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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2003966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2020, 15 décembre 2021 et 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre de procéder à sa réintégration sur son poste de maître de conférences associé à l’ENSAM ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les écritures de l’ENSAM enregistrées le 25 juin 2021 sont irrecevables en l’absence de mandat donné au nouveau directeur de l’école par le conseil d’administration ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations dès lors que l’ENSAM n’a pas fait précéder la notification de la décision attaquée d’un entretien préalable en méconnaissance de l’article 45 du décret n° 88-83 17 janvier 1986 ;
— le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— le motif de non-renouvellement énoncé par la décision du 10 juillet 2020 est entaché d’erreur de fait, d’une part, en l’absence d’intérêt du service dès lors qu’aucun poste relevant du champ de compétence « théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU) dans lequel il enseigne n’a été mis au concours et que son service est attribué à un autre agent contractuel qui ne présente pas d’intérêt pour le service, d’autre part, en ce qu’elle ne peut pas être liée à des considérations liées à la personne ;
— cette décision constitue un détournement de pouvoir et une fraude en ce qu’elle vise à l’évincer de l’ENSAM à la suite des critiques légitimes qu’il avait effectuées contre plusieurs décisions contestables liées aux dysfonctionnements de l’école, notamment alors que sa candidature à un poste de maître de conférences a été écartée par le comité de sélection.
Par des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 10 juin 2022, l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), représentée pour le dernier état de ses dernières écritures par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ENSAM soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le courrier attaqué, informant l’intéressé de l’intention de ne pas renouveler son contrat, n’est pas une décision faisant grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 8 avril 2022 à la ministre de la culture et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation indique qu’elle n’entend pas produire d’observations dans cette instance.
La ministre fait valoir qu’il appartient à l’ENSAM de défendre, en sa qualité d’établissement public administratif jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière en vertu des articles L. 752-1 et R. 752-2 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2018-107 du 15 février 2018 ;
— le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rouquette ;
— les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mazas pour M. A, présent à l’audience ;
— et les observations de Me Gimenez pour l’ENSAM.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, a été présentée pour M. A, par Me Mazas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat daté du 27 août 2018 signé par la ministre de la culture, M. B A, architecte, a été recruté pour une durée d’un an du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 afin d’assurer des fonctions à 100 % de maître de conférences associé à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) dans la spécialité « théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU). Ce contrat a été renouvelé pour une durée d’un an du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par courrier du 10 juillet 2020, le directeur de l’ENSAM a informé l’intéressé de l’impossibilité de lui proposer des heures d’enseignement à la rentrée universitaire suivante. L’intéressé a formé un recours gracieux daté du 31 juillet 2020 contre le courrier du 10 juillet 2020. M. A demande l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 962-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 décembre 2020 : « Le personnel enseignant des écoles d’architecture peut comprendre des enseignants associés (), recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel. ». Aux termes de l’article 8 décret du 15 février 2018 n° 2018-107 relatif aux maîtres de conférences et professeurs associés ou invités des écoles nationales supérieures d’architecture : « Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés, selon la procédure prévue à l’article 2, pour une période pouvant varier de six mois à trois ans et qui peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions ne puisse excéder neuf ans dans un même établissement. / () ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () ".
4. Le courrier du 10 juillet 2020 adressé à M. A n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il s’agit d’une information imposée par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 et le renouvellement du contrat d’un maître de conférences associé à une école nationale supérieure d’architecture ne peut être prononcé que par une décision de la ministre de la culture. Toutefois, ce courrier révèle une décision de non-renouvellement relevant de cette ministre. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre de la culture portant non renouvellement de son contrat de maître de conférences associé à l’ENSAM à compter du 1er septembre 2020.
Sur la recevabilité des écritures de l’ENSAM :
5. Aux termes de l’article 8 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture : " Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble des services et des personnels. / A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : / () / 2° Il représente l’établissement en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ; / () "
6. Au regard des dispositions précitées du décret du 15 février 2018 habilitant le directeur de l’ENSAM à représenter l’établissement en justice et à l’égard des tiers, la fin de non-recevoir opposée par MM. A aux écritures de l’ENSAM présentées par son directeur doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, la ministre de la culture est seule compétente pour décider le non renouvellement du contrat d’un maître de conférences associé à une école nationale supérieure d’architecture. Par suite, le moyen tiré de l’absence de compétence de l’auteure de la décision attaquée portant non renouvellement du contrat de M. A en qualité de maître de conférences associé à l’ENSAM à compter du 1er septembre 2020 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, la notification du non renouvellement du contrat de maître de conférences associé de M. A à l’ENSAM est intervenue après le début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision attaquée portant non-renouvellement du contrat de l’intéressé.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent non titulaire employé sous contrat à durée déterminée depuis trois ans doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A n’a pas bénéficié d’un entretien préalable en méconnaissance de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de l’intéressé présenterait un caractère disciplinaire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’entretien préalable doit être écarté.
11. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. Il ressort des écritures en défense de l’ENSAM et des termes du courrier litigieux du 10 juillet 2020 que le motif du non-renouvellement du contrat de M A en raison d’une impossibilité de lui attribuer des heures d’enseignement résulte, dans le cadre de la réforme des écoles nationales supérieures d’architecture et du plan quinquennal 2018-2022 fixant l’objectif d’une occupation des postes d’enseignement dans ces écoles à 80 % par des professeurs titulaires, de la nécessité de gager le poste qu’il occupait en qualité de maître de conférences associé à 100 % afin d’ouvrir au concours des postes de maîtres de conférences titulaires dans le champs disciplinaire « ville et territoire » (VT). Il ressort des procès-verbaux versés au dossier des réunions des 29 novembre et 11 décembre 2019 du conseil pédagogique et scientifique de l’ENSAM que les 6 postes de maître de conférences titulaires ouverts au concours dont 3 au titre de la discipline « ville et territoire » (VT) ont été dégagés par la « requalification » de 3 postes de maîtres de conférences associés et par la réaffectation de 3 postes équivalents temps plein (ETP) de maîtres de conférences contractuels. Ces éléments sont de nature à justifier l’existence du motif tiré de l’intérêt du service avancé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit entachant la décision attaquée doivent être écartés.
13. En dernier lieu, les pièces versées au dossier par M. A ne permettent pas d’établir la réalité du détournement de pouvoir allégué en ce que la décision attaquée viserait à l’écarter pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ENSAM, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’ENSAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à l’ENSAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ENSAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202Le rapporteur,
D. Rouquette
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2018-107 du 15 février 2018
- Décret n°2018-109 du 15 février 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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