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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, n° 2011L00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2011L00502 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2014 8ème Chambre
N° PCL : 2007300846
Me X, LIQ. AXE MAJEUR COMPANY ET AUTRES contre M. C A
N° RG: 2011L00502 DEMANDEUR Me X, LIQ. AXE MAJEUR COMPANY ET AUTRES […]
comparant par la SCP GAYRAUD […]
DEFENDEUR M. C D […] comparant en personne assisté de Me Charles DECAP […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 2 Juin 2014 où siègeaient M. Daniel BRUNO, Président, M. Laurent PIOVESAN, M. Pierre PRIEU, Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par Mme Z Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Laurent PIOVESAN, Juge, le Président empêché et par Mme Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
Les sociétés AXE MAJEUR COMPANY SA, SCI ROUTE 58, AXE SIX SAS, AXE MOTORS SAS et AXE WEST AUTOMOBILES SAS dont les sièges sociaux étaient sis […] ayant pour activité la location courte et longue durée de véhicules neuf ou d’occasion, achat et vente de véhicules neuf ou occasion, suite à une déclaration de cessation des paiements du 07 décembre 2007, ont fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 janvier 2008 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après l’échec de leur redressement judiciaire le 10 décembre 2007, avec la fixation d’une date de cessation des paiements au 05 mars 2007, Maître X étant nommé mandataire liquidateur ;
Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 6 février 2008 il a été
constaté la confusion des patrimoines des sociétés : AXE MAJEUR COMPANY, ROUTE 58, AXE SIX, AXE MOTORS et AXE WEST AUTOMOBILES. Le groupe AXE MAJEUR (ci après désignée par « AXE ») exerçait une activité de gestion de concessions automobiles, elle détenait en particulier les filiales suivantes : AXE MOTORS; AXE SIX; AXE MAJEUR DIFFUSION; AXE WEST AUTOMOBILES ; AXE MAJEUR CONCEPT ; AXE WAY ;
PROCÉDURE
Par acte en date du 21 janvier 2011, délivré par la SELARL F. LIEURADE huissier de justice à L’ISLE ADAM Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés AXE MAJEUR COMPANY SA, SCI ROUTE 58, AXE SIX SAS, AXE MOTORS SAS et AXE WEST AUTOMOBILES SAS a fait assigner Monsieur C A représentant légal de ces sociétés, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir ce dernier condamné à supporter personnellement le paiement de la somme de 500 000 € avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés AXE MAJEUR COMPANY SA, SCI ROUTE 58, AXE SIX SAS, AXE MOTORS SAS et AXE WEST AUTOMOBILES SAS ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2011L00502
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 02 juin 2014, après plus de 20 renvois, au cours de laquelle Monsieur C A était présent et était assisté de Maître DECAP avocat ;
Le mandataire judiciaire était présent en la personne de Maître X assisté par Maître GA YRAUD avocat ;
Le procureur de la République était présent en la personne de Madame Z ;
EXPOSE DU DEMANDEUR A l’appui de sa demande Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de
la liquidation judiciaire du groupe AXE MAJEUR reproche au défendeur d’avoir omis de faire dans le délai de quarante cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements ; la situation du passif du groupe AXE MAJEUR au 15 décembre 2010 déclaré entre les mains de Me X ès-qualités, pour un montant total de 18 953 997, 65 € comportant :
— - 821 872,43 € de créances à titre privilégié
— 7 565 170,58 € de créances à titre chirographaire
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Actif recouvré : 4 493 899 € Ce qui donne une insuffisance d’actif de 3 993 144,09 €
Le demandeur expose que l’évolution de la trésorerie nette globale de toutes les sociétés fait apparaître fin 2006 et fin 2007 des soldes négatifs, ce qui conduit les experts à établir une date de cessation des paiements au 1° décembre 2006 ; il trouve indéniable qu’il existe un lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées à Monsieur C A et l’insuffisance d’actif. Ainsi Maître X s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre de Monsieur A, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSE DU DEFENDEUR
