Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


pendant 7 jours
En l'occurrence et se fondant sur l'article L.311-6 du CRPA, il conclut que : « si les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande (…), les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui font l'objet [de contrôles par une autorité administrative], ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers ». […] En effet, […]
Lire la suite…Données protégées par la loi (CRAP) Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi Les secrets protégés par la loi sont notamment ceux mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] En vertu de l'article L. 311-5 du CRPA, ne sont pas communicables : – les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de lui communiquer les documents sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code des relations entre le public et l'administration – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. […]
[…] Dans l'hypothèse où, comme l'indique l'intéressée, certaines pièces auraient été omises de cette transmission, il incomberait à l'administration de les adresser à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
(A) Parallèlement, la Cour a maintenu une ligne constante selon laquelle l'article 10 n'accordait pas à l'individu un droit général d'accès aux registres administratifs. […] c'est qu'elle se pose à propos d'archives qui ne sont pas encore communicables de plein droit, régies par l'un des protocoles mentionnés à l'article L. 213-4 du code du patrimoine, celui du président Mitterrand ». […] directeur de recherches au CNRS. […] En effet, la décision ne contient aucune mise en balance entre les intérêts liés à la liberté d'expression, et ceux excipés par le juge administratif résidant dans l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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