Article L158 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L153
Article L163
Entrée en vigueur le 26 avril 1951

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Décision1

1Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1971, 77752, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Qu'il resulte des dispositions combinees de l'article l. 158 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et des articles l. 106, l. 108 et l. 110 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexe au decret du 25 mai 1951 et ratifie par la loi du 3 avril 1958, articles qui ont ete maintenus en vigueur par l'article 3 de la loi du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les surveillants militaires des etablissements penitentiaires coloniaux sont soumis aux regles fixees par la legislation speciale sur les pensions militaires d'invalidite ; […]

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