Article L2111-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version01/01/2023
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 13, I (VT)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d'une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa.

Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part.

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
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Commentaires32


www.dsc-avocats.com · 9 janvier 2024

[…] [4] Article L2111-3 du code de la commande publique […] [7] Article L 2111-1 du code de la commande publique

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www.seban-associes.avocat.fr · 7 décembre 2023

[…] Le SPASER, prévu par l'article L. 2111-3 du Code de la commande publique doit être établi par les acheteurs soumis au Code de la commande publique dont les achats sont supérieurs à un certain montant[3], et ce afin de déterminer leurs objectifs de politique d'achat en matière sociale et écologique par […]

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www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2023
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