Pour sa défense, Monsieur C D considère qu’il a été victime d’un effondrement brutal de ses relations commerciales avec la société PORSCHE et de son partenaire financiers la SOCIETE GENERALE via la société COGEBAIL ; c’est pourquoi Monsieur C A sollicite que Maître X soit déclaré infondé en ses demandes ;
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
A l’appui de ses réquisitions, Madame le Procureur a indiqué qu’elle souhaitait s’associer aux conclusions de Maître X ; le rapport d’expertise fait état de fautes de gestion et de liens de causalité justifiant une condamnation de Monsieur C A à supporter une partie de l’insuffisance d’actif et s’en remet à la décision du tribunal quant au montant ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR LA FORME SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu que les dispositions légales relatives aux entreprises en difficultés applicables à l’espèce sont celles issues de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans sa version au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’entreprise, soit le 10 décembre 2007, date du jugement de liquidation judiciaire de l’entreprise ;
SUR L’AUDITION DU CHEF D’ENTREPRISE
Attendu que pour l’application de l’article R651-2 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’huissier de justice ; que Monsieur C A a été cité par acte d’huissier du 18 avril 2014 à comparaître en personne à l’audience de plaidoirie du 02 juin 2014, à la diligence de Monsieur le greffier du tribunal ; qu’ainsi, l’intéressé ayant été convoqué selon les formes et délais requis, il sera constaté que le formalisme exigée par la loi a été respecté ;
SUR LA PUBLICITÉ DES DÉBATS
Attendu que pour l’application de l’article L662-3 alinéa 2 du code de commerce, les débats relatifs aux mesures de sanctions prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V dudit code, ont lieu en audience publique ; que le président du tribunal peut décider qu’ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture ; qu’ainsi le président de la chambre du tribunal a, avant les débats, sollicité
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des personnes présentes et mises en cause leurs positions au regard de la publicité des débats ;
[…]
Par décision du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AXE WAY du 21 février 2008, Monsieur E F et Monsieur J-K L experts près la cour d’appel de Paris, ont été en charge de l’établissement d’un rapport d’expertise ; ce rapport a été déposé le 14 janvier 2009 et est mentionné ci après sous le nom de « rapport F »; ce rapport d’expertise porte sur l’ensemble des sociétés du groupe AXE et comporte deux tomes. La mission confiée aux experts précise en particulier: la mission confiée aux experts précise en particulier qu’il fallait « examiner les actes de gestion et de disposition, opérations et mouvements effectués en période suspecte » ; ce rapport a fait l’objet d’un mémoire de Maître B du 9 décembre 2008 (tome 2 du rapport F) dans lequel il explicite et conteste certains points.
SUR LE FOND
SUR LA DEMANDE DE SANCTION PECUNIAIRE SUR L’INSUFFISANCE DE L’ACTIF
Attendu que l’analyse du passif révèle que la société a accumulé des dettes depuis la fin de l’année 2006 que le groupe de sociétés avait une dette considérable intra groupe pour un montant de 2 043 747 euros ; que dès lors, la situation du groupe de sociétés semblait fortement compromise ; que l’insuffisance de l’actif est avérée ; que Maître X indique que le passif déclaré s’élève à la somme de 8.387.043, 01 Euros pour un actif recouvré de 4.493.899,00 Euros ; que l’insuffisance de l’actif est certaine pour un montant de 3.993.144,00 Euros;
SUR LA FAUTE DE GESTION
Attendu que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion conformément aux dispositions de l’article du code de commerce ; que constitue une faute de gestion tout acte ou omission d’un dirigeant contraire à l’intérêt social ; qu’est fautif le comportement du dirigeant qui dans la gestion des affaires sociales, n’agit pas de manière prudente, diligente et active ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, notamment qu’il est reproché à Monsieur A de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais légaux ;
Sur la déclaration de cessation des paiements Attendu que le groupe de sociétés a fait l’objet d’une procédure de liquidation
