Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 18
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce marché.
Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
Lire la suite…En application de la loi Climat et Résilience, les acheteurs et autorités concédantes devront prévoir, dans leurs procédures, au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, conformément aux articles L. 2152-7 (marchés publics) et L. 3124-5 (contrats de concession) du Code de la commande publique, ainsi qu'une clause d'exécution environnementale. Il ne suffira donc plus de proposer la meilleure offre technique ou économique. […] Références : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (art. 35) ; articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du Code de la commande publique (versions applicables à compter du 22 août 2026).
Lire la suite…[…] [Localité 7] […] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, […] L'article L. 2111-1 du code de la commande publique dispose que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, […] Aux termes des articles L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique, […] il est de jurisprudence constante que si un écart de prix important entre les offres est susceptible de servir d'indice sur l'opportunité de déclencher la procédure contradictoire prévue à l'article L.2152-6 du code de la commande publique, […]
[…] aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, […] Aux termes de l'article R. 2143-7 de ce code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, […] précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». L'article R. 2152-7 du même code prévoit que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, […]
[…] pas acquitté les impôts, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2143- 7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L . 2141-2, […] aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, […] Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, […] Selon l'article R. 2152 […]
L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
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