Rejet 5 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juil. 2004, n° 0202662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0202662 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA MAYENNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
cm DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 0202662
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREFET DE LA MAYENNE ___________
M. Collet Le Tribunal administratif de Nantes, Président-rapporteur 2ème chambre ___________
M. X Commissaire du gouvernement ___________
Audience du 29 juin 2004 Lecture du 5 juillet 2004 ___________
Vu le déféré enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 août 2002, sous le n° 0202662, présenté par le PREFET DE LA MAYENNE ;
Le PREFET DE LA MAYENNE demande au Tribunal d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Laval du 28 février 2002 portant adhésion de cette collectivité au groupement d’intérêt économique (G.I.E.) «Microbus», ensemble le refus dudit conseil de retirer cette délibération ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par la communauté d’agglomération de Laval, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 17 avril 2003 et en vertu de laquelle en application de l’article R.611-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par le Tribunal ;
Plan de classement : 135-01-015-02 135-02-03-04
0202662 2
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2004 :
. le rapport de M. Collet, président,
. les observations de Mme X, représentant la communauté d’agglomération de Laval,
. et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales : «Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’Etat, toutes participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général…» ; que ces dispositions s’étendent aux groupements de collectivités territoriales par application de l’article L.5111-4 du même code ;
Considérant que, sur le fondement de ce texte, le PREFET DE LA MAYENNE fait grief à la communauté d’agglomération de Laval d’avoir, par la délibération attaquée, adhéré au groupement d’intérêt économique (G.I.E.) «Microbus» sans y avoir été préalablement autorisée par décret en Conseil d’Etat ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L.251-1 du code de commerce : «Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même…» ; qu’il ne peut être inféré de ces dispositions que tout groupement d’intérêt économique aurait un caractère lucratif, lequel ne saurait être apprécié qu’eu égard à sa composition et aux stipulations du contrat de groupement, et particulièrement à son objet et à ses modalités de fonctionnement, notamment financières, ainsi qu’à son activité réelle ;
Considérant, en l’espèce, que le G.I.E. «Microbus» a pour objet l’expérimentation de l’exploitation d’un nouveau véhicule de transport en commun ; qu’il n’est ouvert qu’à des autorités organisatrices et à des sociétés de transports urbains, à l’exclusion de toute entreprise qui serait chargée de la conception, de la production ou de la commercialisation du véhicule ; qu’il a pour objet général de faire participer ses membres à la définition d’un nouveau service, en mutualisant leurs expériences et leurs moyens ; que l’activité statutaire et effective du G.I.E. ne peut être assimilée à une activité commerciale susceptible d’être développée par une entreprise privée ;
Considérant, en outre, qu’il n’est nullement établi que les «prestations» qu’effectuerait le G.I.E. soient accomplies au bénéfice de tiers extérieurs au groupement ou fassent l’objet d’une facturation ; qu’aucun élément ne permet de considérer que la gestion du G.I.E. serait intéressée ni que l’adhésion à cet organisme permettrait l’enrichissement de ses membres ou la réduction de leurs charges ; que s’il est fait valoir que le préambule du contrat du G.I.E. mentionne le développement de «l’activité économique» des membres, cette stipulation ne fait que retranscrire l’objectif assigné à tout groupement d’intérêt économique par les dispositions précitées de l’article L.251-1 du code de commerce ; que, de la même façon, les clauses relatives à l’affectation des résultats ne faisant que répondre à des obligations comptables, il ne peut en être déduit que le G.I.E. «Microbus» aurait pour objet le partage de bénéfices ; que le groupement est, en outre, constitué sans capital et doit être financé par les cotisations de ses adhérents et par des subventions ;
Considérant ainsi qu’il ne résulte pas des pièces produites au dossier, et notamment par le PREFET DE LA MAYENNE, lequel se borne pour l’essentiel à invoquer une réponse ministérielle, que le G.I.E. «Microbus» doit être regardé comme un organisme à but lucratif au sens de l’article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la délibération en cause pouvait légalement intervenir en dehors de l’autorisation par décret en Conseil d’Etat prévue par le texte précité ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le déféré ;
D E C I D E :
Article 1 : Le déféré susvisé du PREFET DE LA MAYENNE est rejeté.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA MAYENNE, à la communauté d’agglomération de Laval et au groupement d’intérêt économique (G.I.E.) «Microbus».
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 juin 2004, où siégeaient,
M. Collet, président, Mme Loirat, premier conseiller, et M. Bonneville, conseiller, assistés de Mme Sire, greffier.
Prononcé en audience publique le 5 juillet 2004.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien Le greffier,
dans l’ordre du tableau,
O. Collet C. Loirat C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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