judiciaire en date du 18 janvier 2008 ; que la déclaration de cessation des paiements a eu lieu le vendredi 07 décembre 2007 et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le lundi 10 décembre 2007 ; qu’il y a lieu de remarquer que cette date du 07 décembre 2007 correspondait à la date à laquelle Monsieur C A a réalisé que la SOCIETE GENERALE et PORSCHE FRANCE lui retiraient leurs concours ; qu’à l’ouverture de la procédure collective, le tribunal dans son jugement de redressement judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05
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mars 2007, soit 10 mois en arrière ; qu’ainsi; il y aura lieu de dire que ce retard de 10 mois constitue une faute de gestion au sens de l’article L6S1-2 du code de commerce ;
Mais attendu que si ce délai de 10 mois constitue une faute de gestion, il s’explique à la lecture des pièces produites aux débats par le processus de restructuration entamé par le dirigeant et ses recherches d’un repreneur ;
Attendu qu’à cette date, la société SA « AXE MAJEUR COMPANY-AMC » et le groupe de sociétés y afférent était dirigé par Monsieur C A, représentant légal ; qu’il ressort des pièces du dossier et du rapport F, que le groupe AXE avait connu un succès commercial puisqu’il était devenu le plus important concessionnaire du réseau SAAB en réalisant près de 10 % du volume des immatriculations en France ; qu’en 2003 la société GMAC partenaire financier de la marque SAAB avait retiré son concours et rendu exigible l’intégralité des financements qu’elle accordait aux sociétés du groupe AXE ; que les autres partenaires financiers du groupe ont également dénoncé leurs concours ; que le dirigeant, de part les mesures prisent a réussi à restaurer le volume d’affaire en prenant des accords avec d’autres marques et en renouant avec les profits, avec une réduction de l’endettement, qui passait alors de 8 934 073 euros en 2003 à 5 431 169 euros en 2005 ; que Monsieur A confiant dans l’avenir s’était porté caution vis-à-vis des banques pour un montant de 2 348 400 euros en 2006 ; que la CAISSE D’EPARGNE, principal partenaire financier du groupe avait obtenu différentes garanties (caution, gage, nantissement) pour accompagner l’augmentation de trésorerie du groupe, avant de limiter ses concours et de rejeter certains règlements en décembre 2006 ce qui entrainait la suspension des concours de la société CGI qui assurait le financement des stocks de véhicules neufs ; que Monsieur A élaborait alors des solutions de refinancement qui passaient par des cessions de ses actifs immobiliers et travaillait activement à la restructuration de son groupe ; que Monsieur A engageait immédiatement un processus de restructuration, avec l’entrée d’un nouvel investisseur en janvier 2007, Monsieur G H apportant 500 000 euros de trésorerie, avec la concrétisation d’un partenariat avec un nouvel établissement bancaire, la banque HSBC, qui accordait une facilité de caisse de 500 000 euros et un prêt de 300 000 euros et avec la recherche active de partenaires pour céder l’immeuble de Pontoise ; que du fait de ces mesures la CAISSE D’EPARGNE décidait de revenir sur sa décision et de maintenir ses concours, la SOCIETE GENERALE faisant de même ; qu’il y a lieu de considérer qu’à cette date avec la régularisation des chèques impayés et des prélèvements impayés et le rétablissement des concours par les partenaires historiques du groupe et les nouveaux concours accordés par la banque HSBC, que la société n’était pas, à cette période, en état de cessation des paiements comme le soutient Maitre X ;
Attendu qu’en juin 2007, la société AXE MAJEUR AUTOMOBILE était déboutée de son action engagée à l’encontre de la société GM FRANCE dans laquelle elle réclamait la somme de 4 200 000 euros suite à la rupture de leurs relations commerciales ; que Monsieur A dès le rendu de la décision, a sollicité, le 26 juin 2007, la nomination d’un mandataire ad hoc afin de poursuivre la restructuration de l’entreprise et re-négocier avec les partenaires financiers ; que Maître X était nommé à cette fonction de mandataire ad hoc; qu’en juillet 2007, Monsieur A était en mesure de présenter 3 candidats pour le rachat de son immeuble, la société STAM EUROPE, qui présentait une offre à hauteur de 7 000 000 euros ; l’offre était agrée par la société PORSCHE France, mais la transaction échouait suite au refus de la SOCIETE GENERALE et de sa filiale CGI de confirmer par écrit le maintien de leurs concours financiers ; que Monsieur A, ne baissant pas les bras, a renoué les discutions avec le groupe NEUBAUER et a réussi à obtenir une promesse de vente des murs du siège le 9 novembre 2007, ainsi que des titres des
