Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sont des activités d'opérateur de réseaux :
1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
a) De gaz ou de chaleur ;
b) D'électricité ;
c) D'eau potable.
L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». […] L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, […]
Lire la suite…Par une ordonnance du 16 août 2024 vient rappeler que la RATP entre dans le champ d'application de l'article L 1212-3 du code de la commande publique, définissant les entités adjudicatrices, « dans la messure où elle exerce une activité d'opérateur de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique aux usagers en Ile-de-France. Elle a donc la qualité d'entité adjudicatrice ».
Lire la suite…[…] 3. D'une part, aux termes du 2° de l'article L 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; […] Aux termes du 1° et du 2° de l'article L. 1212-1 du même code : « Les entités adjudicatrices sont : Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 / Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, […]
[…] 5. L'article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit que sont des entités adjudicatrices les « pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d'opérateur de réseau définie à l'article 1212-3 ». L'article L. 1212-3 du même code liste expressément parmi les activités d'opérateur de réseau : « Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la RATP présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
[…] Accord cadre majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau dont les contrats conclus pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du code des transports sont, en vertu de l'article L. 2111-9-4 du même code, […] et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l'une de ces sociétés dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, […] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; […]
[…] un syndicat des eaux, établissement public de coopération intercommunale, a, en vertu des dispositions des articles L1211-1 et L1212-3 du code de la commande publique, la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie à un tiers l'exploitation du réseau d'eau dont il a la charge [6]. Pour être délégante, une commune doit être compétente. […] Le Conseil d'Etat rappelle que ni les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT ni celles, législatives ou réglementaires, du code de la commande publique, ne font obligation à l'autorité délégante de définir, […]
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