Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2021, n° 18/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 octobre 2018, N° 17/02170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04039 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE4T
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 octobre 2018 RG :17/02170
C
X
X
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTS :
Madame B C Veuve X prise en son nom personnel et venant aux droits de Mr Y X
décédé le […]
née le […] à NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur D X venant aux droits de Monsieur Y
X, décédé le […] à NIMES.
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur E X venant aux droits de Monsieur Y X, né le […] à Nimes, de nationalité française, décédé le […] à NIMES.
né le […] à NIMES
[…]
14170 SAINT-PIERRE-SUR-AUGE
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme F G, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme F G conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 14 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 janvier 1974 Monsieur Y X et Madame B C épouse X ont acquis une maison d’habitation située […].
Ils ont souscrit auprès de la société Groupama une assurance multirisques habitation.
Déplorant l’apparition de fissures à la fin de l’année 2012, à la suite d’un épisode de sècheresse reconnu par un arrêté de catastrophe naturelle du 29 juillet 2013, Monsieur et Madame X ont déclaré ce sinistre à leur assureur au mois d’août 2013.
Le 25 avril 2014 la société Groupama leur a opposé un refus de garantie en se fondant sur le rapport d’expertise établi par le cabinet CLE Expertise.
Monsieur et Madame X ont alors sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, Monsieur A, qui a déposé son rapport le 28 février 2017.
Par exploit délivré le 13 avril 2017 Monsieur et Madame X ont fait assigner la société Groupama D’Oc et la société Groupama Méditerranée venant aux droits de la compagnie Groupama Sud, sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances, afin de se voir indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Nîmes a:
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée venant aux droits de la société Groupama Sud,
— dit que Monsieur et Madame X ne formulent aucune demande dirigée contre la société Groupama D’Hoc,
— débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre
la société Groupama Méditerranée,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 14 novembre 2018 Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2019 Madame B X, Monsieur E X et Monsieur D X, venant aux droits de Monsieur Y X décédé le […], demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 241 435,25 euros assortie de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite de la franchise de 1520 euros,
— condamner la société Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 6000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Méditerranée aux dépens en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Vajou.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2019 la société Groupama Méditerrranée demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts X de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé à titre liminaire que le débat sur l’entité juridique de l’assureur n’est pas soutenu devant la cour, l’ensemble des demandes étant dirigées contre la société Groupama Méditerranée qui n’émet aucune contestation sur ce point.
1/ Sur la garantie de l’assureur
Les consorts X soutiennent que les désordres survenus en 2012 sont la conséquence d’une part d’un phénomène de sècheresse reconnu Catastrophe Naturelle, d’autre part d’une insuffisance des travaux de réparation engageant la responsabilité quasi-délictuelle
de l’assureur qui les a expertisés et financés à la suite d’un premier sinistre CAT NAT survenu en 2000.
Ils font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que l’intervention de la société Groupama en 2000 n’est pas démontrée, et qu’il n’est pas établi que la sècheresse soit la cause déterminante des nouveaux désordres survenus en 2012.
La société Groupama réplique que la preuve d’un lien de causalité déterminant entre les désordres et la sècheresse de 2012 n’est pas rapportée.
Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni dans l’instruction du dossier ni dans l’indemnisation du sinistre de l’année 2000.
Selon l’article L125-1 du code des assurances 'Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats…
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises…'
En l’espèce, les consorts X justifient être assurés auprès de la société Groupama au titre de plusieurs contrats successifs depuis le 31 décembre 1992, le dernier contrat souscrit le 21 octobre 2011étant toujours en cours à la date de l’attestation produite, soit le 03 février 2017.
— Sur la cause de la sècheresse de 2012
L’arrêté du 29 juillet 2013 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publié au journal officile du 02 août 2013 pour la commune de Clarensac concerne des mouvements de terrains consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
S’agissant du lien entre les désordres avec les épisodes de sècheresse l’expertise énonce ce qui suit:
'L’épisode de sècheresse de 2012 a provoqué des mouvements selon le principe retrait/gonflement des sols dont les reconnaissances confirment un caractère trés argileux des sols.
La configuration géotechnique de la zone d’implantation de la villa impose donc des réactions variables.
Ainsi la typologie des désordres répondent à des mouvements imposés par des sols instables, associée à des confortations structurelles incomplètes.
L’ampleur des désordres relevée se trouve en lien avec de la sècheresse de toutes façons.
Cependant dans le contexte des sols argileux, le classement Cat NAT expose un pic de sècheresse; le reste du temps le phénomène retrait/gonflement est toujours d’actualité.