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sociétés AXE SIX et AXE WEST pour un montant de 10 280 000 euros, ce qui permettait donc au groupe de retrouver une aisance financière et de pouvoir poursuivre son activité de façon pérenne sans problème de trésorerie ; que cependant de nouveau la SOCIETE GENERALE et la société PORSCHE FRANCE, ne permettaient pas à l’opération d’arriver à son terme ; que dès lors, Monsieur A n’ayant plus de solution, décidait de régulariser une déclaration de cessation des paiements du groupe de sociétés le 7 décembre 2007. Attendu que le rapport F écrit dans le tome 1 :
— Page 50 « LA CAISSE D’EPARGNE est critiquable en ce qu’elle a rompu les pourparlers engagés au titre de l’augmentation des concours et ce qu’elle a omis de notifier au préalable sa décision de rejeter les paiements » ;
— - Pages 51-52 « LA CAISSE D’EPARGNE a prélevé sur les différentes entreprises du groupe AXE une rémunération qui paraît contrevenir à plusieurs titres aux règles de police bancaire » (avec un taux de 14,19 % fin 2006 pour AXE MAJEUR );…
— « Le crédit est ruineux lorsqu’il est accordé à des taux usuraires, lorsqu’il est assorti de sûretés excessives ou lorsque les intérêts et agios sont disproportionnés aux capacités du débiteur »
— - Page 52 : « LA SOCIETE GENERALE a elle-même prélevé sur les sociétés du groupe une rémunération sans doute excessive et sa responsabilité peut être recherchée dans le rôle qu’elle a tenu au cours de l’exercice 2007 compromettant les solutions de restructuration de l’entreprise »
— - Page 143 : « Les banques SOCIETE GENERALE et CAISSE D’EPARGNE ont été interrogées sur les raisons qui les ont conduit à rejeter l’ensemble des chèques et/ou virements des sociétés concernées présentés à la fin 2006, sans réponse malgré plusieurs relances »
— - Page 53 : « La société PORSCHE FRANCE a également activement contribué à l’échec de la restructuration de l’entreprise »… « La société PORSCHE FRANCE a contribué à l’échec de la reprise du groupe par la société NEUBAUER »
— Page 53 «Le rôle de la société PORSCHE France est aggravé par le refus d’obtempérer à la demande exprimée par l’Administrateur Judiciaire le 28 décembre 2007, d’avoir à poursuivre l’exécution des contrats »
Qu’en conséquence, le tribunal considèrera que le dirigeant a pu légitimement espérer que les mesures tant financières (recherche de nouveaux partenaires, entrée au capital d’un nouvel investisseur, obtention de nouvelles lignes de crédit), ainsi que les restructurations, 16 licenciements sur les 68 salariés que comptait le groupe, étaient de nature à rétablir la situation du groupe de sociétés ; qu’il ressort des pièces du dossier que le dirigeant Monsieur C A s’est porté caution le 18 janvier 2007 pour un montant de 300 000 euros auprès de la banque HSBC, ce qui démontre bien la confiance qu’il avait dans la pérennité de son groupe ; que Monsieur A a été condamné au titre de ses engagements de caution pour un montant de 2 196 752 euros ce qui confirme son engagement personnel dans l’activité de son groupe ; qu’il y a lieu de considérer que le groupe AXE MAJEUR était très dépendant de ses établissements bancaires qui assuraient le portage financier de son stock et des constructeurs automobiles qui lui accordaient des concessions pour la distribution des véhicules ; que la seule est unique solution qui aurait permis de pérenniser l’activité aurait été de céder les murs à la société STAM ou à la société NEUBAUER, solution qui n’a pas été validée par les partenaires financiers et la société PORSCHE FRANCE pour des raisons qui leur sont propres ; qu’il y a donc lieu de considérer, qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que Monsieur A n’a pas laissé perdurer une situation
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déficitaire en s’abstenant de prendre toute initiative pour rétablir la situation du groupe AXE MAJEUR ;
