Article L158 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1971, 77752, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'il resulte des dispositions combinees de l'article l. 158 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et des articles l. 106, l. 108 et l. 110 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexe au decret du 25 mai 1951 et ratifie par la loi du 3 avril 1958, articles qui ont ete maintenus en vigueur par l'article 3 de la loi du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les surveillants militaires des etablissements penitentiaires coloniaux sont soumis aux regles fixees par la legislation speciale sur les pensions militaires d'invalidite ; […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Contentieux..* compétence des juridictions de pension·
  • Degré d 'invalidite..* cas de la pension mixte·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Contentieux des pensions..* compétence·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Pensions mixtes·
  • Pension mixte·
  • Compétence·
  • Pensions
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