Raison pour laquelle les désordres continuent toujours à évoluer.
Ainsi, je ne peux pas me prononcer de façon catégorique si tous les désordres ont un seul lien avec l’épisode classé CAT NAT de 2012.'
Ces conclusions rejoignent celles émises le 16 avril 2014 par l’expert mandaté par l’assurance qui indique 'Les désordres sont bien antérieurs à la sècheresse des premiers trimestres de 2012, qui ne constituent pas le factuer déterminant des désordres, objet de la déclaration de sinistre.'
Le courrier adressé le 11 février 2015 à la société Groupama par le cabinet Altais-Expertises, dont les conditions d’intervention ne sont pas précisées,se contente d’affirmer que la sècheresse est la cause déterminante du sinistre déclaré, à raison de la sensibilité des sols d’assise de la villa aux phénomènes de retrait/gonflement.
Il ressort de cette analyse que les fissurations apparues en 2012 trouvent leur origine dans plusieurs causes tenant à la nature argileuse des sols, à la structure du bâtiment, et à un épisode de sècheresse de grande intensité, sans qu’il ait pu être déterminé laquelle était déterminante.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que les désordres affectant le bien des consorts X ont pour cause déterminante l’épisode de sècheresse de 2012 constitutif d’une catastrophe naturelle.
-Sur la cause liée aux travaux engagés en 2000
Il est constant qu’en matière de catastrophe naturelle les assureurs doivent une réparation pérenne et durable.
Les consorts X se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que l’assureur engage sa responsabilité quasi-délictuelle en ayant insuffisamment réparé le sinistre de catastrophe naturelle lié à un épisode de sècheresse antérieur survenu en 2000.
La société Groupama conteste les assertions contenues dans ce rapport.
Le rapport d’expertise de Monsieur A relate à travers 'l’historique exposé'les évènements suivants:
-1er sinistre CAT NAT 1998 prise en charge par assureur avec mesure correctrice par la pose de plots béton localisés, facture Sicsol
-2e sinistre CAT NAT 2000 prise en charge par assureur avec mesure structurelle de type micropieux selon l’étude du BET Sandri…
-3e sinistre CAT NAT 2012 nouvelle déclaration en août 2013 par le demandeur auprès de Groupama.'
Il est constant que les consorts X ont entrepris en 2000 des travaux de confortement par la pose de micropieux ainsi qu’en attestent les pièces suivantes:
— un devis de sondage des sols en août 1999,
— une étude adressée le 04 mai 2000 par la société BETS aux consorts X ainsi qu’à deux autres propriétaires un plan d’implantation de micropieux accompagné d’un descriptif
technique et d’un devis des travaux,
— une facture de travaux en date du 25 septembre 2000 d’un montant de 31 290,20 euros
— une facture de travaux en date du 09 octobre 2000 d’un montant de 22 492,59 euros.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, les consorts X ne produisent aux débats ni l’arrêté de catastrophe naturelle qui aurait été pris en 2000, ni la déclaration de sinistre faite à leur assureur à raison d’un tel épisode.
La liste des arrêtés CAT NAT régulièrement publiés au Journal Officiel a été recensée par l’expert de l’assureur, sans contestation des consorts X, et s’établit ainsi:
— arrêté du 27 décembre 1991 pour la période du 01er mai 1989 au 31 décembre 1990,
— arrêté du 15 novembre 1994 pour la période du 01er janvier 1991 au 31 août 1993,
— arrêté du 16 avril 1999 pour la période du 01er septembre 1993 au 31 décembre 1996,
— arrêté du 29 juillet 1993 pour la période du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Seule une facture émanant de la société Sicsol en date du 12 août 1999 a été adressée directement à l’assureur Groupama s’agissant d’une étude géotechnique.
Il sera enfin observé, à considérer que les travaux entrepris aient été pris en charge par l’assureur, qu’ils s’appuient sur le rapport géotechnique et sur les préconisations du bureau détude structure précités, de telle sorte qu’une faute imputable à l’assureur n’est pas démontrée.
L’expert judiciaire écrit, quant à l’origine des fissures et leur évolution prévisible 'Par ailleurs je ne peux pas me prononcer si les mesures de 2000 pour les micropieux des structures porteuses ont été menées de façon complète et en toute cohérence.'
C’est par une exacte analyse que le tribunal a retenu que l’insuffisance de travaux financés par l’assureur en 2000 n’était pas démontrée.
2/ Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les consorts X, qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame B X, Monsieur E X et Monsieur D X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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