être observé qu’au moment de son décès, A Z n’avait, conformément à son statut personnel, qu’une seule épouse et non pas plusieurs. Le texte précité, qui ne comporte aucune renonciation du gouvernement de la République française à la prohibition de la polygamie sur le territoire national, ne trouve par conséquent pas matière à s’appliquer.
Dans ces conditions, Y Z n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de réversion du chef d’A Z. Le jugement entrepris doit être infirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Y Z la charge de tous ses frais de défense. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il convient de rappeler, enfin, que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale statuent sans frais, c’est à dire sans dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge qu’Y Z n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de réversion du chef d’A Z,
Déboute Y Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La dispense du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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