Que de plus, il y a lieu de constater que Monsieur A avait bénéficié du soutien du mandataire ad hoc, nommé par le tribunal le 26 juin 2007 avec reconduction le 1°" octobre 2007, ce dernier étant au contact de l’ensemble des partenaires bancaires de la société AXE WAY et à ce titre, était au fait de la situation de la trésorerie de l’entreprise ;
SUR LA SANCTION
Attendu que tout dirigeant d’entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales ;
Attendu que la loi permet au tribunal de ne prononcer aucune condamnation, même en présence de fautes et permet d’apprécier le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes commises ;
Attendu que le tribunal est saisi des motifs mentionnés dans l’assignation ;
Attendu qu’il est reproché au dirigeant un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
Attendu qu’il apparait au tribunal que, nonobstant un retard certain pour déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise, Monsieur A a démontré qu’il avait mis en œuvre des solutions pour sauvegarder son entreprise dans un contexte très difficile, agissant d’une manière diligente et active en présence d’une d’un mandataire ad hoc ; qu’au regard de l’exécution de ses engagements de caution, puisqu’il a été condamné à verser la somme de 2 196 752 € au profit de divers établissements financiers, qui équivaut déjà à une sanction pécuniaire, il n’apparaît pas nécessaire dans le cadre de la présente instance, de mettre à sa charge, un passif supplémentaire ,
Qu’en conséquence, le tribunal estimera dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la sanction, tant au vu des circonstances de l’espèce que du comportement de Monsieur A, qu’il n’y aura pas lieu de mettre à sa charge une partie de l’insuffisance de l’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société AXE WAY ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que Maître X ès-qualités, sollicite l’allocation de la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que, le tribunal ne trouve pas en la circonstance, matière à accueillir favorablement cette demande ;
Attendu que Monsieur A sollicite l’allocation de la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que, le
tribunal ne trouve pas en la circonstance, matière à accueillir favorablement cette ;
SUR LES DEPENS Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
[…]
Attendu que les dispositions de l’article R&661-1 du code de commerce prévoient que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l’exception de ceux rendus en matière de sanction commerciale
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conformément à l’article L653-11 du code de commerce; que le tribunal doit expressément se prononcer sur l’exécution provisoire de sa décision ;
Qu’en l’espèce le tribunal estimera qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 13 mars 2014 ;
Dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Constate que les débats ont eu lieu en chambre du conseil ;
Constate la conformité de l’audition du chef d’entreprise ;
Vu les articles L651-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles R651-1 et suivants du code de commerce ;
Constate l’insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés AXE MAJEUR COMPANY SA pour une somme de 3.993.144,09 Euros ;
Dit que Monsieur C A a commis une faute de gestion en déclarant pas l’état de cessation des paiements de la société AXE MAJEUR COMPANY SA dans les délais requis ;
Constate que néanmoins, Monsieur C A a mis en œuvre des solutions pour sauvegarder son entreprise dans un contexte très difficile ;
Constante que Monsieur C A a été condamné à verser la somme de 2 196 752 € au profit de divers établissements financiers au titre de ses engagements de caution ;
En conséquence,
Déclare Maître X ès-qualités de liquidateur des sociétés AXE MAJEUR COMPANY SA recevable en sa demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de son chef d’entreprise, mais mal fondé ;
Dit n’y avoir pas lieu à sanction pécuniaire à l’égard de Monsieur C A né le […] à […] de nationalité française, demeurant au 17 rue des Bocages Pourpres Cergy-Pontoise (95000) ;
Déboute Maître X et Monsieur A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R6S51-3 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de
Le Président.
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